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Laws of Belgium

Arrêté royal contenant le règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés dans l'industrie et le commerce des denrées alimentaires

Made 1890-12-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, packaging/labelling, hygiene/sanitary procedures, internal trade, toxicity/poisoning

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 10 DECEMBRE 1890. - ARRETE ROYAL CONTENANT Règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés dans l' industrie et le commerce des denrées alimentaires. <NOTE : Cet arrêté n' est plus applicable aux objets et matières visées aux annexes de l' AR 12-09-1972> Article 1. <Voir NOTE sous TITRE> Il est défendu d' employer pour la préparation, la conservation ou l' emballage des denrées alimentaires destinées à la vente ou pour le débit de ces denrées, des vases, ustensiles, récipients ou objets divers, dont les parties mises en contact avec les dites denrées sont constituées par des matières vénéneuses ou nuisibles à la santé, ou renferment de ces matières. Art. 2. <Voir NOTE sous TITRE> Doivent notamment être considérés comme vénéneux ou nuisibles à la santé, dans le sens du présent règlement, le plomb et le zinc, ainsi que les alliages, étamages, soudures et émaux contenant ces métaux, l' arsenic, l' antimoine ou leurs composés, comme aussi les couleurs toxiques visées à l' article 1er de l' arrêté royal du 10 décembre 1890, concernant l' emploi des matières colorantes. Art. 3. <AR 20-03-1936, art. 1> <Voir NOTE sous TITRE> L' article 1er n' est pas applicable lorsque le contact avec la denrée est limité aux petites bavures inévitables résultant de l' application, à l' extérieur du récipient, d' une soudure formée d' étain et de plomb. Art. 4. <Voir NOTE sous TITRE> Il est défendu de vendre, d' exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente, des denrées alimentaires préparées, conservées ou emballées contrairement aux dispositions du présent règlement. Art. 5. <Voir NOTE sous TITRE> Il est défendu de vendre ou d' exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente des appareils, ustensiles ou objets destinés à la préparation, à la conservation, à l' emballage, au débit ou à la manipulation des denrées alimentaires et dont l' usage est interdit par les articles précédents. Art. 6. <Voir NOTE sous TITRE> Tout appareil, ustensile, récipient ou objet dont les parties mises ou destinées à être mises en contact avec des denrées alimentaires dans une fabrique, un magasin ou un débit de ces denrées, contiennent de l' étain, des alliages métalliques, des émaux ou des matières colorantes, devra porter, en caractères bien lisibles, le nom ou la raison sociale, ainsi que l' adresse du fabricant. Art. 7. <Voir NOTE sous TITRE> Les infractions aux dispositions qui précédent seront punies des peines comminées par la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l' application des peines établies par le Code pénal. Art. 8. <Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l' agriculture, de l' industrie et des travaux publics est chargé de l' exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1891.

Arrêté royal contenant le règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés dans l'industrie et le commerce des denrées alimentaires · Nelum