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Laws of Belgium

Arrêté royal déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles

Made 2001-05-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
pests/diseases, animal by-products, animal health, meat, food safety and quality

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 16 MAI 2001. - Arrêté royal déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2001 et mise à jour au 16-04 2002). Article 1. (Sans préjudice de la réglementation européenne concernant les matériels à risque spécifiés, sont déclarés nuisibles, les matériels à risque spécifiés suivants : a) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière, des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, des bovins de tous âges; b) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges.) <AR 2002-03-18/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2001 et 2001-03-31> c) les produits destinés à l'alimentation humaine qui contiennent des matériels visés aux points a) et b), sauf s'ils se trouvent dans un circuit commercial spécialement réglementé en vue de la protection contre les dangers des encéphalopathies spongiformes transmissibles, et pour autant que ladite réglementation soit respectée. Art. 2. Les produits déclarés nuisibles conformément à l'article 1er ne peuvent faire l'objet d'aucun usage. Ils doivent être dénaturés et badigeonnés au moyen d'une teinture indélébile par l'exploitant en vue de leur destruction. Art. 3. Par dérogation aux articles 1er et 2, les produits visés à l'article 1er, peuvent être utilisés pour la fabrication de produits ou de leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais; pour des expositions, l'enseignement, la recherche, des études spéciales ou des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas finalement consommés par des personnes ou par d'autres animaux que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause. En vue du contrôle, l'obtention de cette dérogation est toutefois subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. (A cette fin, les intéressés doivent s'adresser à l'administration centrale de l'Institut d'expertise vétérinaire.) <AR 2002-03-18/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2001> Afin d'éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits visés à l'alinéa premier ainsi que leurs matériels de départ ou produits intermédiaires obtenus de bovins, d'ovins ou de caprins, doivent être maintenus séparés à tout moment des produits susceptibles d'être mis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire humaine. Art. 4. L'arrêté royal du 22 décembre 1997 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. Toutefois, en ce qui concerne l'iléon, le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000. Art. 6. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5