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Laws of Belgium

Arrêté ministériel portant des mesures en vue du dépistage de la leucose bovine

Made 1989-02-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, cattle

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 16 FEVRIER 1989. - Arrêté ministériel portant des mesures en vue du dépistage de la leucose bovine. Article 1. Dans les zones visées à l' annexe 1, tout responsable doit faire procéder, dans les délais y fixés et conformément aux instructions du Service vétérinaire, à des prélèvements de sang en vue du dépistage de la leucose à tous les bovins femelles et taureaux reproducteurs âgés de douze mois et plus de son exploitation. Art. 2. Le responsable satisfait aux obligations reprises à l' article 1er du présent arrêté lorsque les sérums de tous les bovins femelles et taureaux reproducteurs âgés de douze mois et plus de son exploitation, ont été prélevés en vue du dépistage de la leucose, à partir des échantillons de sang analysés dans un des laboratoires agréés visés à l' annexe 3, en application de l' arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine. Art. 3. (Abrogé) <AR 1991-12-16/33, art. 29, 002; ED : 18-01-1992> Art. 4. (Abrogé) <AR 1991-12-16/33, art. 29, 002; ED : 18-01-1992> Art. 5. (Abrogé) <AR 1991-12-16/33, art. 29, 002; ED : 18-01-1992> Art. 6. La personnalité juridique de l' I.N.R.V. est tenue d' engager une équipe composée d' un médecin vétérinaire agréé et de 2 techniciens qu' elle chargera d' exécuter les missions prévues au présent arrêté ou prescrites par le service vétérinaire. Pour le financement de cette équipe ainsi que des charges liées à leurs missions, des subventions seront octroyées à la personnalité juridique de l' I.N.R.V., à charge du Fonds et sur base des déclarations de créance qu' elle aura introduite. Des avances dont l' emploi sera justifié avant la fin de chaque année pourront lui être accordées. Art. 7. Les fédérations de lutte contre les maladies des animaux agréées sont tenues de collaborer à l' exécution du présent arrêté et des prescriptions du service suivant les modalités qu' il détermine. Pour le financement de ces missions, des subventions seront octroyées aux fédérations concernées, à charge du Fonds sur base des déclarations de créance qu' elles auront introduites. Des avances dont l' emploi sera justifié avant la fin de chaque année pourront leur être accordées. Art. 8. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989. Annexe. Art. N1. Zone et délai de prélèvement. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 14-03-1989, p. 4664-4667> Annexe. Art. N2. (Abrogé) <AR 1991-12-16/33, art. 29, 002; ED : 18-01-1992> Annexe. Art. N3. (Abrogé) <AR 1991-12-16/33, art. 29, 002; ED : 18-01-1992>

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