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Laws of Belgium

Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés

Made 1992-03-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, food additives, internal trade

Where to read it

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Text

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  1. 3 MARS 1992. - Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-1992 et mise à jour au 10-10-2006) Source : SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT Publication : 15-04-1992 numéro : 1992025086 page : 08467 Dossier numéro : 1992-03-03/36 Entrée en vigueur : 15-04-1992 Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° nutriments : les substances nutritives dont l'organisme humain a besoin et qu'il ne peut pas produire normalement lui-même et dont une quantité suffisante doit être apportée à l'organisme par les denrées alimentaires, à savoir : a) les vitamines énumérées au point 1 de l'annexe 1; b) les minéraux et les oligo-éléments énumérés au point 2 de l'annexe 1; c) les acides aminés suivants : arginine, phénylalanine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, valine; d) les acides gras suivants : acide linoléique (acide cis-9,12-octadecadiénique), acide linolénique (acide cis 9,12,15-octadecatriéniquee), acide arachidonique (acide cis-5,8,11,14-eicosatetraénique), acide eicosapentaénoïque (acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénique), acide docosahexanoïque (acide cis 4,7,10,13,16,19-docosahexaénique). (2° forme prédosée : les formes suivantes : les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;) <AR 2003-05-15/85, art. 1, 007; En vigueur : 18-07-2003> 3° apport journalier recommandé, AJR : la quantité d'un nutriment qu'une personne normale adulte devrait consommer chaque jour en moyenne. 4° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. (5° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;) <AR 2003-05-15/85, art. 1, 007; En vigueur : 18 07-2003> (6° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.) <AR 2003-05-15/85, art. 1, 007; En vigueur : 18-07-2003> Art. 2. § 1. Tels quels, les nutriments visés à l'article 1er, a) et b), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en mélange entre eux ou sur un support, qu'aux conditions suivantes : 1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification prévues à l'article 4; 2° l'absorption de la portion à consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage ou dans la publicité, ne peut avoir comme conséquence que la quantité ingérée de nutriments mentionnés dans la publicité ou dans l'étiquetage soit : a) inférieure à 15 % de l'apport journalier recommandé pour ces nutriments à l'annexe 1; b) supérieure à : ba) 150 %, de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les nutriments marqués d'un astérisque *; (bb) 300 % de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, (pour les vitamines B, C, E, H et K;) <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> <AR 2004-07-04/62, art. 1, 008 ; En vigueur : 2004 09-09> bc) 200 %, de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les nutriments autres que ceux visés sous ba) et bb). 3° (...). <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 12, 1°, 002; En vigueur : 03-07-1998> § 2. Tels quels, les nutriments visés à l'article 1er, c) et d), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en mélange, que s'il est satisfait aux dispositions en matière de notification prévues à l'article 4. (Alinéa 2 abrogé) <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 12, 2°, 002; ED : 03-07-1998> Art. 3. Des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des nutriments ne peuvent être mises dans le commerce, qu'aux conditions suivantes : 1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification prévues à l'article 4; 2° l'absorption soit de la portion de la denrée alimentaire à consommer chaque jour recommander dans l'étiquetage, soit d'une quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2, ne peut avoir comme conséquence que la quantité totale ainsi ingérée des nutriments mentionnés dans l'étiquetage soit : a) inférieure à 15 % de l'apport journalier recommandé pour ces nutriments à l'annexe 1; b) supérieure à : ba) 150 %, de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les nutriments marqués d'un astérisque *; (bb) 300 % de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, (pour les vitamines B, C, E, H et K;) <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> <AR 2004-07-04/62, art. 2, 008 ; En vigueur : 2004 09-09> bc) 200 % de l'apport journalier recommandé à l'annexe 1, pour les nutriments autres que ceux visés sous ba) et bb). Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, ba), bb) et bc), si l'adjonction de nutriments n'a pour but exclusif que de ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le processus de fabrication, la teneur en nutriments visée par ces dispositions ne pourra pas être supérieure à 100 % des teneurs normalement présentes dans la denrée avant la fabrication. Art. 4. La mise dans le commerce des denrées alimentaires visées aux articles 2 et 3 est subordonnée à une notification préalable auprès du Service conformément aux dispositions suivantes : Un dossier de notification doit être introduit en double exemplaire et comporter au moins les données suivantes : 1° la nature; 2° la liste des ingrédients (qualitative et quantitative); 3° l'analyse nutritionnelle; 4° l'étiquetage; 5° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur nutritionnelle; (6° l'engagement de soumettre fréquemment le produit au contrôle de sa composition;) <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> (7° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable.) <AR 2006-08-05/83, art. 1, 009; En vigueur : 20-10-2006> Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un numéro de notification. Le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre autres pour adapter l'étiquetage notamment en exigeant la mention d'avertissements. Il peut en outre demander de fournir des données sur la biodisponibilité du ou des nutriments. Art. 5. <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> Notre Ministre peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 après avis du Conseil supérieur d'Hygiène. Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation doivent être motivés et sont introduits de la même manière que les dossiers de notification visés à l'article 4. Le Conseil supérieur d'Hygiène donne son avis dans les trois mois au Ministre. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. Le Ministre peut retirer cette dérogation, après avis motivé du Conseil Supérieure d'Hygiène. Art. 5bis. <Inséré par AR 2003-05-15/85, art. 2; En vigueur : 18-07-2003> Notre Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de pureté sous lesquelles les nutriments peuvent être utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires visées aux articles 2 et 3. Art. 6. § 1. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées aux articles 2 et 3 doit comporter les mentions suivantes : 1° (...) <AR 2001-01-31/35, art. 1, 005; En vigueur : 15-04-2001> 2° la date de durabilité minimale jusqu'à laquelle les teneurs des nutriments mentionnés sont garanties. (§ 2. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 2 doit comporter les mentions suivantes : 1° la dénomination : " complément alimentaire "; 2° la portion recommandée à consommer chaque jour. Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour. Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage; 3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour; 4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants; 5° un mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié; 6° le nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments; 7° la teneur en nutriments présents par portion recommandée, dans l'étiquetage, à consommer chaque jour. La teneur en vitamines et minéraux présents doit être mentionné conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1992 précité, la teneur en vitamines et minéraux présents doit être mentionnée par portion recommandée dans l'étiquetage à consommer chaque jour. Le pourcentage de l'apport journalier recommandé pour les vitamines et les minéraux peut être indique sous forme de graphique.) <AR 2003-05-15/85, art. 3, 007; En vigueur : 18-07-2003> (§ 3. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés pour ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le processus de fabrication, doit comporter les mentions suivantes : " teneur en ... restaurée ", complétée par un des mots " vitamines ", " minéraux ", " oligo-éléments " ou le ou les noms des nutriments concernés.) <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> § 4. (...) <AR 2003-05-15/85, art. 3, 007; En vigueur : 18-07-2003> Art. 7. <AR 2003-05-15/85, art. 4, 007; En vigueur : 18-07-2003> § 1er. Dans l'étiquetage de denrées alimentaires et dans la publicité pour ces denrées, auxquelles ont été ajoutées des substances autres que des nutriments, aucune propriété nutritive ne peut être attribuée à ces substances. § 2. (Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour) des denrées alimentaires visées à l'article 2, il est interdit : <AR 2006-08-05/83, art. 2, 009; En vigueur : 20-10-2006> 1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires; 2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. Art. 8. § 1. Il est interdit de mettre dans le commerce : (1° des denrées, dont les teneurs en nutriments, compte tenu des méthodes d'analyses existantes, sont inférieures de plus de 10 % ou supérieures de plus de 20 % aux teneurs mentionnées dans l'étiquetage ou dans le dossier de notification;) <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> 2° les denrées visées aux articles 2 et 3, qui ne sont pas préemballées; 3° (...) <AR 2003-05-15/85, art. 5, 007; En vigueur : 18-07-2003> 4° les denrées énumérées à l'annexe 3. (§ 2. Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits : 1° les dispositions du § 1er; 2° les dispositions de l'article 2, § 1er, 2°, b); 3° les dispositions de l'article 3, 2°, b).) <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> Art. 9. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application de réglementations particulières relatives à la présence de certains nutriments dans des denrées alimentaires. Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des denrées alimentaires et autres produits, visés dans la loi du 24 janvier 1977, les inspecteurs de l'Inspection générale de la Pharmacie sont également chargés de surveiller l'application des dispositions du présent arrêté. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Art. 12. § 1. <disposition abrogatoire de l'AR 1990-04-25/35> Les dossiers de notification, introduits en application de l'arrêté royal du 25 avril 1990 précité, restent valables, ainsi que les accusés de réception envoyés en réponse de ces notifications. § 2. L'article 3, 3° de l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 4 août 1983 et du 8 janvier 1992, est complété comme suit : entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée : " Toutefois, pour les nutriments en forme prédosée visés dans l'arrêté royal du 3 mars 1992, la publicité doit contenir l'information prévue à l'article 6, § 2, 1° et 3° dudit arrêté. ". Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les produits dont l'étiquetage n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté mais qui est conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1990 précité, peuvent rester dans le commerce jusqu'au 30 septembre 1993. Art. 14. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Annexes. Art. N1. Annexe 1. Les vitamines et minéraux pouvant être utilisés, les unités à utiliser et les apports journaliers recommandés (AJR). 1. Vitamines AJR Vitamine A* (retinol-equivalents) (ug) (1) 800 Vitamine B1 (thiamine) (mg) 1,4 Vitamine B2 (riboflavine) (mg) 1,6 Vitamine B3 (niacine-equivalents) (mg) 18 Vitamine B5 (acide pantothenique) (mg) 6 Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) 2 Vitamine B12 (cyano-cobalamine) (ug) 1 Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg) 60 Vitamine D* (calcipherol) (ug) 5 Vitamine E (tocopherol-equivalents) (mg) 10 Vitamine H (biotine) (mg) 0,15 [Vitamine K (phytomenadione ('mu') 45] <AR 2004-07-04/62, art. 3, 008 ; En vigueur : 2004-09-09> Vitamine M (acide folique) (ug) 200 2. Mineraux et oligo-elements Calcium (mg) 800 Chlore (mg) 3 500 Chrome* (ug) 125 Cuivre* (mg) [1,1] <AR 2002-07-08/34, art. 1, 006; En vigueur : 11-08-2002> Fer (mg) 14 [... ...] <AR 2002-07-08/34, art. 1, 006; En vigueur : 11-08-2002> Iode* (ug) 150 Magnesium* (mg) 300 Manganese* (mg) 3,5 Molybdene* (ug) 150 Phosphore (mg) 800 Potassium* (mg) 4 000 Natrium (mg) 2 500 Selenium* (ug) 70 Sodium (mg) 2 500 Zinc* (mg) 15 (1) La vitamine A peut être incorporee sous forme de beta-carotene, le facteur de conversion etant : 6 microg de beta-carotene = 1microg retinol equivalents . <AR 1998-05-20/39, art. 1, 003; En vigueur : 17-07-1998> Art. N2. Annexe 2. Consommation journalière moyenne des denrées alimentaires. Denrees alimentaires Consommation journaliere Viande fraiche et produits de viande 150 g Poisson frais et produits de poisson 30 g Lait (toutes les sortes) 200 g Yaourt et lait fermente (toutes les sortes) 30 g Fromage 30 g Glace de consommation et desserts lactes 20 g Oeufs 30 g Huiles et graisses comestibles 20 g Beurre, beurre demi-gras, margarine, minarine 20 g Miel 5 g Sucres 100 g Produits de la confiserie 20 g Cereales du petit dejeuner 50 g Pain, autres produits de la boulangerie 200 g Biscottes 20 g Produits de la patisserie, de la biscuiterie, pain d'epices 50 g Confiture, gelee, autres produits a tartiner 30 g Chips, snacks 30 g Legumes 100 g Pommes de terre, frites 200 g Fruits 100 g Limonades 250 ml Jus de fruits, nectar de fruits 200 ml Jus de legumes 20 ml Biere 250 ml Vin 50 ml Produits de chocolat 30 g Mayonnaise et autres sauces 10 g Potage 250 g Autres denrees alimentaires non citees ci-dessus 5 g Art. N3. Annexe 3. Les denrées dont le commerce est interdit. 1. Les substances suivantes : 1.1. Les éléments du système périodique des éléments en forme élémentaire. 1.2. Toutes les combinaisons inorganiques et organiques avec des éléments non repris en annexe 1. 1.3. Le tryptophane qui n'est pas obtenu par hydrolyse à partir de protéines. 1.4. (...) <AR 2003-05-15/85, art. 6, 007; En vigueur : 18-07-2003> (2. Les denrées alimentaires auxquelles les substances citées sous 1.1, 1.2 ou 1.3 sont ajoutées.) <AR 2003 05-15/85, art. 6, 007; En vigueur : 18-07-2003>

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