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Laws of Belgium

Arrêté royal concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière

Made 1995-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, authorization/permit

Where to read it

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Text

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  1. 20 JUILLET 1995. - [Arrêté royal établissant la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.] <AR 2011-06-28/10, art. 1, 003; En vigueur : 01 09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1995 et mise à jour au 22-08-2011) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; Vu l'[arrêté royal du 8 février 1999] relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux; <AR 1999-02-08/38, art. 45, ED : 01-05-1999; remplace "arrêté royal du 10 septembre 1987"> Vu la Directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993 du Conseil des Communautés européennes concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; Vu la Directive n° 94/39/CE du 25 juillet 1994 de la Commission des Communautés européennes établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, modifiée par la Directive n° 95/9/CE du 7 avril 1995 de la Commission; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que la nécessité de prendre sans retard le présent arrêté résulte de l'obligation de se conformer aux Directives n° 93/74/CEE, n° 94/39/CE et n° 95/9/CE précitées, avant le 30 juin 1995; Considérant que tout retard dans la transposition des directives précitées peut porter préjudice aux opérateurs économiques qui ne peuvent mettre sur le marché des aliments pour animaux en faisant état de leurs propriétés spécifiques dans le cadre de l'alimentation particulière; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1.[1 Le présent arrêté transpose la Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.]1 (1)<AR 2011-06-28/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2011> Art. 2.[1 Aux fins du présent arrêté les définitions visées à l'article 3 du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux s'appliquent.]1 (1)<AR 2011-06-28/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2011> Art. 3.[1 § 1er. La liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers visée dans l'article 10 du Règlement (CE) n° 767/2009 est reprise à la partie B de l'annexe du présent arrêté. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions applicables aux aliments pour animaux, les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers sont mis sur le marché et utilisés conformément aux dispositions de la partie A de l'annexe du présent arrêté.]1 (1)<AR 2011-06-28/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2011> Art. 4. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Art. 5. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1995. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN ANNEXES. Art. N1.Partie A. Dispositions générales. 1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés, par les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent, à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir. 2. [1 Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté correspondant à la caractéristique essentielle définie doit être autorisé dans le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil.]1 3. Lorsque la (les) source(s) des (matières premières pour aliments des animaux) ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique (de la ou des matière(s) première(s) pour aliments des animaux), espèce animale ou partie du corps de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l'aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes. <AR 1999-02-08/38, art. 45, 002; En vigueur : 01-05-1999> 4. [1 Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie B avec la mention " total(e) ", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué, ou à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.]1 5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque (la matière première pour aliments des animaux) ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif nutritionnel particulier. <AR 1999-02-08/38, art. 45, 002; En vigueur : 01-05-1999> 6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les additifs sont d'ordre quantitatif. 7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées. 8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées. 9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux destinés à une alimentation particulière, les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 1995. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN (1)<AR 2011-06-28/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2011> Art. N2. Partie B. - Liste des destinations. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-09-1995, p.27148 - 27174.) Modifié par : <AR 1999-02-08/38, art. 45, En vigueur : 01-05-1999> <AR 2002-10-14/33, art. 1, En vigueur : 23-11-2002; M.B. 13-11-2002, p. 50971> <AR 2008-07-07/36, art. 1, En vigueur : 03-08-2008; M.B. 24-07-2008, p. 38591-592> <AR 2009-02-02/31, art. 1, En vigueur : 22-02-2009>

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