Arrêté ministériel portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
Made 1998-02-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, cattle, registration, marking/identification
Where to read it
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Text
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4 FEVRIER 1998. - Arrêté ministériel portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1998 et mise à jour au 31-12-1999.) Source : CLASSES MOYENNES.AGRICULTURE Publication : 07-05-1998 numéro : 1998016040 page : 14506 IMAGE Dossier numéro : 1998-02-04/36 Entrée en vigueur : 01-10-1997 Article 1. <AM 1999-12-22/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000> En dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, et jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, à la demande expresse du responsable, le tatouage est encore autorisé à titre complémentaire pour les animaux soumis à l'enregistrement dans les livres des naissances, dans le cadre d'un programme officiel en application de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1997. Bruxelles, 4 février 1998. K. PINXTEN