Arrêté royal concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles
Made 2007-02-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal welfare, transport/storage, authorization/permit
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JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2007/02/14/2007022304/justel Dossier numéro : 2007-02-14/32 Titre 14 FEVRIER 2007. - Arrêté royal concernant le transport commercial d'animaux autres que les animaux agricoles Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 14-05-2019 inclus. Note : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-04-25/19, art. 7, 003; En vigueur : 24-05-2019 Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication : Moniteur belge du 13-03-2007 page : 13431 Entrée en vigueur : 13-03-2007 Table des matières CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application. Art. 1-2 Art. 2 REGION FLAMANDE Art. 2 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CHAPITRE II. - Transporteurs. Art. 3 Art. 3 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 4-5 ANNEXE. Art. N Texte CHAPITRE Ier. - Définitions et champs d'application. Article 1. Le présent arrêté s'applique au transport d'animaux, comme défini dans le règlement (CE) n° 1/2005, Page 1 de 3 Copyright Moniteur belge 29-07-2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2007/02/14/2007022304/justel à l'exclusion des animaux agricoles. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes : bovin; porc; volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix); ovin; caprin; cervidé; cheval; 2° [1 ...]1 3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. (1)<AGF 2018-11-23/15, art. 18, 004; En vigueur : 25-01-2019> Art. 2 REGION FLAMANDE. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes : bovin; porc; volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix); ovin; caprin; cervidé; cheval; 2° [1 ...]1 3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. (1)<AGF 2018-11-23/15, art. 18, 003; En vigueur : 25-01-2019> Art. 2 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes : bovin; porc; volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix); ovin; caprin; cervidé; cheval; 2° [1 l'Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement]1; 3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 14, 002; En vigueur : 22-12-2017> CHAPITRE II. - Transporteurs. Art. 3. § 1er. L'autorisation visée aux articles 10 et 11 du règlement est demandée auprès du Service au moyen du formulaire reproduit en annexe. Le Service accorde l'autorisation dans le mois qui suit la réception du formulaire de demande dûment complété si les conditions fixées aux articles 10 et 11 du règlement sont remplies. L'autorisation peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces et le nombre d'animaux. L'autorisation est valable pour une période de cinq ans. § 2. Le Service peut, à tout moment, retirer l'autorisation d'un transporteur si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par le règlement. Art. 3 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. L'autorisation visée aux articles 10 et 11 du règlement est demandée auprès [1 de l'Institut]1 au moyen du formulaire reproduit en annexe. Page 2 de 3 Copyright Moniteur belge 29-07-2020 [1 L'Institut]1 accorde l'autorisation dans le mois qui suit la réception du formulaire de demande dûment complété si les conditions fixées aux articles 10 et 11 du règlement sont remplies. L'autorisation peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces et le nombre d'animaux. L'autorisation est valable pour une période de cinq ans. § 2. [1 L'Institut]1 peut, à tout moment, retirer l'autorisation d'un transporteur si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par le règlement. (1)<ARR 2017-12-07/17, art. 15, 002; En vigueur : 22-12-2017> CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ANNEXE. Art. N. Demande d'autorisation de transporteur. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-03-2007, p. 13433). Page 3 de 3 Copyright Moniteur belge 29-07-2020