Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Made 2002-12-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, aquatic animals
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17 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION). – (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2002 et mise à jour au 12-12-2003.) Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime; 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; 7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises. (8° jour de mer : une période en mer de 24 heures au maximum, pendant un jour civil; 9° jours de transit : jours supplémentaires pour compenser le temps de navigation entre les ports d'origine et les lieux de pêche; 10° jours transférés : jours supplémentaires suite au transfert de jours de mer entre bateaux de pêche; 11° VMS : système de suivi par satellite des navires de pêche; 12° ports d'origine : port de pêche situé au sud de 51° 20' latitude nord; 13° Mer du Nord : zone géographique telle que définie à l'annexe XVII, 2, b), du règlement (CE) n° 2341/2002.) <AM 2003-01-27/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 360 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Art. 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 480 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2003, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). (Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 997 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).) <AM 2003-06-23/34, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2003, AD : 31-12-2003> Art. 4. A partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2003 jusqu'au 30 septembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une quantité égale à 4000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.1#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.5#Art.5 multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2003 jusqu'au 30 septembre 2003, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2003-06-23/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er octobre 2003 jusqu'au 30 novembre 2003, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2003-09-25/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er décembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2003-12-03/31, art. 1, 015; En vigueur : 01-12-2003, Abrogé : 01-01-2004> Art. 5. En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 octobre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à (3 000) kg, majorée d'une quantité égale à (30) kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. <AM 2003-03-26/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-04 2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-08-28/30, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2003> (En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2003-11-05/30, art. 1, 013; En vigueur : 01-11-2003, AD : 01-01-2004> Art. 6. § 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article 18 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de soles de la période 1er janvier 2003 jusqu'au 31 octobre 2003 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période à partir du le 1er janvier 2004. Art. 7. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus et ce, dans la zone c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : (10) kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; <AM 2003-03-26/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01 2004> (20) kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; <AM 2003-03-26/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01 2004> 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.6#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.8#Art.8 ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; (8) kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; <AM 2003-04-28/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2003; Abrogé : 2003-12 31> (15) kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; <AM 2003-04-28/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2003; Abrogé : 2003-12 31> (1 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k si la puissance motrice est supérieure à 221 kW, 600 kg par jour civil dans la zone-c. i. e. m. VIIh,j,k, si la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW.) <AM 2003-01-27/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Quand 50 % des quota est pêché avant le 1er juillet 2003 la pêche dans les zones susmentionnées est fermée. (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g; En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g.) <AM 2003-02-26/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2003; Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au (7 août 2003) inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 25 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g.) <AM 2003-05 27/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2003 ; Abrogé : 31-12-2003> <AM 2003-08-19/30, art. 1, 008; En vigueur : 08-08-2003> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa, les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes : 8 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW.) <AM 2003-06-23/34, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12 2003> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-ciem VIId les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes : 10 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-ciem VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de mer réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem VIIf,g; En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 8 août 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-ciem VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem VIIf,g.) <AM 2003-08-19/30, art. 1, 008; En vigueur : 08-08-2003> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIId, les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes : 13 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 25 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW.) <AM 2003-09-25/32, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01 2004> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIa, d, f, g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes : 9 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 18 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 30 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;) <AM 2003-11-05/30, art. 2, 013; ED : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> Art. 8. <AM 2003-03-26/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> § 1er. La pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2003 " sont autorisés de pêcher dans les zones-ci.e.m. VIIIa,b et ce (pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus). <AM 2003-08-28/30, art. 2, 009; En vigueur : 16-08-2003> Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 8 mai 2003. Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2003 jusqu'au 15 juillet 2003 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2003. Les quantités de soles non utilisées le 15 juillet 2003 sont destinées à une réallocation. (A partir du 16 juillet 2003 jusqu'au 15 août 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2003.) <AM 2003-08-19/30, art. 2, 008; En vigueur : 16-08-2003> (A partir du 16 août 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2003.) <AM 2003-08-28/30, art. 2, 009; En vigueur : 16-08-2003> § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche comme mentionnée (au § 3, alinéa 4), est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2004. <AM 2003-08-28/30, art. 2, 009; En vigueur : 16-08-2003> § 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de soles allouée dans la zone-c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.7#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.9#Art.9 consécutifs. Le retrait de la licence est prévue dans l'article 21, alinéa 2. Art. 9. <AM 2003-01-27/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er février 2003 : plie : 27 cm taille de débarquement; cabillaud : 40 cm taille de débarquement; turbot : 30 cm taille de débarquement; barbue : 30 cm taille de débarquement; limande-sole : 25 cm taille de débarquement; baudroie (entière) : 500 gr. poids de débarquement; baudroie (queue) : 250 gr. poids de débarquement. Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en-dessous des tailles minimales respectives. (Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er mai 2003 : Limande : 23 cm taille de débarquement; Flet : 25 cm taille de débarquement; Grondin : 20 cm taille de débarquement. Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en-dessous des tailles minimales respectives.) <AM 2003-04-28/31, art. 2, 005; ED : 01-05-2003; Abrogé : 31-12-2003> Art. 9bis. <Inséré par AM 2003-01-27/30, art. 4; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de février 2003 un maximum de 14 jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre mois tel que défini à l'article 18. (Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de mars 2003 un maximum de dix jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g; Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre mois tel que défini à l'article 18.) <AM 2003-02-26/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2003; Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Art. 10. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au (31 octobre 2003) inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-03-26/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-09-05/31, art. 2, 010; En vigueur : 08-09-2003> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-11-05/30, art. 3, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> § 2. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au (31 octobre 2003) inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.8#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.9bis#Art.9bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.9#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.9bis#Art.9bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.11#Art.11 égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-03-26/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-09-05/31, art. 2, 010; En vigueur : 08-09-2003> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId, e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-11-05/30, art. 3, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> § 3. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 240 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-06-23/34, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> § 4. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 480 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-06-23/34, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> § 5. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantités égale à (200) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa.) <AM 2003-06-23/34, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> <AM 2003-08-28/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2003> § 6. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 1000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantités égale à (400) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa.) <2003-06-23/34, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12 2003> <AM 2003-08-28/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2003> § 7. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un (bateau de pêche avec une puissance motrice supérieure à 221 kW) dépassent une quantité, égale à 1200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2003-01-27/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> <AM 2003-06-23/34, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> (§ 8. Dans la période du 1er février 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-01-27/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31 12-2003 à 24 heures> Art. 11. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 (mai) 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-03 26/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-05-27/33, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2003; Abrogé : 31-12-2003> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 (juin) 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question.) <AM 2003-05 27/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2003; Abrogé : 31-12-2003> <AM 2003-06-23/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 (septembre) 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure a 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003 06-23/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> <AM 2003-09-25/32, art. 3, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité egale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003 09-25/32, art. 3, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 20 octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 900 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003 10-16/31, art. 1, 012; En vigueur : 20-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation a l'alinéa précédent il est interdit dès le moment de l'épuisement du quota de la plie en Mer du Nord de 90 % jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question.) <AM 2003-11-05/30, art. 4, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01 2004> http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.10#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.12#Art.12 (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 20 novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation realisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-11-19/32, art. 1, 014; En vigueur : 20-11-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> § 2. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure a 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa precédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 (mai) 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-03-26/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <DCFL 2003-04-04/87, art. 53, 003; En vigueur : 01 01-2003; Abrogé : 31-12-2003> <AM 2003-05-27/33, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2003; Abrogé : 31-12-2003> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 (juin) 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question.) <AM 2003-05-27/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2003; Abrogé : 31-12-2003> <AM 2003-06-23/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 (septembre) 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-06 23/34, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003> <AM 2003-09-25/32, art. 3, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-09 25/32, art. 3, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 20 octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-10 16/31, art. 1, 012; En vigueur : 20-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit dès le moment de l'épuisement du quota de la plie en Mer du Nord de 90 % jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-11-05/30, art. 4, 013; En vigueur : 01-11-2003, AD : 01-01-2004> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 20 novembre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 2 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-11-19/32, art. 1, 014; En vigueur : 20-11-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Art. 12. La quantité de soles, de plies, de cabillauds et d'églefins qui est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transférable à un autre bateau de pêche. Art. 13. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de soles, de plies, de cabillauds et d'églefins dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pecher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole, de la plie, du cabillaud et de l'églefin dans les passes de l'Escaut. Art. 14. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus il est interdit de pêcher de la sole dans la zone c.i.e.m. VIIe. (Dans la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus la pêche est interdite dans la partie des zones-c.i.e.m. VIIf,g à l'est de 5°30'W et au nord de 50°45' N; Dans la periode du 1er avril 2003 jusqu'au (31 mai) 2003 inclus la pêche est interdite dans les zones c.i.e.m. VIIf,g.) <AM 2003-02-26/31, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2003; Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> <AM 2003-05-27/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2003; Abrogé : 31-12-2003> Art. 15. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au (15 avril) 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de peche dont la puissance motrice est égale ou inferieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2003 03-26/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation à alinéa précédent il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds, réalisées par un bateau de pêche de moins de 100 TB qui pêche au chalut à panneaux avec un maillage d'au moins 120 mm, dépassent une quantité égale à 3 000 kg par mois et ceci pour les mois de février, novembre et décembre 2003.) <AM 2003-01-27/30, art. 6, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> (Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au (30 septembre) 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisees par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure a 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (150) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-03 26/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-08-28/30, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2003> <AM 2003-09-25/32, art. 4, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01 2004> (Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 125 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-09-25/32, art. 4, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> § 2. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au (15 avril) 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.11#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.12#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.13#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.14#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.16#Art.16 chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2003-03 26/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> (Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au (30 septembre) 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (300) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2003-08 28/30, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2003> <AM 2003-09-25/32, art. 4, 011; En vigueur : 01-10 2003, Abrogé : 01-01-2004> En dérogation à l'alinéa précedent, la quantite de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord.) <AM 2003-03-26/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> (Dans la periode du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-09-25/32, art. 4, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> (NOTE : la période de validité pour l'augmentation dont question au dernier alinéa manque dans la traduction française; voir texte néerlandais) (NOTE : période de validité modifiée par AM 2003-05-27/33, art. 4; voir version néerlandaise) (NOTE : période de validité modifiée par AM 2003-06-23/34, art. 5; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003; voir version néerlandaise) (NOTE : période de validite modifiée par AM 2003-08-28/30, art. 4; En vigueur : 01-09-2003; voir version néerlandaise) § 3. Dans la periode du 1er janvier 2003 jusqu'au (15 avril) 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2003-03-26/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01 2004> (Dans la période du 16 avril 2003 jusqu'au (30 septembre) 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (450) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2003-08-28/30, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2003> <AM 2003-09 25/32, art. 4, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> En derogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de (150) kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord.) <AM 2003-03 26/40, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-08-28/30, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2003> (Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de peche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-09-25/32, art. 4, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01 01-2004> (NOTE : ce qui concerne la période de validité pour l'augmentation dont question dans le dernier alinéa du § 3 manque dans la traduction française; voir texte néerlandais) (NOTE : période de validité modifiée par AM 2003-05-27/33, art. 4; voir version néerlandaise) (NOTE : période de validité modifiée par AM 2003-06-23/34, art. 5; En vigueur : 01-07-2003, Abrogé : 31-12-2003; voir version néerlandaise) (NOTE : période de validité modifiée par AM 2003-08-28/30, art. 4; En vigueur : 01-09-2003; voir version néerlandaise) § 4. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'à 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste Officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa.) <AM 2003-11-05/30, art. 5, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01 01-2004> § 5. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa precedent il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2003 jusqu'à 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice superieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2003" comme équipé pour la pêche au chalut à perches dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa.) <AM 2003-11-05/30, art. 5, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> § 6. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. Art. 16. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 (octobre) 2003 inclus, il est interdit dans toutes les zones-c.i.e.m., que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; <AM 2003-11-05/30, art. 6, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant le période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 (octobre) 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales d'églefins par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003 03-26/40, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-11-05/30, art. 6, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> § 2. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 (octobre) 2003 inclus, il est interdit dans toutes les zones-c.i.e.m., que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.15#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.16bis#Art.16bis pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantite égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. <AM 2003-11-05/30, art. 6, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er février 2003 jusqu'au 31 (octobre) 2003 inclus, dans toute les zones-c.i.e.m. que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 Kw et qui est repris sur la liste officielle des navires de pêche belges 2003 comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-01 27/30, art. 7, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> <AM 2003-11-05/30, art. 6, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> (En dérogation à l'alinéa 1er il est interdit pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 (octobre) 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales d'églefins par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-03 26/40, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> <AM 2003-11-05/30, art. 6, 013; En vigueur : 01-11-2003, Abrogé : 01-01-2004> Art. 16bis. <Inséré par AM 2003-01-27/30, art. 7; ED : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> En application du règlement (CE) n° 2341/2002 les bateaux de pêche communautaires ne peuvent débarquer plus de 2 000 kg de cabillaud que dans des ports désignés. Les ports de pêche de Nieuport, d'Ostende et de Zeebrugge sont ainsi désignés. Art. 17. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 decembre 2003 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation realisés au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de peche dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 (mai) 2003 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2003-05-27/33, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2003; Abrogé : 31-12-2003> Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus dans les zones-c.i.e.m. en question. (Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents concernant les limitations de captures de flets communs et en dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantite egale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce pendant la période du 1er avril 2003 jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 50 %.) <AM 2003 03-26/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-04-2003; Abrogé : 01-01-2004> Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit que dans les http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.16#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.17#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.16bis#Art.16bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.17bis#Art.17bis zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, depassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 janvier 2003 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er février 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2003 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent la pêche aux merlans dans la Mer du Nord est libre à partir du 1er mars 2003 et ce jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 50 % avant le 30 septembre 2003. Dans la période du 1er mars 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIIa que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisees par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.) <AM 2003-02-26/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2003; Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> (Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 decembre 2003 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VII les captures totales de baudroies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. en question; Dans la période du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VII les captures totales de baudroies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question; Dans la calculation des quantités maximales de baudroies par voyage en mer, les quantités débarquées de baudroies étêtées sont multipliées par trois.) <AM 2003-09-25/32, art. 5, 011; En vigueur : 01-10-2003, Abrogé : 01-01-2004> Art. 17bis. <AM 2003-02-26/31, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2003; Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarque en entier, il peut être éviscéré. Art. 18. Au cours de l'année 2003, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser dans la première période de quatre mois, qui prend cours le 1er janvier 2003, plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. (Dans la période du 1er mai 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2003, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix jours de navigation.) <AM 2003-08-28/30, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2003> (Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de quatre mois de 2003.) <AM 2003-04-28/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2003; Abrogé : 2003-12-31> (Aliná 3 abrogé) <AM 2003-01-27/30, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> (Aliná 4 abrogé) <AM 2003-01-27/30, art. 9, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> Art. 18bis. <Inséré comme art. 17bis par AM 2003-01-27/30, art. 10; En vigueur : 01-02-2003; numéro d'article modifié par AM 2003-02-26/31, art. 5; En vigueur : 01-03-2003; Abrogé : 31-12 2003 à 24 heures> § 1. Il est instauré un système mensuel de limitation des jours de mer, pour la pêche http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.17#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.18#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.17bis#Art.17bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.18bis#Art.18bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.18#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.19#Art.19 en Mer du Nord. § 2. Le transfert de jours de mer entre bateaux de pêche individuels n'est pas autorisé. § 3. Le transfert de jours de mer, dont un bateau de pêche peut bénéficier, n'est pas autorisé d'un mois au mois suivant. § 4. Les jours de mer, dont les bateaux peuvent bénéficier par mois et qui n'ont pas été réalisés en Mer du Nord, reviennent d'office au Service Pêche maritime. § 5. Le Service peut attribuer ces jours de mer par mois et par type d'engin à des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure, qui pêchent en Mer du Nord. § 6. Les propriétaires de bateaux de pêche qui désirent des jours de mer transférés, doivent demander ceux-ci par écrit au Service et ce avant le 15 du mois en cours. § 7. Le nombre de jours transférés en Mer du Nord sera calculé mensuellement par type d'engin et il sera communique par le Service aux demandeurs. § 8. Les bateaux de pêche, equipés d'une système VMS qui fonctionne, qui naviguent entre leurs ports d'origine et certains lieux de pêche en Mer du Nord, bénéficient de jours de transit pour le voyage aller ainsi que pour le voyage retour au port d'origine. Ces jours sont acquis lors du passage des latitudes correspondantes aussi bien au voyage aller qu'au voyage retour au port d'origine, comme suite : lieux de pêche au nord de 52° 30' : 1/2 jour de transit; lieux de pêche au nord de 54° 00' : 1 jour de transit; lieux de pêche au nord de 55° 30' : 1 1/2 jours de transit; lieux de pêche au nord de 57° 00' : 2 jours de transit § 9. Les bateaux de pêche qui dépassent leur nombre de jours en mer, éventuellement augmenté par le nombre de jours supplémentaires qui leur sont attribués, perdent leur droit à des jours transférés pour le mois suivant. De plus le nombre de jours en dépassement sera déduit du nombre de jours de navigation maxima par période de quatre mois comme définie à l'article 18. Art. 19. § 1er. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 18, 1er alinéa, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l'année 2003, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2004. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maxima, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 18, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre total de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er mai 2003. La licence de pêche, qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'un jour par jour de dépassement. Art. 20. Un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds et/ou d'églefins en provenance des différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que pour chacun des ces espèces les limitations de pêche pour ce jour civil soient respectées. Art. 21. En cas d'infractions aux articles 7 à (17 et article 18bis), ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. <AM 2003-01-27/30, art. 11, 002; En vigueur : 01-02-2003, Abrogé : 31-12-2003 à 24 heures> La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 18 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de peche. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.18bis#Art.18bis http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.20#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.19#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.21#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.20#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.22#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.21#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.23#Art.23 biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, a 24 heures, à l'exception des articles 6 et 19. Bruxelles, le 17 décembre 2002. V. DUA. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=2002121737%2FF&caller=list&row id=1&numero=5&rech=5&cn=2002121737&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=2002&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&fr=f&dt=ARRETE+MINISTERIEL+-&dddm=12&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%26+%27MINISTERIEL%27+and+dd+%3D+date%272002-12-17%27&imgcn.x=39&imgcn.y=9#Art.22#Art.22