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Laws of Belgium

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement

Made 2017-06-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food security, procedural matters, school feeding, subsidy/incentive

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2017/06/30/2017031998/justel Dossier numéro : 2017-06-30/35 Titre 30 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 21-10-2021 inclus. Source : AUTORITE FLAMANDE Publication : Moniteur belge du 29-12-2017 page : 116758 Entrée en vigueur : 01-08-2017 Table des matières Art. 1-2, 2/1, 3-5 Art. 5 DROIT FUTUR Art. 6-7 Texte Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 21 avril 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement ; 2° guichet électronique : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente. Art. 2. La demande d'agrément telle que visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique. Art. 2/1.[1 En application de l'article 5, paragraphe 4, de l'arrêté du gouvernement flamand du 21 avril 2017 sur le soutien à la fourniture de fruits, légumes et lait aux étudiants des établissements d'enseignement, la fourniture de lait, en dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, du même arrtêté, le soutien visé à l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, accordé pour la fourniture d'un maximum de trois portions par étudiant et par semaine dans la période du 1er septembre au 31 janvier. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, du même arrêté, pour la fourniture de lait, nonobstant l'article 5, paragraphe 3, du même arrêté, l'aide prévue à l'article 5, premier alinéa du même arrêté, est accordée pour la fourniture d'un maximum de trois portions par élève et par semaine pendant la première et la deuxième période d'enseignement.]1 (1)<Inséré par AM 2019-09-27/01, art. 1, 003; En vigueur : 17-10-2019> Art. 3.[1 Le montant maximum de l'aide, visé à l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2017 est de trois euros pour la distribution de fruits et de légumes et de [2 six]2 euros pour la distribution de lait. Seuls les élèves dont le nombre a été transmis par l'établissement d'enseignement dans la déclaration de participation visée à l'article 7er, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017 sont pris en compte. Page 1 de 2 Copyright Moniteur belge 29-10-2021 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2017/06/30/2017031998/justel Le montant maximum de l'aide, visé à l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du 21 avril 2017 est de six euros pour la distribution de fruits et de légumes et de [2 douze]2 euros pour la distribution de lait.]1 Les documents, visés à l'article 6, [3 alinéa 5]3, de l'arrêté du 21 avril 2017, se rapportent aux factures et aux justificatifs de paiement. Les sortes de légumes, de fruits et de laits fournis, la quantité, le montant total, le montant de la T.V.A. et la date de livraison figurent sur ces factures. (1)<AM 2018-09-20/05, art. 1, 002; En vigueur : 14-10-2018> (2)<AM 2019-09-27/01, art. 2, 003; En vigueur : 17-10-2019> (3)<AM 2021-03-29/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2021> Art. 4.Une déclaration de participation telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique. La date limite d'introduction, visée à l'article 7, [2 alinéa 6]2, de l'arrêté du 21 avril 2017, est le [3 31 octobre]3 de l'année scolaire en question. Lorsque le jour visé à l'alinéa 2 coïncide avec un jour de week-end, le lundi suivant est la date limite d'introduction de la déclaration de participation. (1)<AM 2018-09-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 14-10-2018> (2)<AM 2021-03-29/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2021> (3)<AM 2021-09-27/07, art. 1, 005; En vigueur : 31-10-2021> Art. 5.La demande d'aide, visée à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique. La date limite d'introduction, visée à l'article 9, [2 alinéa 5]2, de l'arrêté du 21 avril 2017, est le [1 30 avril]1 pour une demande d'aide portant sur [1 l'année scolaire dans le cadre d'une distribution telle que visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2017]1, et le [1 30 juillet]1 pour une demande d'aide portant sur [1 l'année scolaire dans le cadre d'une distribution telle que visée à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du 21 avril 2017]1. [2 Par dérogation à l'alinéa 2, la date limite d'introduction est le 31 août 2021 pour une demande d'aide portant sur l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre d'une distribution telle que visée à l'article 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du 21 avril 2017.]2 (1)<AM 2018-09-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 14-10-2018> (2)<AM 2021-03-29/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2021> Art. 5 DROIT FUTUR. La demande d'aide, visée à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique. La date limite d'introduction, visée à l'article 9, [2 alinéa 5]2, de l'arrêté du 21 avril 2017, est le [1 30 avril]1 pour une demande d'aide portant sur [1 l'année scolaire dans le cadre d'une distribution telle que visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2017]1, et le [1 30 juillet]1 pour une demande d'aide portant sur [1 l'année scolaire dans le cadre d'une distribution telle que visée à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du 21 avril 2017]1. [3 ...]3 (1)<AM 2018-09-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 14-10-2018> (2)<AM 2021-03-29/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2021> (3)<AM 2021-03-29/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022> Art. 6. Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés ministériels des 13 août 2010 et 23 novembre 2012 ; 2° l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017. Page 2 de 2 Copyright Moniteur belge 29-10-2021

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