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Laws of Belgium

Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs

Made 1994-07-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
milk/dairy products, subsidy/incentive

Where to read it

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Text

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  1. 1 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1994 et mise à jour au 20-07-2006). Voir modification(s) Source : AGRICULTURE Publication : 13-09-1994 numéro : 1994016133 page : 23146 Dossier numéro : 1994-07-01/35 Entrée en vigueur : 01-07-1994 Article 1. <AM 2001-10-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-12-2001> Les documents de paiement visés à l'article 4, § 1er, 5° et § 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs doivent être établis, sur la base des quantités livrées, exprimées en kilos, de matière grasse et de protéines du lait. Art. 2. Un document de paiement est présenté pour chaque type de fourniture. Art. 3. Les documents de paiement mentionnent les éléments énoncés ci-après : 1° le numéro de producteur et le numéro d'unité de production attribués par (l'Administration de la Gestion de la Production (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001> 2° le prix de base (en euros par 100 litres); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> 3° par collecte, la quantité livrée en litres; 4° la quantité totale livrée en litres, la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en gramme par litre de lait, jusqu'au dixième; 5° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, instituée par l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs; 6° le nombre total de points de pénalisation; (6°bis. La quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1, point 3, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, est appliquée.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001> 7° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait (en euros par 100 kilos); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> 8° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent; <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01 2002> 9° (la retenue à charge du producteur, visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et la cotisation obligatoire complémentaire à charge du producteur, fixée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2001 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001> Art. 3. (REGION FLAMANDE) Les documents de paiement mentionnent les éléments énoncés ci-après : 1° le numéro de producteur et le numéro d'unité de production attribués par (l'entité compétente de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche); <AM 2005-10-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2005> <AM 2006-05 19/47, art. 28, 004; En vigueur : 01-04-2006> 2° le prix de base (en euros par 100 litres); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> 3° par collecte, la quantité livrée en litres; 4° la quantité totale livrée en litres, la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en gramme par litre de lait, jusqu'au dixième; 5° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, instituée par l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs; 6° le nombre total de points de pénalisation; (6°bis. La quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1, point 3, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, est appliquée.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001> 7° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait (en euros par 100 kilos); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> 8° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent; <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01 2002> 9° (la retenue à charge du producteur, visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et la cotisation obligatoire complémentaire à charge du producteur, fixée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des Animaux et des produits animaux, secteur lait.) <AM 2005-10-19/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2005> Art. 4. Toutes les autres données telles que primes et réductions de prix doivent être mentionnées à part et de façon claire. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994. Bruxelles, le 1er juillet 1994. A. BOURGEOIS

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