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Laws of Belgium

Arrêté ministériel relatif à la désinfection des locaux, des emplacements et des objets contaminés par des animaux

Made 1951-02-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, pests/diseases, disinfection/disinfestation, hygiene/sanitary procedures, grazing, animal health

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 21 FEVRIER 1951. - Arrêté ministériel relatif à la désinfection des locaux, des emplacements et des objets contaminés par des animaux. Article 1. Les locaux occupés par des animaux atteints ou suspects d' être atteints d' une maladie contagieuse, doivent être fréquemment nettoyés. L' aire des locaux, les mangeoires, les abreuvoirs et tous les objets qui viennent en contact avec les animaux doivent être arrosés au moins une fois par jour au moyen d' une solution antiseptique. Les surfaces à désinfecter doivent être, au préalable, débarrassées des objets et des matières pouvant contrarier l' action de l' antiseptique; le fumier, la paille et les fourrages doivent d' abord être enlevés. Pour la désinfection des vacheries l' emploi de produits susceptibles de communiquer au lait leur odeur spéciale est interdit. Les locaux doivent être suffisamment aérés et l' action de la lumière et des rayons solaires favorisés. Art. 2. Aucun objet ne peut sortir d' un local infecté sans avoir été soumis à un lavage antiseptique. Les personnes en contact avec les animaux doivent se désinfecter avant de quitter le local (lavage des mains et des chaussures, changement de vêtements de travail). A l' entrée du local doit se trouver en permanence un récipient contenant un liquide désinfectant, renouvelé tous les jours. Art. 3. Les mesures de police sanitaire ne seront levées dans un foyer de maladie contagieuse qu' après qu' une désinfection complète des locaux, des parcours et de tous les objets ayant pu être souillés par les germes pathogènes aura été pratiquée, conformément aux prescriptions des articles 4, 5 et 6 ci-après. Art. 4. Après la sortie des animaux il est procédé au nettoyage complet des locaux. Après enlèvement du fumier, des litières, des fourrages et des objets qui s' y trouvent, le sol et les murs sont balayés, grattés et lavés avec une solution à 3 p.c. de carbonate de soude ou avec de l' eau savonneuse tiède. Après le nettoyage, les locaux sont désinfectés au moyen d' un produit admis par l' inspecteur vétérinaire de l' Etat. Avant la réintroduction des animaux, les locaux sont largement aérés et ventilés. Les opérations de désinfection sont complétées par un blanchissage au lait de chaux frais additionné d' un produit désinfectant. Art. 5. Le fumier infecté est placé sur une couche de fumier non infecté d' environ 25 centimètres d' épaisseur; il est entassé en une masse compacte. Les faces latérales et supérieure du tas sont complètement recouvertes d' une couche de paille ou de feuilles sèches de 10 centimètres et ensuite d' une couche de terre de même épaisseur. Le tas est laissé en place pendant quinze jours au moins. Les fourrages et la paille infectés sont détruits par le feu ou ajoutés au fumier. Les fourrages et la paille suspects d' infection ne sont utilisés que pour des animaux réfractaires à la maladie en cause. Art. 6. Les objets infectés sont soigneusement nettoyés et ensuite désinfectés, suivant leur nature, par la chaleur ou par un produit antiseptique. Les objets en matériaux combustibles sont détruits par le feu, s' ils sont de peu de valeur. Les véhicules et les ustensilles qui ont servi au transport du fumier ou de fourrages infectés, d' animaux malades ou de cadavres, sont désinfectés suivant les indications qui précèdent. Art. 7. Sont considérés comme contaminés, les paturages qui ont été fréquentés par un animal ou par un troupeau atteint ou suspect d' être atteint : a) de peste bovine, depuis moins de 60 jours; b) de morve, de pleuropneumonie contagieuse et de lymphangite, depuis moins de 45 jours; c) de clavelée, de piétin et de gale, depuis moins de 21 jours; d) de fièvre aphteuse, depuis moins de 20 jours; e) de peste porcine, depuis moins de 10 jours. L' accès des paturages contaminés est interdit pendant le laps de temps déterminé ci-dessus. En ce qui concerne les maladies charbonneuses et la dourine, le délai est déterminé par l' inspecteur vétérinaire de l' Etat. Les excréments déposés sur ces paturages sont épandus au plus tôt. Si la saison le permet, les prairies infectées doivent être chaulées. Art. 8. Les inspecteurs vétérinaires de l' Etat et les docteurs en médecine vétérinaire agréés peuvent, par dérogation ou complémentairement aux dispositions qui précèdent, indiquer pour chaque cas de maladie contagieuse, suivant le milieu, la nature et le véhicule ordinaire de l' infection, les produits désinfectants à utiliser, les objets à désinfecter et le mode de désinfection à appliquer. Art. 9. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont punies, conformément aux dispositions des articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882. <Loi abrogée, voir loi 24-03-1987, MB 17-04-1987> Art. 10. L' arrêté ministériel n° 4 du 25 septembre 1883 relatif à l' infection et la désinfection est abrogé.

Arrêté ministériel relatif à la désinfection des locaux, des emplacements et des objets contaminés par des animaux · Nelum