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Laws of Belgium

Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

Made 2008-05-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, pests/diseases, animal health, vaccination

Where to read it

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Text

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  1. 7 MAI 2008. - Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2008 et mise à jour au 01-06-2011) Source : AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE.SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Publication : 09-05-2008 numéro : 2008024204 page : 24848 IMAGE Dossier numéro : 2008-05-07/31 Entrée en vigueur : 09-05-2008 Table des matières Texte Début Table des matières CHAPITRE Ier. - Définitions. Art. 1 CHAPITRE II. - Généralités. Art. 2-8 CHAPITRE III. Art. 9 CHAPITRE IV. Art. 10 CHAPITRE V. Art. 11 CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 12 Préambule La Ministre de la Santé publique, La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8 modifié partiellement par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003; Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 4 et 8, modifiés par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, et plus particulièrement le chapitre IX; Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 20 mars 2008; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 11 avril 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2008; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2008; Vu l'urgence motivée par le fait que : la fièvre catarrhale du mouton, considérée comme maladie exotique, a émergé de manière inattendue sur notre territoire en été 2006 et que de nombreux cas sont apparus également en 2007, les conséquences sanitaires et socio-économiques sont très importantes, la présence de la maladie sur le territoire a des répercussions importantes sur le plan des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale, les dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, ne sont plus adaptées à la situation épidémiologique actuelle, la vaccination massive des animaux des espèces sensibles est la mesure la plus efficace pour lutter, voire éradiquer, la fièvre catarrhale du mouton, ainsi que pour réduire les signes cliniques et les pertes économiques liées à cette maladie, il est nécessaire de prendre, sans délai en raison de l'évolution épidémiologique défavorable, les mesures sanitaires adéquates, telle que l'organisation d'un plan de vaccination d'urgence sur tout le territoire, pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton, il convient de procéder à la vaccination avant d'atteindre le niveau critique d'activité des vecteurs responsables de la transmission de la maladie, les vaccins adéquats seront disponibles en avril 2008; Vu l'avis 44.435/3 du conseil d'Etat, donné le 29 avril 2008 en applicat ion de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions. Article 1. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE II. - Généralités. Art. 2. Seule la vaccination contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale ovine est autorisée. Art. 3. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 4. [1 Sur tout le territoire, les animaux appartenant aux espèces sensibles peuvent être vaccinés contre le sérotype 8 de la maladie.]1 (1)<AM 2011-05-19/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 5. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 6. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 7. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 8. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE III. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 9. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE IV. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 10. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE V. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2011> Art. 11. <Abrogé par AM 2011-05-19/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 mai 2008. La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE.

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