Arrêté ministériel relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.)
Made 1996-04-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- cattle, animal health, pests/diseases, international trade, genetic resources, animal feed/feedstuffs, meat
- Categories
- *
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Text
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11 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel relatif à certaines mesures d' urgence en matière de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine (BSE.) Article 1. L' introduction et la mise en circulation sur le territoire national de bovins vivants, de sperme ou d' embryons de l' espèce bovine en provenance du Royaume-Uni est interdite. Art. 2. L' introduction et la mise en circulation sur le territoire national de viandes d' animaux de l' espèce bovine abattus au Royaume-Uni, est interdite. Art. 3. L' introduction et la mise en circulation sur le territoire national de produits obtenus à partir d' animaux de l' espèce bovine abattus au Royaume-Uni qui sont susceptibles d' entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale et des produits destinés à l' usage médical, cosmétique ou pharmaceutique est interdite. Art. 4. L' introduction et la mise en circulation sur le territoire national de farines de viande et d' os provenant de mammifères en provenance du Royaume-Uni est interdite. Art. 5. Toute personne physique ou morale qui détient ou transporte de la viande, des produits de viande ou d' autres produits visés aux articles 2, 3 et 4 est tenue de fournir la preuve, à la satisfaction de l' autorité, que les dispositions du présent arrêté sont respectées. Art. 6. Lorsque des animaux sont trouvés en infraction aux dispositions du présent arrêté, l' expéditeur ou son mandataire a le choix entre la mise à mort et la destruction des animaux ou leur réexpédition dans le pays de provenance après autorisation de l' autorité compétente. Art. 7. Lorsque des produits sont trouvés en infraction aux dispositions du présent arrêté, l' expéditeur ou son mandataire a le choix entre la destruction ou leur réexpédition dans le pays de provenance après l' autorisation de l' autorité compétente. Art. 8. Les frais inhérents à l' application de cet arrêté sont à charge du responsable de l' envoi. Art. 9. Les infractions au présent arrêté sont punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 10. Sont abrogés : l' arrêté ministériel du 7 septembre 1990 modifiant l' arrêté ministériel du 28 juillet 1971 relatif à l' importation, au transit, à l' exportation et aux échanges entre les pays du Benelux d' animaux vivants et de certains produits d' origine animale ou végétale; l' arrêté ministériel du 31 octobre 1992 relatif à certaines mesures de protection contre l' encéphalopathie spongiforme bovine (BSE.) en ce qui concerne les embryons de bovins provenant du Royaume-Uni; la décision du Chef du Service vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l' Agriculture du 21 mars 1996; Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 11 avril 1996. K. PINXTEN