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Laws of Belgium

Arrêté ministériel portant des mesures de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers

Made 1996-02-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, meat, international trade, standards
Categories
*

Where to read it

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  1. 9 FEVRIER 1996. - Arrêté ministériel portant des mesures de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de pays tiers. CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. § 1er. Le présent arrêté concerne les importations en provenance des pays tiers : d' animaux domestiques d' élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine; d' animaux domestiques de reproduction, d' élevage, d' engraissement ou de boucherie des espèces ovine et caprine; de viandes fraîches provenant d' animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques; pour les besoins de l' article 3, de viandes fraîches de biongulés et de solipèdes sauvages, pour autant qu' il s' agisse des importations admissibles originaires de certains pays tiers; de produits à base de viande provenant de viandes fraîches définies au troisième tiret, admis à l' importation et aux échanges intracommunautaires. § 2. Le présent arrêté ne s' applique pas : a) aux viandes et produits à base de viande autres que ceux visés au point d) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu' ils proviennent d' un pays tiers ou d' une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l' article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites; b) aux viandes et produits à base de viande autres que ceux visés au point d) faisant l' objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu' il s' agisse d' importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme et sous réserve qu' ils proviennent d' un pays tiers ou d' une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l' article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites; c) aux viandes et produits à base de viande qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transports effectuant des transports internationaux. Lorsque ces viandes et produits à base de viande ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les viandes ou les produits à base de viande passent, directement ou après avoir été placés provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre; d) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas 1 kilogramme, aux produits à base de viande ayant subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00; i) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle; ii) faisant l' objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu' il s' agisse d' importations dépourvues de tout caractère commercial. Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) Animaux de boucherie : les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directement à l' abattoir pour être abattus dans les cinq jours; b) Animaux d' élevage ou de rente : les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine autres que ceux mentionnés sous a, notamment ceux destinés à l' élevage, à la production de lait, de viande, de laine ou au travail; c) viandes : toutes parties propres à la consommation humaine d' animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques; d) viandes fraîches : des viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n' ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation; e) produits à base de viande : les produits qui ont été élaborés à partir de viande ou avec de la viande qui ont subis un traitement tel que la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche; f) pays expéditeur : le pays tiers à partir duquel des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, des viandes fraîches ou des produits à base de viande sont expédiés vers un Etat membre; g) pays destinataire : l' Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, des viandes fraîches ou des produits à base de viande provenant d' un pays tiers; h) pays tiers : pays n' appartenant pas à l' Union Européenne; i) importation : l' introduction sur le territoire de l' Union Européenne de bovins, porcins, ovins et caprins, de viandes fraîches ou de produits à base de viande provenant de pays tiers; j) Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l' Agriculture; k) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l' autorité centrale compétente de l' Etat; l) Conseil : le Conseil de l' Union européenne; m) Commission : la Commission des Communautés européennes; n) Journal officiel : le Journal officiel des Communautés européennes. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l' article 1er, § 3 de l' arrêté royal du 11 juillet 1991, l' importation : d' animaux domestiques d' élevage, de rente ou de boucherie, de viandes fraîches ainsi que de produits à base de viande, n' est autorisée qu' en provenance de pays ou parties de pays dont la liste est établie par le Conseil. La liste visée et toutes les modifications qui y sont apportées est publiée au Journal officiel. Art. 4. L' importation de viandes fraîches ou de produits à base de viande n' est autorisé qu' à partir d' établissements dont la ou les listes et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel. CHAPITRE II. - Importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine. Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l' article 3, l' importation des animaux visés par le présent arrêté n' est autorisée qu' en provenance de pays tiers : a) indemnes des maladies citées ci-après auxquelles les animaux sont réceptifs : " depuis douze mois : de peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, fièvre catarrhale ovine, peste porcine africaine, paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), peste des petits ruminants, maladie épizootique hémorragique, clavelée, variole caprine et de fièvre de la vallée du Rift; depuis six mois : de stomatite vésiculeuse contagieuse; b) dans lesquels il n' a pas été procédé depuis douze mois à des vaccinations contre les maladies visées au point a, premier tiret, auxquelles ces animaux sont réceptifs. § 2. L' introduction sur le territoire de l' Union européenne d' animaux appartenant à une espèce sensible à la fièvre aphteuse n' est autorisée qu' en provenance du territoire d' un pays tiers qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, qui ne pratique pas la vaccination depuis au moins douze mois et qui n' autorise pas l' entrée sur son territoire d' animaux vaccinés pendant les douze mois précédents. Les animaux en question doivent être couverts par une garantie attestant qu' ils n' ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse. Un pays tiers peut continuer à être considéré comme étant indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers de la maladie ont été constatés sur une partie limitée de son territoire, à condition que ces foyers aient été éliminés dans un délai de moins de trois mois. § 3. Concernant la peste porcine classique, les porcs doivent provenir du territoire d' un pays tiers : indemne de peste porcine classique depuis au moins douze mois; qui n' a pas autorisé la vaccination au cours des douze mois précédents; qui n' autorise pas sur son territoire la présence de porcs vaccinés depuis moins de douze mois. § 4. Par dérogation au § 3, l' importation de porcs en provenance d' une partie du territoire d' un pays tiers peut être autorisée par la Commission, pour autant que la vaccination contre la peste porcine classique soit interdite sur tout le territoire dudit pays et que la partie du territoire du pays tiers concerné réponde aux conditions prévues au § 3. § 5. Par dérogation au § 3, en cas d' apparition de la peste porcine classique dans un pays tiers répondant aux conditions du § 3, il peut être décidé par la Commission que la période de douze mois visée au § 3, premier tiret, soit ramenée à six mois : a) si un foyer ou un certain nombre de foyers reliés sur le plan épizootique apparaissent dans une région limitée géographiquement, et b) si le ou les foyer(s) ont été totalement éliminés, dans une période de trois mois et sans recours à la vaccination. Art. 6. Il peut être décidé par la Commission que les dispositions de l' article 5, § 1er a ne s' appliquent qu' à une partie du territoire d' un pays tiers. Par dérogation aux dispositions de l' article 5, § 1er b, il peut être décidé par la Commission que l' importation d' animaux visés par cet arrêté peut être admise, à certaines conditions, en provenance de pays tiers ou de parties de ces pays où il est procédé à des vaccination contre une ou plusieurs des maladies visées à l' article 5, § 1er a, premier tiret. Art. 7. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, l' importation des animaux visés par le présent arrêté n' est autorisée en provenance d' un pays tiers que lorsque celui-ci répond aux conditions de police sanitaire arrêtées par la Commission pour les importations en provenance de ce pays tiers, selon l' espèce et la destination des animaux; § 2. Toutefois, les autorisations peuvent être limitées par le Chef du Service à des espèces particulières, à des animaux des espèces bovine et porcine de boucherie, d' élevage ou de rente, à des animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d' élevage, d' engraissement ou de boucherie ou à des animaux destinés à des usages particuliers. Le Chef du Service peut décider d' appliquer, après importation, toutes mesures de police sanitaire nécessaires. En ce qui concerne les animaux d' élevage, de rente ou d' engraissement, les exigences prévues au titre du présent paragraphe peuvent être différentes selon l' Etat membre pour tenir compte des dispositions particulières qu' il est autorisé d' appliquer dans le cadre des échanges intracommunautaires; § 3. En ce qui concerne la fixation des conditions de police sanitaire, conformément au § 1er : les normes fixées à l' annexe A de l' arrêté ministériel du 17 juillet 1995 fixant les règles sanitaires pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins sont applicables comme base de référence pour la tuberculose des bovins, la brucellose des bovins et des porcins; les normes fixées aux articles 2, 3 et 7 de l' arrêté ministériel du 29 septembre 1992 fixant les règles de police sanitaire pour l' importation et les échanges d' ovins et de caprins, sont applicables comme base de référence pour les maladies auxquelles sont sensibles les ovins et les caprins. Il peut être décidé par la Commission et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties sanitaires similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles des articles ou des annexes précités sont fixées par celle-ci afin de permettre l' entrée des animaux considérés dans les troupeaux de la Communauté européenne. Art. 8. Les animaux destinés à être importés doivent avoir séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie du territoire du pays tiers expéditeur figurant sur la liste prévue à l' article 3 : a) pour les animaux d' élevage ou de rente depuis au moins six mois; b) pour les animaux de boucherie, depuis au moins trois mois. Lorsqu'il s' agit d' animaux âgés respectivement de moins de 6 ou 3 mois, ils doivent y avoir séjourné sans interruption depuis leur naissance. Art. 9. Les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine importés de pays tiers doivent être accompagnés d' un certificat établi par le vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit : a) être délivré le jour du chargement des animaux en vue de l' expédition vers le pays destinataire; b) être rédigé au moins dans l' une des langues officielles du pays destinataire et dans l' une de celles du pays où s' effectue le contrôle à l' importation prévue à l' article 10; c) accompagner les animaux dans son exemplaire original; d) attester que les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine répondent aux conditions prévues par le présent arrêté pour l' importation en provenance de pays tiers; e) comporter un seul feuillet; f) être prévu pour un seul destinataire; Ce certificat doit être conforme à un modèle établi par la Commission. Art. 10. § 1er. Dès leur arrivée sur le territoire de la Communauté européenne, les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine sont soumis à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel du poste d' inspection frontalier quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés; § 2. La circulation dans la Communauté européenne d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine est interdite lorsqu'il est constaté, lors du contrôle prévu au § 1er, que : les animaux ne proviennent pas du territoire ou d' une partie du territoire d' un pays tiers inscrit sur la liste établie à l' article 3; les animaux sont atteints, suspects d' être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse; les conditions prévues par le présent arrêté et celles qui concernent les échanges intracommunautaires des animaux des espèces concernées n' ont pas été respectées par le pays tiers exportateur; le certificat qui accompagne les animaux ne répond pas aux conditions prévues à l' article 9. § 3. Le vétérinaire officiel lors du contrôle prend toutes les mesures qu' il estime nécessaire, et notamment : a) - la mise en quarantaine si les animaux sont suspects d' être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse; dans le cas prévu au § 2, quatrième tiret, à la demande de l' exportateur, du destinataire ou de leur mandataire, le maintien sous contrôle en attendant la régularisation du certificat; b) le refoulement des animaux qui ne peuvent être admis à la circulation conformément au § 2, lorsque des considérations de police sanitaire ne s' y opposent pas. Lorsqu'il n' est pas possible de refouler les animaux, le Service ordonne leur abattage dans un lieu désigné à cette fin ou leur mise à mort et leur destruction; c) la mise à mort et la destruction de l' ensemble des animaux du lot en cause lorsque ledit contrôle permet de constater ou de suspecter l' une des maladies épizootiques dont la liste a été établie par la Commission. § 4. Le certificat de passage frontalier dûment complété, prévu à l' annexe V de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers, accompagne les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine à la suite de contrôle sanitaire. § 5. Au cours de l' acheminement à travers le territoire de l' Union européenne vers l' Etat membre destinataire, les Etats membres peuvent appliquer les mesures de police sanitaire visées au § 3a et c, si les animaux sont atteints, suspects d' être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse. § 6. Les animaux qui ont satisfait au contrôle à l' importation dans l' Etat membre d' entrée sont soumis aux dispositions de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits; Ces contrôles peuvent être effectués soit à la frontière, soit à tout autre point désigné par l' autorité compétente du pays destinataire. § 7. Tous les frais occasionnés par l' application du présent article, y compris l' abattage, la mise à mort et la destruction des animaux, sont à charge de l' expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de la part de l' Etat. Art. 11. Dès leur arrivée sur le territoire national, comme pays destinataire, les animaux de boucherie doivent être conduits directement dans un abattoir et, conformément aux exigences de la police sanitaire, être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur entrée dans cet abattoir. Le Service peut, en raison d' exigences de police sanitaire, désigner l' abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés. CHAPITRE III. - Importation des viandes fraîches. Art. 12. § 1er. Les viandes fraîches doivent provenir d' animaux ayant séjourné sur le territoire ou la partie de territoire d' un pays figurant sur la liste établie en application de l' article 3 au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s' il s' agit d' animaux âgés de moins de 3 mois; § 2. Nonobstant les dispositions de l' article 3, l' importation des viandes fraîches n' est autorisée qu' en provenance de pays tiers : a) indemnes depuis douze mois de celles des maladies suivantes auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs : peste bovine, peste porcine africaine, paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); b) dans lesquels il n' a pas été procédé depuis douze mois à des vaccinations contre les maladies visées sous a auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs; c) dans lesquels aucun cas de peste porcine n' a été constaté depuis au moins douze mois, dans lesquels la vaccination contre la peste porcine classique n' a pas été autorisée depuis douze mois au moins et dans lequel aucun porc n' a été vacciné contre la peste porcine classique au cours des douze mois précédents; § 3. Sans préjudice de l' article 3 : a) l' importation de viandes fraîches et d' abats provenant de pays tiers dans lesquels : la fièvre aphteuse (souches A, O, C) est endémique, l' abattage systématique n' est pas pratiqué en cas d' apparition d' un foyer de fièvre aphteuse, la vaccination est pratiquée n' est autorisée que dans les conditions suivante : i) le pays tiers ou une région du pays tiers a fait l' objet d' une approbation par la Commission; ii) la viande a été soumise à la maturation, au contrôle de son pH, au désossement et à l' enlèvement des principales glandes lymphatiques. L' importation d' abats destinés à d' autres fins que la consommation humaine est soumise aux dispositions de l' arrêté ministériel du 27 juin 1994 établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits. D' autres restrictions et conditions peuvent être arrêtées par la Commission. b) l' importation de viandes fraîches provenant de pays tiers dans lesquels la vaccination contre les souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse est pratiquée n' est autorisée que dans les conditions suivantes : i) le pays tiers comprend des régions où la vaccination n' est pas autorisée et où aucun foyer de fièvre aphteuse n' est apparu depuis douze mois. Ces régions font l' objet d' une approbation par la Commission; ii) la viande a été soumise à la maturation, au désossement et à l' enlèvement des principales glandes lymphatiques et n' a pas été importée moins de trois semaines après l' abattage; iii) l' importation d' abats en provenance de ces pays n' est pas autorisée. c) l' importation de viandes fraîches provenant de pays tiers : dans lesquels la vaccination est pratiquée et qui sont indemnes de fièvre aphteuse depuis douze mois est autorisée à des conditions fixées par la Commission; d) l' importation de viandes fraîches provenant de pays tiers : dans lesquels la vaccination de routine n' est pas pratiquée et qui ont été reconnus indemnes de fièvre aphteuse est autorisée, par la Commission, conformément aux normes applicables aux échanges intracommunautaires. Des normes complémentaires pouvant s' appliquer aux pays visés au premier alinéa point a et b sont établies par la Commission. Art. 13. Il peut être décidé par la Commission que les dispositions de l' article 12, § 2a, ne s' appliquent qu' à une partie du territoire d' un pays tiers. Par dérogation aux dispositions de l' article 12, § 2b, l' importation de viandes fraîches peut être admise, à certaines conditions définies par la Commission en provenance d' un pays tiers ou d' une partie du territoire de ce pays, où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs des maladies visées à l' article 12, § 2a. Il peut être décidé par la Commission de déroger à l' article 12, § 2c. Art. 14. 1. Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, l' importation des viandes fraîches en provenance d' un pays tiers n' est autorisé que lorsque celles-ci répondent aux conditions sanitaires et de police sanitaire arrêtées par la Commission pour les importations de viandes fraîches en provenance de ce pays tiers, selon l' espèce animale. 2. Toutefois, l' importation de glandes et d' organes, y compris de sang, comme matières premières destinées à l' industrie de transformation pharmaceutique est soumise aux dispositions de l' arrêté ministériel du 27 juin 1994 précité. Art. 15. L' importation de viandes fraîches n' est autorisée qu' en carcasses, éventuellement divisées en demis pour les porcins, en demis ou en quartiers pour les bovins et les solipèdes, que s' il est possible de reconstituer la carcasse de chaque animal. Art. 16. L' importation de viandes fraîches pour des usages autres que l' alimentation humaine est soumise aux dispositions de l' arrêté ministériel du 27 juin 1994 précité. L' importation de viandes fraîches destinées à des expositions et à des études particulières ou à des analyses est autorisée, dans la mesure où le contrôle officiel permet de s' assurer que ces viandes ne sont pas livrées à l' alimentation humaine et que, lorsque l' exposition est terminée ou lorsque les études particulières ou l' analyse ont été effectuées, ces viandes, à l' exception des quantité utilisées lors de l' analyse, sont retirées du territoire de l' Union Européenne ou détruites. De même l' importation de viandes fraîches destinées exclusivement à l' approvisionnement des organisations internationales est autorisée, sous réserve d' approbation par la Commission. Ces viandes ne peuvent provenir que de pays figurant sur la liste établie conformément à l' article 3 et à condition que les dispositions de police sanitaire soient respectées. Le premier alinéa s' applique mutatis mutandis aux produits à base de viande pour des usages autres que l' alimentation humaine. CHAPITRE IV. - Importations de produits à base de viande. Art. 17. § 1er. Sans préjudice du § 2, les produits à base de viande doivent être élaborés à partir ou avec des viandes fraîches : satisfaisant aux exigences des articles 12 et 13, ainsi qu' aux éventuelles conditions spécifiques de police sanitaire arrêtées en application de l' article 14, ou originaires d' un Etat membre, pour autant que ces viandes fraîches répondent aux conditions mentionnées sous le tiret précédent. § 2. Toutefois, les importations de produits à base de viandes ne peuvent être interdites pour des motifs de police sanitaire en provenance d' un pays tiers ou d' une partie d' un pays tiers figurant sous la rubrique "Produits à base de viande", liste élaborée conformément à l' article 3, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exigences suivantes : i) ils proviennent d' un établissement qui, satisfaisant aux conditions générales d' agrément, a fait l' objet d' un agrément spécial pour ce type de production; ii) ils sont obtenus à partir ou avec des viandes fraîches définies au § 1er ou de viandes provenant du pays de fabrication qui doivent : satisfaire à certaines exigences de police sanitaire à établir, cas par cas, par le Conseil en fonction de la situation sanitaire du pays de fabrication; provenir d' un abattoir spécialement agréé pour la livraison de viandes à l' établissement visé au point i; être munies d' une marque spéciale déterminée par la Commission; iii) ils ont été soumis à un traitement par la chaleur en récipient hermétiquement clos, dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00. Toutefois, d' autres traitements peuvent être admis par le Conseil en fonction de la situation zoosanitaire prévalant dans le pays exportateur. Art. 18. Outre les exigences de l' article 17, les produits à base de viande en provenance de pays tiers doivent, pour pouvoir être importés dans l' Union européenne, satisfaire aux exigences suivantes : 1) avoir été obtenus dans un établissement figurant sous la rubrique "Produits à base de viandes" de la liste établie conformément à l' article 4; 2) avoir été obtenus à partir de : a) viandes fraîches provenant d' un établissement figurant sur une des listes établies conformément à l' article 4; b) en cas d' application de l' article 17, 2, de viandes satisfaisant aux exigences spécifiques fixées pour le pays de fabrication concerné; c) produits à base de viande obtenus dans un établissement figurant sur la liste établie conformément à l' article 4. CHAPITRE V. - Exigences communes aux viandes fraîches et aux produits à base de viande. Art. 19. Les viandes fraîches et les produits à base de viande importés de pays tiers doivent être accompagnées d' un certificat sanitaire établis par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Ce certificat doit : a) être rédigé au moins dans l' une des langues officielles du pays destinataire et dans l' une de celles du pays où s' effectuent les contrôles à l' importation; b) accompagner les viandes fraîches ou les produits à base de viande dans leur exemplaire original; c) comporter un seul feuillet; d) être prévu pour un seul destinataire. Le certificat sanitaire doit attester que les viandes fraîches ou les produits à base de viande répondent aux exigences sanitaires prévues par le présent arrêté pour l' importation des viandes fraîches ou des produits à base de viande en provenance du pays tiers. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par la Commission. Lorsque les viandes fraîches ou les produits à base de viande ne peuvent être importés, ils doivent être refoulés, lorsque des considérations de police sanitaire ne s' y opposent pas. Si le refoulement est impossible, ils doivent être détruits sur le territoire de l' Etat membre où sont effectués les contrôles à l' importation. Par dérogation à cette disposition, et sur demande de l' importateur ou de son mandataire, l' Etat membre effectuant les contrôles à l' importation peut autoriser leur introduction pour des usages autres que la consommation humaine, pour autant qu' il n' existe aucun danger pour les hommes ou les animaux et que les viandes ou les produits à base de viande proviennent d' un pays figurant sur la liste établie conformément à l' article 3 et dont les importations ne sont pas interdites. Ces viandes ou produits à base de viande ne peuvent quitter le territoire de cet Etat membre qui doit en contrôler la destination. Le certificat de passage frontalier dûment complété prévu à l' annexe V de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 accompagne les viandes et produits à base de viande à la suite du contrôle sanitaire (contrôle à l' importation). Art. 20. Tous les frais occasionnés par l' application de l' article 19, notamment les frais de contrôle d' analyses éventuelles des viandes fraîches ou des produits à base de viande, les frais de stockage ainsi que d' éventuels frais de destruction de ces viandes ou de ces produits à base de viande sont à charge de l' expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de l' Etat. CHAPITRE VI. - Dispositions finales. Art. 21. Les articles 23 à 29 inclus et 57 à 61 inclus de l' arrêté ministériel du 28 juillet 1971 relatif à l' importation, au transit, à l' exportation et aux échanges entre les pays de Benelux d' animaux vivants et de certains produits d' origine animale et végétale sont abrogés. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 9 février 1996. K. PINXTEN

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