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Laws of Belgium

Arrêté ministériel relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)

Made 1994-11-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, pests/diseases, research, offences/penalties, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 3 NOVEMBRE 1994. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; Vu la directive 80/665/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1980 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 93/85/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, Article 1. Le Service procède à des recherches officielles systématiques visant à détecter la bactérie Clavibacter michiganensis sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre provenant du territoire belge, en vue de la confirmation de l'absence dudit organisme. Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de pommes de terre de semence et d'autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur des lots en stock, et soumis à un test en laboratoire effectué officiellement selon la méthode dont les références figurent à l'annexe I du présent arrêté, concernant la détection et le diagnostic de l'organisme. Le cas échéant, une inspection visuelle peut être effectuée par le Service sur d'autres échantillons en coupant les tubercules. Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées et les échantillons sont soumis à des tests appropriés officiels. Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont arrêtés par le Service. Art. 2. 1. Dans des cas d'apparition suspectée, le Service veille à ce qu'un test en laboratoire soit effectué officiellement selon la méthode mentionnée à l'annexe I du présent arrêté et conformément aux conditions énumérées au point 1 de l'annexe II du présent arrêté, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l'annexe II s'appliquent. 2. Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation de l'apparition suspectée visée au paragraphe 1, dans les cas d'apparition suspectée où on a constaté : i) des symptômes visuels suspects suggérant la présence de l'organisme ou bien ii) une réaction positive au test d'immunofluorescence précisée dans la méthode officielle mentionnée à l'annexe I, ou à un autre test approprié, le Service : a) interdit le mouvement de tous les lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous son contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme en attendant la confirmation ou l'infirmation de l'apparition suspectée; b) prend les mesures nécessaires pour remonter à l'origine de l'apparition suspectée; c) introduit des mesures de précaution supplémentaire appropriées, fondées sur le degré de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme. Parmi ces mesures peut figurer le contrôle officiel des mouvements de tout autre tubercule ou plante à l'intérieur ou à partir de toute installation associée à l'apparition suspectée. Art. 3. Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode dont les références figurent à l'annexe I du présent arrêté, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes et compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation, le Service : a) déclare contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été récoltées; b) détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l'annexe III du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production; c) délimite une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point a, de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au point b) et de la propagation possible de l'organisme, compte tenu des dispositions du point 2 de l'annexe III du présent arrêté. Le Service notifie immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, selon la procédure prévue au point 3 de l'annexe III du présent arrêté, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1, point a), ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 1, point c). Art. 4. Lorsque des tubercules ou des plantes ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), les tests visés à l'article 2, paragraphe 1, sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation clonale avec ceux impliqués dans la contamination. Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes nécessaires pour déterminer la source probable d'infection primaire et l'étendue de la contamination probable, de préférence selon le degré de risque. A la suite des tests, il est procédé une nouvelle fois, en tant que de besoin, à une déclaration de la contamination, à une détermination de l'étendue de la contamination probable et à la délimitation d'une zone en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c). Art. 5. 1. Les tubercules ou les plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), ne peuvent pas être plantés et doivent être : détruits, ou éliminés d'une autre manière, dans le cadre d'une ou plusieurs mesures conformément au point 1 de l'annexe IV du présent arrêté, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme. 2. Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), ne peuvent pas être plantés et sont, sans préjudice du résultat des tests visés à l'article 4 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué au point 2 de l'annexe IV du présent arrêté, sous le contrôle du Service de telle sorte que l'absence de risque identifiable de propagation de l'organisme soit garantie. 3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), ou considérés comme probablement contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), doivent être détruits ou nettoyés et désinfectés selon des méthodes appropriées visées au point 3 de l'annexe IV du présent arrêté. Après désinfection, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés. 4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1, 2 et 3, diverses mesures, définies au point 4 de l'annexe IV sont mises en oeuvre dans la zone délimitée en vertu de l'article 3 du présent arrêté paragraphe 1, point c). Art. 6. Les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 3 mai 1994, relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, aux produits végétaux ou autres objets et provenir en ligne directe de matériel qui a été obtenu dans le cadre d'un programme officiellement approuvé et qui a été déclaré indemne de l'organisme à la suite de tests effectués sous le contrôle du Service, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté. Les tests susdits sont effectués : dans les cas où la contamination concerne la production de pommes de terre de semence, sur les plants de la sélection clonale initiale, dans les autres cas, soit sur les plantes de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base ou de générations antérieures. Art. 7. Le Service peut adopter des mesures complémentaires ou plus rigoureuses pour la lutte contre le flétrissement bactérien ou la prévention de sa propagation, pour autant qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux. Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le Service peut accorder des dérogations aux articles 4 et 5 du présent arrêté à des fins expérimentales ou scientifiques et pour des travaux de sélection variétale, pour autant que ces dérogations ne nuisent pas aux mesures de lutte contre l'organisme et ne créent aucun risque de propagation de ce dernier. Bruxelles, le 3 novembre 1994. A. BOURGEOIS Annexes. Art. N1. Annexe 1. Méthode permettant de détecter et de diagnostiquer la présence de la bactérie responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Méthode décrite à l'annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes L 259 du 18 octobre 1993. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture, A. BOURGEOIS Art. N2. Annexe 2. Art. 1N2. 1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour laquelle on a constaté, au test d'immunofluorescence pratiqué selon la méthode mentionnée à l'annexe I du présent arrêté, une réaction positive devant être confirmée ou infirmée par l'achèvement de cette méthode, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées jusqu'à l'achèvement de la méthode en question : tous les tubercules ou plantes faisant partie de l'échantillon, dans la mesure du possible, tout extrait résiduel et les lames supplémentaires préparées en vue des tests d'immunofluorescence. Art. 2N2. 2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées, pendant au moins un mois après la procédure de notification à la Commission et aux autres Etats membres : les éléments visés au point 1, un échantillon d'aubergine infecté par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante et la culture isolée de l'organisme. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture, A. BOURGEOIS Art. N3. Annexe 3. Art. 1N3. 1. Pour déterminer l'étendue de la contamination probable visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants : les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré contaminé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a); le(s) lieu(x) de production ou les installations ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production directement ou par le biais d'un entrepreneur commun; les tubercules ou les plantes produits dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au tiret précédent, ou présents dans le(s) dit(s) lieu(x) pendant la période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), étaient présents dans les installations ou les lieux de production visés au premier tiret; les entrepôts centraux où sont manipulées des pommes de terre provenant des lieux de production susvisés; tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut, au cours des douze mois précédents ou à tout autre moment approprié, avoir été en contact avec les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a); tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des éléments ou objets visés au tiret précédent, avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci; et, à la suite des tests visés à l'article 4, les tubercules ou les plantes ayant la même origine clonale que les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), et pour lesquels les tests indiquent qu'une contamination est probable. Art. 2N3. 2. Pour déterminer la propagation possible visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), il convient de prendre en considération les éléments suivants : la proximité des autres lieux de production où sont cultivées des pommes de terre ou d'autres plantes hôtes; l'origine commune des stocks de pommes de terre de semence. Art. 3N3. 3. Les modalités de la notification visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa comprennent : pour tout envoi ou lot de pommes de terre déclaré contaminé, les certificats prescrits aux articles 14 ou 17 de l'arrêté royal du 3 mai 1994, le numéro de passeport ou d'enregistrement, selon le cas; la dénomination variétable pour les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les autres cas; une description des éléments de la contamination déclarée et de la zone délimitée; l'existence d'un extrait, de lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence, d'un échantillon d'aubergine et d'une culture isolée de l'organisme provenant du test par lequel la présence de l'organisme a été confirmée. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture, A. BOURGEOIS Art. N4. Annexe 4. Art. 1N4. 1. Les mesures sous contrôle officiel visées à l'article 5, paragraphe 1 pour l'élimination des tubercules ou de plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) sont : la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme, ainsi que d'un système permettant de désinfecter les aires de stockage et les véhicules quittant l'entreprise, d'autres mesures, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l'organisme; ces mesures doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Art. 2N4. 2. L'utilisation ou l'élimination appropriée, sous contrôle du Service, des tubercules ou des plantes considérés comme probablement contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), et visés à l'article 5, paragraphe 2, comportent : leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, et destinés à une telle livraison et utilisation directes, ou leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets et de désinfection, ou une quelconque autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'existe pas de risque identifiable de propagation de l'organisme. Art. 3N4. 3. Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l'article 5, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme; elles sont appliquées sous la surveillance du Service. Art. 4N4. 4. Les mesures à mettre en oeuvre par le Service dans la zone délimitée établie en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), et visées à l'article 5, paragraphe 4, comprennent les mesures suivantes : 4.1. sur les lieux de production délcarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) : a) dans un champ déclaré contaminé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) : i) - pendant au moins les trois campagnes suivant la campagne de la contamination déclarée : des mesures sont prises en vue d'eliminer les plantes de pommes de terre spontanees et les autres plantes hotes de l'organisme spontanement presentes; aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, aucune autre plante hote de l'organisme spontanement presente et aucune culture pour laquelle il existe un risque identifie de survie ou de propagation de l'organisme n'est plante ni seme tant qu'il n'a pas ete constate, pendant deux campagnes consecutives au moins, que le champ ne contient pas de plantes de pommes de terre spontanees; durant la premiere saison de recolte des pommes de terre suivant la periode indiquee au tiret precedent, des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, et des recherches officielles sont effectuees conformement a l'article 1, paragraphe 1 durant la saison de recolte des pommes de terre suivant celle visee tiret precedent et apres un cycle approprie de rotation, des pommes terre de semence officiellement certifiees sont plantees pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation, et des recherches officielles sont effectues conformement a l'article 1, paragraphe 1, ou, ii) - pendant les quatre campagnes suivant celle de la contamination déclarée : des mesures sont prises en vue d'eliminer les plantes de pommes d terre spontanees et les autres plantes hotes de l'organisme spontanement presentes, et le champ est mis et maintenu soit en jachere nue soit en paturage permanent et, dans ce cas, il est frequemment fauche ras ou mis e paturage intensif; durant la premiere saison de recolte des pommes de terre suivant la periode visee au tiret precedent, des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees pour la production des semences ou de pommes de terre de conservation, et des recherches officielles sont effectuees conformement a l'article 1, paragraphe b) dans les autres champs : au cours de la campagne suiant la contamination déclarée : ou bien aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, et aucune autre plante hote de l'organisme spontanement presente n'est plante ni seme, et des mesures sont prises en vue d'eliminer les plantes spontanees, le cas echeant, ou bien des pommes de terre de semence officiellement certifiees peuvent etre plantees exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, a condition que le Service acquiert la certitude que le risque constitue par les plantes de pommes de terre spontanees et les autres plantes hotes de l'organisme spontanement presentes a ete elimine; pendant au moins les deux campagnes suivant celle visee au tiret precedent, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees, en vue de la production de semences ou de pommes de terre de conservation; au cours de chacune des campagnes visees aux points precedents, des mesures sont prises pour eliminer les plantes spontanees de pommes de terre et les plantes hotes de l'organisme spontanement presentes et des recherches officielles sont effectuees conformement a l'article 1, paragraphe 1; lorsque des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees pour la production de pommes de terre de conservation au cours de la campagne suivant celle de la contamination declaree, la recolte s pied est inspectee a des moments appropries et toute plante spontanee est soumise a un test visant a detecter la presence de l'organisme; c) immédiatement après la déclaration de la contamination en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) et au cours de chacune des campagnes suivantes, jusque et y compris la première saison de culture des pommes de terre autorisée selon les modalités exposées au point a) ci-dessus sur les champs déclarés contaminés, tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et impliqués dans la production de pommes de terre sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin par des méthodes appropriées, conformément au point 3; d) dans les systèmes de production permettant le remplacement total du milieu de culture : aucun tubercule, plante ou graine n'est planté, ni semé sauf si l'unité de production a été soumise à des mesures sous contrôle du Service visant à l'élimination de l'organisme et de toute pomme de terre ou autre végétal de la famille des solanacées, y compris au moins de remplacement complet du milieu de culture ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'unité de production et de tout l'équipement, et si elle a par la suite été agréée pour la production de pommes de terre par l'organisme officiel responsable; la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de semence officiellement certifiées ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées. 4.2. A l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, le Service : a) immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois périodes de végétation : fait surveiller les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé dans le secteur de la pomme de terre; exige, en tant que de besoin, le nettoyage et la désinfection du matériel et des entrepôts de ces installations, par les méthodes appropriées visées au point 3; exige que seules des semences certifiées soient plantées pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone; exige dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des pommes de terre de semence et des pommes de terre de conservation; procède à des recherches officielles conformément à l'article 1, paragraphe 1; b) établit, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de pommes de terre de semence sur une période appropriée. Les mesures mises en oeuvre en vertu du point 4.2. ainsi que les numéros d'enregistrement et des centres d'expédition situés dans la zone délimitée sont notifiés chaque année aux autres Etats membres et à la Commission. Vu pour être annexé à l'arrêté du 3 novembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture, A. BOURGEOIS

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