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Laws of Belgium

Arrêté royal concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires

Made 1991-03-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food additives, food safety and quality, inspection

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 12 MARS 1991. - Arrêté royal concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires. Article 1. # 1. Le présent arrêté s' applique aux additifs alimentaires relevant des catégories énumérées à l' annexe I et employés ou destinés à être employés comme ingrédients dans la fabrication ou la préparation d' une denrée alimentaire et encore présents dans le produit fini, éventuellement sous un forme modifiée, ci-après dénommés " additifs ". # 2. Le présent arrêté ne s' applique pas : a) aux auxiliaires technologiques; b) aux arômes; c) aux substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments. # 3. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Additif : toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi, et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l' alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l' adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu' elle devient elle-même, ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires. 2° Auxiliaire technologique : toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultant la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n' aient pas d' effets technologiques sur le produit fini. Art. 2. # 1. Seules peuvent être utilisées comme additifs dans la fabrication ou la préparation d' une denrée alimentaire, les substances inscrites sur des listes établies par Nous et uniquement dans les conditions d' emploi mentionnées dans celles-ci. # 2. L' inclusion des additifs dans l' une des catégories visées à l' annexe I se fera suivant la fonction principale qui leur est normalement associée. Cependant, le classement d' un additif dans une catégorie particulière n' exclut pas la possibilité pour cet additif d' être autorisé pour d' autres fonctions. # 3. Les additifs ne peuvent être incorporés dans des listes prévues au § 1er que sur la base des critères généraux décrits à l' annexe II. Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d' Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté. Annexe I. Art. N1. Catégories d' additifs : Colorant; Conservateur; Antioxygène; Emulsifiant; Sel de fonte; Epaississant; Gélifiant; Stabilisant; Exhausteur de goût; Acidifiant; Correcteur d' acidité; Antiagglomérant; Amidon modifié; Edulcorant; Poudre à lever; Antimoussant; Agent d' enrobage; Agent de traitement de la farine; Affermissant; Humectant; Séquestrant; Enzyme; Agent de charge; Gaz propulseur et gaz d' emballage; Divers. Annexe II. Art. N2. Critères généraux pour l' utilisation des additifs : 1. Les additifs ne peuvent être approuvés que : si un besoin technologique suffisant peut être démontré et si l' objectif recherché ne peut être atteint par d' autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables; s' ils ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur aux doses proposées, dans la mesure où les données scientifiques dont on dispose permettent de porter un jugement; si leur emploi n' induit pas le consommateur en erreur. 2. L' emploi d' un additif peut être envisagé seulement s' il est prouvé que l' emploi proposé de l' additif comporte des avantages démontrables au bénéfice du consommateur; en d' autres termes, il convient de faire la preuve de ce qu' on appelle communément un " besoin ". L' emploi d' additifs devrait être fonction des objectifs indiqués aux points a) à d) et seulement lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints par d' autres moyens économiquement et pratiquement utilisables et ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur : a) conserver la qualité nutritive des aliments; une diminution délibérée de la qualité nutritive d' un aliment n' est justifiée que si l' aliment ne constitue pas un élément important d' une alimentation normale, ou si l' additif est nécessaire pour la production d' aliments destinés à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers; b) fournir les ingrédients ou constituants nécessaires à des produits alimentaires fabriqués à l' intention de groupes de consommateurs qui ont des besoins nutritionnels particuliers; c) accroître la conservation ou la stabilité d' un aliment ou améliorer ses propriétés organoleptiques, à condition de ne pas altérer la nature, la substance ou la qualité de l' aliment d' une manière susceptible de tromper le consommateur; d) aider à la fabrication, à la transformation, à la préparation, au traitement, à l' emballage, au transport ou à l' entreposage des aliments, à condition que l' additif ne soit pas utilisé pour déguiser les effets de l' emploi des matières premières défectueuses ou de méthodes indésirables (y compris antihygiéniques) au cours de n' importe laquelle de ces activités. 3. Pour déterminer les effets nocifs éventuels d' un additif ou de ses dérivés, celui-ci doit être soumis à des essais et à une évaluation toxicologiques appropriés. Cette évaluation devrait aussi prendre en considération, par exemple, tout effet cumulatif, synergique ou de renforcement dépendant de son emploi ainsi que le phénomène de l' intolérance humaine aux substances étrangères à l' organisme. 4. Tous les additifs devront être tenus sous observation permanente et être réévalués chaque fois que cela sera nécessaire, compte tenu de variations des conditions d' emploi et de nouvelles informations scientifiques. 5. Les additifs devront toujours être conformes aux critères de pureté approuvés. 6. L' approbation des additifs doit : a) spécifier les denrées alimentaires auxquelles ces additifs peuvent être ajoutés et les conditions de cette adjonction; b) être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l' effet désiré; c) tenir compte de toute dose journalière admissible ou donnée comme équivalente, établie pour l' additif, et de l' apport quotidien probable de cet additif dans tous les produits alimentaires. Au cas où l' additif doit être employé dans des denrées consommées par des groupes spéciaux de consommateurs, il y a lieu de tenir compte de la dose journalière possible de cet additif pour ce type de consommateurs.

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