Arrêté royal concernant l'abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique
Made 1955-06-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- slaughtering, pests/diseases, animal health, cattle, inspection, subsidy/incentive
Where to read it
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Text
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20 JUIN 1955. - Arrêté royal concernant l' abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique. Article 1. Est considérée pour l' application du présent arrêté : 1° Comme atteinte de tuberculose clinique toute bête bovine qui présente des symptômes certains de tuberculose de la mamelle ou d' un autre organe ou dans le lait ou excrétions de laquelle le laboratoire de diagnostic et de recherches vétérinaires de l' Etat a constaté la présence du bacille de Koch; 2° Comme suspecte d' être atteinte de tuberculose clinique, toute bête bovine qui présente des symptômes faisant soupconner par le docteur en médecine vétérinaire l' existence de cette affection. Art. 2. Tout docteur en médecine vétérinaire, qu' il soit ou non agréé, qui constate qu' une bête bovine vivante est atteinte ou suspecte d' être atteinte de tuberculose clinique, est tenu d' en faire immédiatement la déclaration à l' inspecteur vétérinaire de la circonscription. Il en informe aussitôt le propriétaire ou le détenteur de l' animal. Art. 3. Dès qu' une bête bovine est déclarée, par le docteur en médecine vétérinaire, atteinte ou suspecte d' être atteinte de tuberculose clinique, il est interdit au propriétaire ou au détenteur de s' en dessaisir avant que l' inspecteur vétérinaire ne se soit prononcé sur le cas. Art. 4. L' inspecteur vétérinaire est tenu d' examiner dans les huit jours toute bête bovine qui lui est signalée par un docteur en médecine vétérinaire comme atteinte ou suspecte d' être atteinte de tuberculose clinique. En cas de confirmation du diagnostic, il fixe la valeur de l' animal en tenant compte de son état et en ordonne l' abattage. Celui-ci doit avoir lieu dans les cinq jours, sous sa surveillance ou sous celle de son délégué. Art. 5. Le docteur en médecine vétérinaire qui expertise la bête abattue fait parvenir le jour même à l' inspecteur vétérinaire une carte de service indiquant les constatations qu' il a faites. (Pour cette intervention, il est alloué aux vétérinaires agréés une allocation égale à 40 francs.) <AR 19-01-1976, art. 1> Art. 6. Lorsqu'une bête bovine est abattue en exécution du présent arrêté, il est alloué au propriétaire une indemnité égale à 15 p.c. de la valeur de l' animal estimée avant l' abattage par l' inspecteur vétérinaire. Cette indemnité ne peut excéder 2 000 francs. Pour les bêtes abattues après le 30 septembre 1956, cette indemnité est réduite à 10 p.c., de la valeur de l' animal avec un maximum de 1 000 francs. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions de l' article 36 de l' arrêté royal du 1er juin 1951 en faveur des membres d' une association reconnue de lutte contre la tuberculose bovine. Art. 7. L' indemnité est refusée en cas d' infraction au présent arrêté commise par le bénéficiaire. Elle peut être également refusée, sur la proposition de l' inspecteur vétérinaire, lorsqu'il est constaté que l' étable d' où provient l' animal abattu est manifestement insalubre et que cet état de chose est imputable au propriétaire des animaux. Il n' est accordé aucune indemnité pour les vaches de plus de dix ans ni pour les animaux accidentés ou abattus " in extremis ". En cas de contestation quant à l' âge de l' animal, l' inspecteur vétérinaire décide sans appel. A ceux qui ne sont pas membres d' une association reconnue pour la lutte contre la tuberculose bovine, l' indemnité prévue ne sera accordée que si tout le cheptel bovin de l' exploitation est tuberculiné dans les trente jours qui suivent la remise de l' ordre d' abattage. Art. 8. Les frais d' abattage et tous autres frais occasionnés par l' exécution du présent arrêté, à l' exception des frais de laboratoire, sont à charge du propriétaire des animaux. Lorsque les personnes tenues d' exécuter l' ordre d' abattage refusent d' y procéder, ces mesures sont exécutées d' office sur l' ordre du bourgmestre. Le recouvrement des frais exposés en vertu de l' alinéa précédent se fait comme en matière d' impositions communales indirectes, conformément à la loi du 29 avril 1819. Art. 9. Notre Ministre de l' Agriculture est autorisé, dans un but de recherches ou d' études, à acquérir des bêtes bovines atteintes de tuberculose clinique, sans préjudice de l' octroi au propriétaire de l' indemnité prévue à l' article 6. Le prix offert ne peut dépasser la valeur de boucherie de l' animal, telle qu' elle est estimée par l' inspecteur vétérinaire. L' animal doit être livré à l' endroit fixé par Notre Ministre, les frais de transport étant à charge de l' Etat. Il peut être dérogé, dans ce cas, à l' obligation d' abattre l' animal dans les cinq jours. Art. 10. <AR 19-01-1976, art. 2> Il est alloué aux vétérinaires agréés pour la déclaration prévue à l' article 2 et pour autant que le diagnostic ait été confirmé par l' inspecteur vétérinaire une allocation de 200 F. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882. Art. 12. L' arrêté royal du 31 mai 1951 concernant l' abattage par ordre des bêtes bovines atteintes de tuberculose mammaire est abrogé. Art. 13. Notre Ministre de l' Agriculture est chargé de l' exécution du présent arrêté.