Skip to content
Nelum
Laws of Belgium

Arrêté ministériel relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

Made 1999-02-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, standards, residues, toxicity/poisoning

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 12 FEVRIER 1999. - [Arrêté ministériel relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux.] <AM 2011-06-28/11, art.1 , 014; En vigueur : 01-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-1999 et mise à jour au 22-08-2011) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 21-04-1999 numéro : 1999016056 page : 13038 IMAGE Dossier numéro : 1999-02-12/42 Entrée en vigueur : 01-05-1999 Table des matières CHAPITRE I. - Substances indésirables. <AM 2003-06-26/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2003> Art. 1-5 CHAPITRE II. - Additifs. Section 1. - Dispositions générales pour l'utilisation des additifs. Art. 6, 6/1 Section 2. - La distribution et l'incorporation des additifs et prémélanges aux aliments. Art. 7-8 Section 3. - Etiquetage des additifs. Art. 9-12 CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 13-14 ANNEXES. Art. N1, N2.Annexe II Préambule Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des [produits destinés à l'alimentation des animaux]; <AM 2003-06-26/30, art. 4, 004; ED : 01-08-2003> Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des [produits destinés à l'alimentation des animaux], modifié par les arrêtés ministériel des 1er juin 1989, 29 août 1991, 26 octobre 1992, 20 juillet 1993, 9 juin 1994,14 juin 1995, 22 avril 1996, 29 mai 1997,19 février 1998, 9 juin 1998 et 31 juillet 1998. <AM 2003-06-26/30, art. 4, 004; ED : 01-08-2003> Vu la directive n° 70/524/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives du Conseil, n°s. 73/103/CEE du 28 avril 1973, 75/296/CEE du 28 avril 1975, 84/587/CEE du 29 novembre 1984, 87/316/CEE du 16 juin 1987,93/114/CE du 14 décembre 1993,95/69/CE du 22 décembre 1995, 96/25/CE du 29 avril 1996 et 96/51/CE du 23 juillet 1996 et par les directives de la Commission, n°s 73/264/CEE du 27 juillet 1973, 74/7/CEE du 13 décembre 1973, 74/38/CEE du 17 décembre 1973, 74/182/CEE du 26 février 1974, 74/180/CEE du 26 février 1974, 74/181/CEE du 26 février 1974, 74/378/CEE du 1er juillet 1974, 74/421/CEE du 23 juillet 1974, 75/50/CEE du 20 décembre 1974, 75/267/CEE du 24 avril 1975, 75/696/CEE du 24 octobre 1975, 76/13/CEE du 15 décembre 1975, 76/546/CEE du 8 juin 1976, 76/603/CEE du 21 juin 1976, 76/933/CEE du 1er décembre 1976, 77/179/CEE du 16 février 1977, 77/471/CEE du 11 juillet 1977, 77/512/CEE du 26 juillet 1977, 78/58/CEE du 7 décembre 1977, 78/117/CEE du 23 décembre 1977, 78/522/CEE du 30 mai 1978, 78/613/CEE du 23 juin 1978,78/743/CEE du 28 juillet 1978,78/974/CEE du 16 novembre 1978, 79/139/CEE du 18 décembre 1978,79/553/CEE du 7 juin 1979, 79/697/CEE du 20 juillet 1979, 79/1011/CEE du 15 novembre 1979, 80/131/CEE du 9 janvier 1980, 80/440/CEE du 8 avril 1980,80/618/CEE du 26 juin 1980,80/678/CEE du 4 juillet 1980, 80/884/CEE du 4 septembre 1980,80/1139/CEE du 25 novembre 1980, 80/1156/CEE du 28 novembre 1980, 81/332/CEE du 9 avril 1981, 81/632/CEE du 16 juillet 1981, 82/91/CEE du 15 janvier 1982, 82/474/CEE du 23 juin 1982, 82/822/CEE du 19 novembre 1982, 83/266/CEE du 16 mai 1983,83/466/CEE du 28 juillet 1983,83/615/CEE du 29 novembre 1983,84/107/CEE du 15 février 1984,84/349/CEE du 28 mai 1984, 84/547/CEE du 26 octobre 1984, 85/157/CEE du 6 février 1985, 85/312/CEE du 31 mai 198 5, 85/342/CEE du 24 juin 1985, 85/429/CEE du 8 juillet 1985, 85/520/CEE du 11 novem-bre 1985, 86/29/CEE du 5 février 1986, 86/300/CEE du 4 juin 1986, 86/403/CEE du 28 juillet 1986, 86/525/CEE du 27 octobre 1986, 87/243/CEE du 23 avril 1987,87/244/CEE du 23 avril 1987,87/552/CEE du 17 novembre 1987, 88/228/CEE du 8 avril 1988, 88/483/CEE du 14 juillet 1988, 88/616/CEE du 30 novembre 1988, 89/23/CEE du 21 décembre 1988, 89/583/CEE du 27 octobre 1989, 90/110/CEE du 19 février 1990, 90/206/CEE du 9 avril 1990, 90/214/CEE du 20 avril 1990, 90/412/CEE du 20 juillet 1990, 90/643/CEE du 26 novembre 1990, 91/248/CEE du 12 avril 1991, 91/249/CEE du 19 avril 1991, 91/336/CEE du 10 juin 1991, 91/508/CEE du 9 septem-bre 1991, 91/620/CEE du 22 novembre 1991, 92/64/CEE du 13 juillet 1992, 92/99/CEE du 17 novembre 1992, 92/113/CEE du 16 décembre 1992, 93/27/CEE du 4 juin 1993, 93/55/CEE du 25 juin 1993, 93/107/CE du 26 novembre 1993, 94/17/CE du 22 avril 1994, 94/41/CE du 18 juillet 1994, 94/50/CE du 31 octobre 1994,94/77/CE du 20 décembre 1994,95/37/CE du 18 juillet 1995, 95/55/CE du 31 octobre 1995, 96/7/CE du 21 février 1996, 96/66/CE du 14 octobre 1996, 97/6/CE du 30 janvier 1997, 97/72/CE du 15 décembre 1997 et 98/19/CE du 18 mars 1998; Vu la directive n° 74/63/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifiée par les directives de la Commission, n°s 76/14/CEE du 15 décembre 1975, 76/934/CEE du 1er décembre 1976, 83/381/CEE du 28 juillet 1983,86/299/CEE du 3 juin 1986,87/238/CEE du 1 avril 1987, 91/126/CEE du 13 février 1991, 94/16/CE du 22 avril 1994, 96/6/CE du 16 février 1996, 97/8/CE du 7 février 1997 et 98/60/CE du 24 juillet 1998 et par les directives du Conseil, n°s 80/502/CEE du 6 mai 1980, 86/354/CEE du 21 juillet 1986, 87/519/CEE du 19 octobre 1987, 91/132/CEE du 4 mars 1991, 92/63/CEE du 10 juillet 1992, 92/88/CEE du 26 octobre 1992, 93/74/CE du 13 septembre 1993, 95/69/CE du 22 décembre 1995 et 96/25/CE du 29 avril 1996; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989,15 octobre 1991 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant d'une part qu'il y a lieu de prendre sans retard des mesures afin de se conformer aux directives précitées et d'autre part, qu'il y a lieu d'informer l'industrie sans retard de nouvelles autorisa tions et des modifications des conditions d'emploi de certains additifs et des modifications des prescriptions d'étiquetage relatives aux additifs, Arrête: CHAPITRE I. - Substances indésirables. <AM 2003-06-26/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2003> Article 1.<AM 2003-06-26/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2003> § 1er. [1 Les substances indésirables visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont reprises à la colonne 1 de la partie A de l'annexe Ire du présent arrêté.]1 Elles ne sont tolérées que dans les produits destinés à l'alimentation des animaux visés à la colonne 2 et aux conditions prévues à la colonne 3 de la partie A de l'annexe I du présent arrêté. § 2. Si, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, il y a des raisons pour conclure qu'une teneur maximale fixée dans la partie A de l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur maximale existante peut provisoirement être réduite, une teneur maximale peut être fixée ou la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés à l'alimentation des animaux peut être interdite. (§ 3. En ce qui concerne les substances indésirables, un produit destiné à l'alimentation animale est considéré comme non conforme à la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la partie A de l'annexe I lorsque le résultat d'analyse est jugé strictement supérieur à cette teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure étendue et de la correction de récupération. Le résultat d'analyse corrigé par la récupération auquel est soustrait l'incertitude de mesure étendue est utilisé pour évaluer la conformité du produit. Cette règle d'interprétation est applicable uniquement dans les cas où la méthode d'analyse autorise l'estimation de l'incertitude de mesure et de la correction de la récupération, ce qui n'est pas possible dans le cas d'une analyse microscopique par exemple. Le résultat de l'analyse est rapporté comme suit, lorsque la méthode d'analyse employée permet d'estimer l'incertitude de mesure et le taux de récupération, a) corrigé ou non corrigé de la récupération, le mode d'expression du résultat et le taux de récupération étant indiqué; b) sous la forme " x + U ", où x est le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure étendue, calculée à l'aide d'un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.) <AM 2005-12-12/34, art. 1, 007; En vigueur : 31-12-2005> (1)<AM 2011-06-28/11, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2011> Art. 2. <Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011> Art. 3. <AM 2003-06-26/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2003> A moins que des dispositions particulières ne soient prévues à l'annexe I, les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de leur proportion prescrite pour une ration journalière, des teneurs en substance indésirable supérieure à celles qui sont fixées pour les aliments complets. Art. 4.[1 Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés à l'alimentation des animaux, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire procède, en coopération avec les opérateurs concernés, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, en tenant compte des niveaux de fond, lorsque : 1° les limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire sont dépassées; 2° des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans la partie B de l'annexe I sont constatés.]1 (1)<AM 2011-06-28/11, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2011> Art. 5.[1 Sans préjudice d'autres prescriptions relatives à la notification obligatoire, dans le but de permettre la réalisation des enquêtes visées à l'article 4, l'opérateur concerné informe immédiatement l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué contient des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans la partie A de l'annexe Ire, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans la partie B de l'annexe Ire.]1 (1)<AM 2011-06-28/11, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2011> CHAPITRE II. - Additifs. Section 1. - Dispositions générales pour l'utilisation des additifs. Art. 6.[1 § 1er. Les additifs qui sont autorisés en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont repris à l'annexe II du présent arrêté. Ces additifs ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont conformes aux dispositions fixées par cette annexe et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues dans cette annexe. § 2. Les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent, dans le cadre de l'alimentation animale, être administrés que sous forme d'aliments composés. Pour autant que cela soit prévu dans l'autorisation, des additifs appartenant à d'autres catégories peuvent être utilisés autrement. § 3. Si aucune disposition particulière n'est prévue, les teneurs maximales et minimales se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %. § 4. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mélange faisant l'objet d'une autorisation spécifique en tant qu'additif, des coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent pas être mélangés entre eux si leurs effets sont semblables. § 5. Des coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent pas être mélangés avec un micro-organisme à moins qu'un tel mélange ne soit admis lors de l'autorisation du microorganisme.]1 (1)<AM 2011-06-28/11, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2011> Art. 6/1. [1 § 1er. Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, une demande est introduite auprès de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. § 2. La demande visée au § 1er, est introduite, accompagnée d'un protocole scientifique détaillé de l'essai, au plus tard 4 semaines avant le début de l'essai.]1 (1)<Inséré par AM 2011-06-28/11, art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2011> Section 2. - La distribution et l'incorporation des additifs et prémélanges aux aliments. Art. 7.[1 § 1er. Les établissements agréés ne peuvent fournir les additifs 'existants', visés à l'article 10, § 1er, du Règlement (CE) n° 1831/2003, appartenant aux groupes des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances analogues, et les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium : 1° qu'à des établissements agréés pour la mise sur le marché d'additifs ou pour la fabrication de prémélanges; 2° sous forme de prémélanges, qu'à des établissements agréés pour la mise sur le marché de prémélanges ou pour la fabrication de d'aliments composés. Par dérogation aux dispositions du point 2, il est autorisé de fournir des prémélanges de vitamines A et D et d'oligo-éléments cuivre et sélénium à des établissements autorisés pour la fabrication des aliments composés. § 2. Par dérogation au § 1er les établissements agréés peuvent fournir les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium aux établissements autorisés pour la fabrication des aliments composés pour animaux familiers. § 3. Par dérogation au § 1er les additifs visés au § 1er peuvent être délivrés au dernier stade de la mise en circulation aux établissements agréés ou autorisés pour la fabrication des aliments composés pour autant : 1° que l'autorisation de l'additif prévoie pour une préparation spécifique de l'additif, une addition directe dans les aliments composés; 2° qu'il ait été vérifié sur place que le fabricant d'aliments composés dispose de la technologie appropriée pour incorporer directement l'additif concerné à l'aliment composé. § 4. Les additifs visés au § 1er ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préparés préalablement, sous forme de prémélanges comportant un support, par établissement agréés à cet effet.]1 (1)<AM 2011-06-28/11, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2011> Art. 8. <Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011> Section 3. - Etiquetage des additifs. Art. 9. (Abrogé) <AM 2006-05-02/37, art. 1, 008; En vigueur : 02-07-2006> Art. 10. (Abrogé) <AM 2006-05-02/37, art. 1, 008; En vigueur : 02-07-2006> Art. 11. <Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011> Art. 12. <Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011> CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 13. l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des (produits destinés à l'alimentation des animaux), modifié par les arrêtés ministériels des 1er juin 1989, 29 août 1991, 26 octobre 1992, 20 juillet 1993, 9 juin 1994, 14 juin 1995, 22 avril 1996, 29 mai 1997,19 février 1998,9 juin 1998 et 31 juillet 1998, est abrogé. <AM 2003-06-26/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-08-2003> Art. 14. <Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011> ANNEXES. Art. N1.Annexe 1. Substances indésirables. <AM 2003-06-26/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-08 2003> Partie A : teneurs maximales fixées. (NOTE : à partir de sa modification par AM 2006-06-07/36, art. 1, cette partie a été omise pour motifs techniques.) <AM 2006-06-07/36, art. 1, 009; En vigueur : 28-07-2006> <Encore modifiée par : > <AM 2007-04-23/38, art. 1; En vigueur : 17-06-2007> <AM 2009-02-03/33, art. 1, En vigueur : 14-03-2009> <AM 2009-05-26/03, art. 1, En vigueur : 01-07-2009> <AM 2009-07-01/04, art. 1, En vigueur : 27-07-2009> <AM 2010-05-31/03, art. 1, 012; En vigueur : 26-06-2010> <AM 2010-09-20/06, art. 1, 013; En vigueur : 25-10-2010> Partie B : seuils d'intervention forme de dieldrine. (NOTE : à partir de sa modification par AM 2006-06-07/36, art. 2, cette partie a été omise pour motifs techniques.) <AM 2006-06-07/36, art. 2, 009; En vigueur : 28-07-2006> Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 juin 2003. Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Art. N2.Annexe II. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, Voir M.B. 21/04/1999, p. 13054 à 13092). Modifié par : <AM 2000-04-17/31, art. 2; En vigueur : 03-06-2000; voir M.B. 24.05.2000, p. 1738> <AM 2003-08-27/32, art. 1; En vigueur : 01-12-2003; voir M.B. 02-10-2003, p. 48243-48245> <AM 2004-02-02/34, art. 3; En vigueur : 25-02-2004; voir M.B. 25-02-2004, p. 10817> <AM 2011-06-28/11, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2011> Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1999. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Arrêté ministériel relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux · Nelum