Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêtè royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles
Made 1998-09-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- poultry, rodents, authorization/permit, birds
Where to read it
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17 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2005-03-17/40, art. 5, En vigueur : 18-04 2005, à l'exeption de l'article 5bis avec En vigueur : 18-07-2005) (NOTE : Les articles 1 à 3 sont abrogés par AM %%2005-03-17/42, art. 4; ED : 22-04-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-1998 et mise à jour au 22-04-2005.) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 07-11-1998 numéro : 1998016261 page : 36404 IMAGE Dossier numéro : 1998-09-17/32 Entrée en vigueur : 01-01-1998 Article 1. Les définitions mentionnées dans l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, sont applicables en tant que besoin pour le présent arrêté. Art. 2. § 1er. L'agrément zootechnique des exploitations avicoles spécialisées, visé aux articles 2 à 4 de l'arrêté royal précité, est octroyé par le service si l'exploitation respecte les conditions d'agrément fixées. § 2. L'agrément zootechnique d'une exploitation avicole spécialisée est suspendu par le service pour une période déterminée si l'exploitation ne répond plus temporairement aux conditions d'agrément fixées. § 3. L'agrément zootechnique d'une exploitation avicole spécialisée est retiré par le service si l'exploitation cesse ses activités ou si elle ne répond plus durablement aux conditions d'agrément fixées. § 4. L'octroi, le refus d'octroi, la suspension ou le retrait de l'agrément zootechnique est communiqué sans délai par le service à l'exploitant de l'exploitation concernée, par écrit et avec la motivation de la décision. § 5. Le service tient à jour la liste officielle des couvoirs, exploitations de sélection et exploitations de multiplication qui sont en possession de l'agrément zootechnique. Art. 3. Si des oeufs à couver provenant d'une exploitation de sélection ou de multiplication d'une capacité inférieure à celle fixée à l'article 2 de l'arrêté royal précité sont mis en incubation dans un couvoir agréé, ils doivent être marqués individuellement dans l'exploitation de sélection ou de multiplication où ils sont produits au moyen d'une marque indélébile noire d'au moins 10 mm2 de surface. Art. 4. Les organismes visés à l'article 18 de l'arrêté royal précité, ainsi que les missions qui leur sont confiées, sont repris à l'annexe I du présent arrêté. Art. 5. Les organismes visés à l'article 19 de l'arrêté royal précité, ainsi que les missions qui leur sont confiées, sont repris à l'annexe Il du présent arrêté. Art. 5bis. <Inséré par AM 2000-01-06/35, art. 1; En vigueur : 28-05-2000> Les organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ainsi que les races pour lesquelles elles sont agréées, sont reprises à l'annexe III du présent arrêté. Art. 6. L'arrêté ministériel du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des espèces avicoles et cunicoles est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. Bruxelles, le 17 septembre 1998. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, K. PINXTEN ANNEXES. Art. N1. Annexe I. Organismes auxquels sont confiées des missions en application de l'article 18 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles. La Fédération nationale des Aviculteurs et Cuniculteurs professionnels a.s.b.l. est chargée des missions suivantes, décrites plus en détail dans un cahier des charges rédigé par le service et accepté par ladite Fédération : 1° la supervision des exploitations avicoles spécialisées; 2° la récolte et le contrôle des données de mises en place des oeufs à couver, des poussins d'un jour et des mères reproductrices; 3° la réalisation de contrôles de performances des volailles et des lapins, dans le but de comparer objectivement les performances zootechniques de différentes races, lignées ou variétés; 4° la réalisation d'actions de guidance et de surveillance préventives au bénéfice des entreprises des secteurs avicoles et cunicoles afin d'améliorer le respect des réglementations officielles. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Art. N2. Annexe II. Organismes auxquels sont confiées des missions en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles. La Fédération nationale des Eleveurs d'animaux de basse-cour a.s.b.l. est chargée des missions suivantes, décrites plus en détail dans un cahier des charges rédigé par le service et accepté par ladite Fédération : 1° l'organisation et la coordination d'un programme de gestion des races avicoles et cunicoles présentes en Belgique; 2° l'organisation et la coordination d'un programme de conservation des ressources génétiques des races avicoles et cunicoles belges. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 septembre 1998. Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Art. N3. <Inséré par AM 2000-01-06/35, art. 2; En vigueur : 28-05-2000> Annexe III. Organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles. La Fédération nationale des Eleveurs d'Animaux de Basse-Cour asbl est agréée pour la tenue du registre des races suivantes : 1° Grandes volailles : Ardennaise Brabanconne Braekel Combattant de Bruges Combattant liegeois Combattant de Tirlemont Coucou des Flandres Coucou d'Izegem Famennoise Fauve de Hesbaye Herve Malines Malines a tete de dindon Poulet de chair de Zingem Poule pondeuse de Zingem Sans queue des Ardennes Zottegem 2° Volailles naines : Ardennaise Barbu d'Anvers Barbu de Grubbe Barbu d'Uccle Barbu d'Everberg Barbu de Watermael Bassette Belge naine Brabanconne Braekel Combattant de Bruges Combattant liegeois Famennoise Fauve de Mehaigne Herve Naine du Tournaisis Naine de Waes Sans queue des Ardennes 3° Canards : Canard de Forest Canard de Huttegem Canard de la Semois Canard de Merchtem Canard de Termonde 4° Oies : Oie flamande 5° Dindes : Dindon de Ronquieres Dindon rouge des Ardennes 6° Pigeons : Barbet Liegeois Biset Boulant gantois Boulant de Louvain Carneau Cravate liegeois Cravate gantois Culbutant belge Haut Volant belge Kraagduif du Limbourg Renaisien Ringslager belge Smerle des Flandres Smerle anversois Smijter Speelderke Voyageur liegeois Voyageur belge d'exposition 7° Lapins : Angora nain Argente belge Beveren Blanc de Termonde Bleu de Saint-Nicolas Bleu de Ham Geant des Flandres Gris perle de Hal Lievre belge Steenkonijn K. PINXTEN ++++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. N3. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <Inséré par AM 2000-01-06/35, art. 2; En vigueur : 28 05-2000> Annexe III. - Organisations d'éleveurs agréées en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles. (La VIVFN) est agréée pour la tenue du registre des races suivantes : <AM 2005-03-17/40, art. 4, 002; En vigueur : 18-04-2005> 1° Grandes volailles : Ardennaise Brabanconne Braekel Combattant de Bruges Combattant liegeois Combattant de Tirlemont Coucou des Flandres Coucou d'Izegem Famennoise Fauve de Hesbaye Herve Malines Malines a tete de dindon Poulet de chair de Zingem Poule pondeuse de Zingem Sans queue des Ardennes Zottegem 2° Volailles naines : Ardennaise Barbu d'Anvers Barbu de Grubbe Barbu d'Uccle Barbu d'Everberg Barbu de Watermael Bassette Belge naine Brabanconne Braekel Combattant de Bruges Combattant liegeois Famennoise Fauve de Mehaigne Herve Naine du Tournaisis Naine de Waes Sans queue des Ardennes 3° Canards : Canard de Forest Canard de Huttegem Canard de la Semois Canard de Merchtem Canard de Termonde 4° Oies : Oie flamande 5° Dindes : Dindon de Ronquieres Dindon rouge des Ardennes 6° Pigeons : Barbet Liegeois Biset Boulant gantois Boulant de Louvain Carneau Cravate liegeois Cravate gantois Culbutant belge Haut Volant belge Kraagduif du Limbourg Renaisien Ringslager belge Smerle des Flandres Smerle anversois Smijter Speelderke Voyageur liegeois Voyageur belge d'exposition 7° Lapins : Angora nain Argente belge Beveren Blanc de Termonde Bleu de Saint-Nicolas Bleu de Ham Geant des Flandres Gris perle de Hal Lievre belge Steenkonijn K. PINXTEN ++++++++++