Arrêté royal concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Made 1992-05-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, standards, good practices
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
11 MAI 1992. - Arrêté royal concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-1993 et mise à jour au 23-06-2015) Source : SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 24-07-1992 numéro : 1992025140 page : 16719 Dossier numéro : 1992-05-11/36 Entrée en vigueur : 01-02-1993 BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment les articles 3, 2°, a) et 5° et 20, § 4; Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1974, 25 août 1976, 29 juillet 1977, 25 avril 1980, 30 septembre 1983, 31 octobre 1985, 22 mars 1989 et 5 février 1991; Vu la directive 89/109/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 78/142/CEE du 30 janvier 1978 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; Vu la directive 80/590/CEE du 9 juin 1980 de la Commission des Communautés européennes relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; Vu la directive 82/711/CEE du 18 octobre 1982 du Conseil des Communautés européennes établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 85/572/CEE du 19 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 90/128/CEE du 23 février 1990 de la Commission des Communautés européennes concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; ..... Vu l'urgence; Considérant que l'urgence est motivée par les avis motivés la Commission des Communautés européennes auxquels il doit être satisfait le plus vite possible; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Objets : le matériel, les récipients, les emballages et les ustensiles divers qui sont manifestement destinés ou servant à être utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, le débit, le transport ou la manipulation des denrées alimentaires ou qui sont présentés comme tels. 2° Matériaux : les éléments constitutifs des objets et matériaux de revêtement destinés à être mis en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires. Art. 2. <Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 1, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 3.[1 Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.]1 (1)<AR 2015-06-02/10, art. 2, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 4. <Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 3, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 5.[1 Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.]1 (1)<AR 2015-06-02/10, art. 4, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 6.[1 Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits: 1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement; 2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.]1 (1)<AR 2015-06-02/10, art. 5, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 7. <Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 6, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 8. <Abrogé par AR 2015-06-02/10, art. 7, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 9.[1 § 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au consommateur final, attestant la conformité desdits matériaux et objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales. § 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le responsable du produit peut toujours décider de renouveler la déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo. § 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité et une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité. Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou électronique. § 4. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible à l'annexe du présent arrêté pour les matériaux et objets dont la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.]1 (1)<AR 2015-06-02/10, art. 8, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977. Art. 11. Cessent d'être applicables aux matériaux et objets visés aux annexes du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1890 contenant le règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés dans l'industrie et le commerce des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 15 septembre 1891 et 20 mars 1936. Art. 12. <Disposition abrogatoire de l'AR 1972-09-12/31> Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 septembre 1972 précité sont respectivement renumérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal. L'annexe ajoutée au présent arrêté devient l'annexe 1. Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 14. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. Annexes. Art. N1.[1 Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Modèle de déclaration de conformité 1.l'identité et l'adresse du fabricant/importateur établi dans l'UE; 2. le nom du produit; 3. l'identité du matériel/de l'article; 4. la date de la déclaration; 5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la législation belge dans les conditions d'utilisation; p.ex. je soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est conforme à/au.... 6. en l'absence de législation belge ou européenne, toutes les informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, restrictions internationales) portant sur toutes les substances faisant l'objet de spécifications. 7. s'il y a lieu, une ou plusieurs des conditions d'utilisation suivantes doit (doivent) être mentionnée(s) : * type de denrée alimentaire destinée à entrer en contact avec le matériau/l'objet * durée et température de conservation du matériau/de l'objet * traitement éventuel du matériau/de l'objet]1 (1)<AR 2015-06-02/10, art. 9, 009; En vigueur : 03-07-2015> Art. 1N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 2N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 3N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 4N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 5N1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 6N1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 7N1. VII. Exigences et règles à respecter. 1. (...) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> 2. (...) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 8N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 8N1.1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 8N1.2. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 8N1.3. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 8N1.4. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 8N1.5. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Art. 9N1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> CHAPITRE I. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.1.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.1.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> CHAPITRE II. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.2.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.2.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.2.3. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.2.4. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> CHAPITRE III. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.3.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.3.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> CHAPITRE IV. - (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.4.1. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.4.2. (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 9N1.4.3 (Abrogé) <AR 2008-09-18/44, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008> Art. 10N1. (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8> Annexes supplémentaires. <Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de AR 1972-09-12/31 sont respectivement numérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal> <voir art. 12 supra> Art. N2. Annexe 2. Etain et alliages d'étain. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04-04-1974, art. 4> Art. N3. Annexe 3. Pellicule de cellulose régénérée. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04 04-1974, art. 4> <Modifié par : AR 31-10-1985, art. 1, M.B. 29-01-1986, p. 1061 - 1064; AR 01-06-1989, art. 1, M.B. 01-06-1989, p.9687; AR 09-07-1993, art. 2, M.B. 09-11-1993, p. 24.441 et s.> (Abrogé) <AR 2004-11-23/35, art. 7, En vigueur : 28-01-2006 ; voir également l'art 10 de l'AR 2004-11 23/35> Art. N4. Annexe 4. Papiers et cartons. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976> Art. N5. Annexe 5. Objets en céramique. (Abrogée) <AR 2006-05-01/55, art. 5; En vigueur : 20-05-2006 (voir aussi l'art. 6)> <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976> <Modifié par AR 05-02-1991, art. 1, M.B. 17-04-1991, p. 7950 - 7953> Art. N6. Annexe 6. Objets en verre. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>