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Laws of Belgium

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Made 2001-12-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, aquatic animals

Where to read it

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  1. 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2002 et mise à jour au 12-12 2002.) Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime; 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux; 7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises. Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de (426) tonnes pour la période du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus. <AM 2002-11 04/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Art. 3. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 480 tonnes pour la période du 1 janvier 2002 au 30 juin 2002 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2002, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 (Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une motrice supérieure à 221 kW, est de (992) tonnes pour la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. <AM 2002-11-04/30, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).) <AM 2002-06-28/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> Art. 4. A partir du 1 janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1 janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2002 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 13 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2002 jusqu'au 30 septembre 2002, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2002-06-28/30, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31-12 2002> (Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1 octobre 2002 jusqu'au 30 novembre 2002, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à (8) kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2002-09-30/30, art. 1, 010; En vigueur : 01-10-2002; Abrogé : 31-12 2002> <AM 2002-11-04/30, art. 3, 011; En vigueur : 01-11-2002> (A partir du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.) <AM 2002-11-28/34, art. 1, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12 2002> Art. 5. En dérogation à l'article 4, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1 janvier 2002 jusqu'au 31 octobre 2002 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kw http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. (En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce depuis le 1er novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.) <AM 2001-12-21/40, art. 4, 011; ED : 01-11-2002> Art. 6. § 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles (4, 5 et 8, § 3), sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour. <AM 2002-04-26/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2002; Abrogé : 31-12-2002> Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article 18 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de soles de la période 1 janvier 2002 jusqu'au 31 octobre 2002 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période à partir du le 1 janvier 2003. Art. 7. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et ce, dans la zone c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : (14) kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW (Ce jusqu'au moment que (Justel lit : tant que) le quota de sole VIIa n'est pas épuisé pour 60 % avant le 1er août 2002); <AM 2002-03-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-05-29/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2002> (- 10 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, et ce dès le moment que le quota de sole VIIa est épuisé pour 60 % http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 avant le 1er août 2002.) <AM 2002-05-29/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2002> (28) kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW (Ce jusqu'au moment que (Justel lit : tant que) le quota de sole VIIa n'est pas épuisé pour 60 % avant le 1er août 2002.); <AM 2002-03-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-04 2002 ; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-05-29/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2002> (- 20 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, et ce dès le moment que le quota de sole VIIa est épuisé pour 60 % avant le 1er août 2002.) <AM 2002-05-29/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2002> 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et (ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIf,g n'est pas épuisé pour 45 % avant le 1er juin 2002;) <AM 2002-03-21/32, art. 1, 004; En vigueur : 30-03-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (- 15 kg par heures entière de présence dans la zone-ciem VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, et ce dès le moment que le quota de sole VIIf,g est épuisé pour 45 % avant le 1er juin 2002;) <AM 2002-03-21/32, art. 1, 004; En vigueur : 30-03-2002 ; AD : 15 kg par heure entiè 31-12-2002>re de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; (1 200 kg) par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIh,j,k; <AM 2002-02-07/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002, Abrogé : 31-12-2002> 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe. (En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 5 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. En dérogation aux alinéas précédents les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent dépasser 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.) <AM 2002-05-29/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2002> (En dérogation aux dispositions précédentes, dans la zone-ciem concernée, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 30 septembre 2002 inclus les quantités suivantes : 13 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 25 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW.) <AM 2002-07-26/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31-12 2002> (En dérogation aux dispositions précédentes, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus les quantités suivantes : 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW.) <AM 2002-08-28/39, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12 2002> (En dérogation aux dispositions précédentes, dans la zone-c.i.e.m.VIId, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser pendant la période du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus les quantités suivantes : 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW.) <AM 2002-11-28/34, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12 2002> Art. 8. <AM 2002-04-26/33, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2002; Abrogé : 31-12-2002> § 1er. La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche Golfe de Gascogne 2002 " sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2002. Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service de Pêche maritime une demande et ce avant le 23 mai 2002. Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de sole disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2002 jusqu'au 15 juillet 2002 inclus, il est interdit que, dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2002. Les quantités de sole non utilisées le 15 juillet 2002 sont destinées à une réallocation. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 (A partir du 16 juillet 2002 jusqu'au 8 août 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem VIII a,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2002.) <AM 2002-07-26/31, art. 2, 008; ED : 01-08-2002; Abrogé : 31-12-2002> (A partir du 9 août 2002 jusqu'au 31 août 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1 mai 2002.) <AM 2002-08-28/39, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 2002-12-31> § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de sole d'un bateau de pêche comme mentionnée (au § 3, alinéa 4), est déduit en double de la quantité de sole qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2003. <AM 2002-08-28/39, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> § 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de sole allouée dans la zone c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévue dans l'article 21 alinéa 2. Art. 9. Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d'une longueur de moins de 27 cm. Art. 10. § 1er. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.) <AM 2002-07-26/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-11-28/34, art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2002, AD : 31-12-2002> § 2. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.) <AM 2002-07-26/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-11-28/34, art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> § 3. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à (200 kg) multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002-02-07/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002, Abrogé : 16-02-2002> § 4. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à (400 kg) multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002-02-07/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002, AD : 31 12-2002> § 5. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-ciem VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.) <AM 2002-07-26/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-08-28/39, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 2002-12-31> § 6. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-ciem VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.) <AM 2002-07-26/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-08-28/39, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> § 7. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 1 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Art. 11. § 1er. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 (mai) 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002 03-28/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 (août) 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-04-26/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2002; AD : 31-12-2002> <AM 2002-08-28/39, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> (Pendant la période du 1 septembre 2002 et ce jusqu'au 31 (novembre) 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 450 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour (95) %; <AM 2002-11-28/34, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> A partir du moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour (95) % et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-08-28/39, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-28/34, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> (Pendant la période du 1er décembre 2002 et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 95 %.) <AM 2002-11-28/34, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> § 2. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 (mai) 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002-03-28/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 (août) 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 800 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-04-26/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2002; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-08 28/39, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> (Pendant la période du 1 septembre 2002 et ce jusqu'au 31 (novembre) 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 900 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour (95) %. <AM 2002-11-28/34, art. 4, 012; En vigueur : 01-12 2002, Abrogé : 31-12-2002> A partir du moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour (95) % et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002 08-28/39, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-28/34, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> " Pendant la période du 1er décembre 2002 et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 95 %.) <AM 2002-11-28/34, art. 4, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> Art. 12. La quantité de soles, de plies et de cabillauds qui est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transférable à un autre bateau de pêche. Art. 13. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de soles, de plies et de cabillauds dans les zonesc.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole, de la plie et du cabillaud dans les passes de l'Escaut. Art. 14. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). Dans la periode du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus il est interdite de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. Art. 15. § 1er. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 mars 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisees par un bateau de pêche dont la puissance motrice est egale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale a 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (400) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalises au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.) <AM 2002-07-26/31, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-28/34, art. 5, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31 12-2002> http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 (En dérogation aux alinéas précédents il est interdit et ce depuis lundi le 4 novembre 2002 jusqu'au 1er décembre 2002 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 200 kg par semaine. Une semaine est la periode comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit et ce depuis lundi le 4 novembre 2002 jusqu'au 1er décembre 2002 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW et d'une tonnage brute inférieure ou égale à 70 TB, dépassent une quantite égale à 6 000 kg par semaine.) <AM 2002-11-04/30, art. 5, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit et ce depuis lundi le 2 décembre 2002 jusqu'au 29 décembre 2002 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2 800 kg par semaine. Une semaine est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures.) <AM 2002-11-28/34, art. 5, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> § 2. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31mars 2002 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de peche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de peche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (800) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.) <AM 2002-07-26/31, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31 12-2002> <AM 2002-11-28/34, art. 5, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> § 3. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31mars 2002 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Dans la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la peche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit pendant la période du 1er août 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (1 000) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.) <AM 2002 07-26/31, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2002; Abrogé : 31-12-2002; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-28/34, art. 5, 012; En vigueur : 01-12-2002, Abrogé : 31-12-2002> § 4. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, depassent une quantité égale à (50) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002-09-30/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2002; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 decembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale a 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> § 5. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la peche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (100) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002-09-30/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2002; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> § 6. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à (100) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002-09-30/30, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2002; Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VII sauf VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question.) <AM 2002-03-28/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> § 7. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. Art. 16. § 1er. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au (30 juin 2002) inclus, il est interdit dans toutes les zones-c.i.e.m., que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; <AM 2002-06-28/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> § 2. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au (30 juin 2002) inclus, il est interdit dans toutes http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 les zones-c.i.e.m., que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. <AM 2002-06-28/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> (§ 3. En dérogation du § 2, il est interdit à partir du 1 janvier 2002 jusqu'au (30 juin 2002) inclus, que dans toutes les zones-c.i.e.m. les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui est repris sur la liste officielle des navires de pêche belges 2002 comme équipé pour la pêche aux panneaux et non pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m en question.) <AM 2002-02-07/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01 2002, AD : 31-12-2002> <AM 2002-06-28/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31 12-2002> (§ 4. En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juin 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW depassent une quantité égale à 800 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-04-26/33, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2002; Abrogé : 31-12-2002> (§ 5. Dans la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 (août) 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; <AM 2002-08-28/39, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> (Dans la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 (octobre) 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;) <AM 2002-08-28/39, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-04/30, art. 6, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> (Dans la période du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantite égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-11-04/30, art. 6, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> § 6. Dans la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 (août) 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-06-28/30, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-08-28/39, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> (Dans la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 (octobre) 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;) <AM 2002-08-28/39, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-04/30, art. 6, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> (Dans la période du 1er novembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantite égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-11-04/30, art. 6, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> Art. 17. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantite égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale a 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de peche dépassent http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 une quantité égale à 80 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, il est interdit que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale a (500) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce pendant la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus. <AM 2002-05-29/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2002> Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à (250) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. <AM 2002-04-26/33, art. 6, 005; En vigueur : 01-05-2002; Abrogé : 31-12-2002> Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à (500) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. <AM 2002-04-26/33, art. 6, 005; En vigueur : 01-05-2002; Abrogé : 31-12-2002> Dans la période du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 janvier 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche depassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1 février 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. (Alinéa 10 abrogé) <AM 2002-09-30/30, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002; Abrogé : 31-12 2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, realisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à (500) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;) <AM 2002-06-28/30, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-04/30, art. 7, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er juillet 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de peche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à (1000) kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.) <AM 2002-06-28/30, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2002 ; Abrogé : 31-12-2002> <AM 2002-11-04/30, art. 7, 011; En vigueur : 01-11-2002, Abrogé : 31-12-2002> (En dérogation à l'alinéa 4, il est interdit que les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dans la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus dépassent une quantité egale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce jusqu'au moment que le quota de flets communs et de limandes est épuisé pour 80 % avant le 1 novembre 2002; Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et en dérogation à l'alinéa 5, il est interdit pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce jusqu'au moment que le quota de flets communs et de limandes est épuisé pour 80 % avant le 1 novembre 2002.) <AM 2002-08-28/39, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> Art. 18. (Au cours de l'année 2002, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser pendant la première et la deuxième periode de quatre mois plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Au cours de la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1 septembre 2002 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix jours de navigation.) <AM 2002-08-28/39, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12-2002> ((Alinéa 2 biffé) <AM 2002-08-28/39, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2002; Abrogé : 31-12 2002> Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine periode de 2002.) <AM 2002-04-26/33, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2002; Abrogé : 31-12-2002> En outre il est interdit au cours de la première période de quatre mois de l'année 2002 de réaliser plus de quatre-vingt jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut a perches et qui, suite au règlement concernant l'inspection maritime peut rester plus de 24 heures en mer. Les jours de navigation réalisés par un bateau de pêche pendant un voyage en mer, pour lequel les prises et les apports consistent pour plus que la moitié en crevettes, ne sont pas pris en compte. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisees dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures. Art. 19. § 1er. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 18, 1 alinéa, par un bateau de peche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l'année 2002, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1 janvier 2003. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maxima, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés mentionné à l'article 18, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1 mai 2002. La licence de pêche, qui a été délivree au bateau de pêche peut être retirée d'un jour par jour de dépassement. Art. 20. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10, un bateau de pêche peut par jour civil pecher et debarquer des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds en provenance des différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans ces zones c.i.e.m. et pour autant que les limitations de pêche par jour de navigation et par espèce comme mentionnées dans les articles 11 et 15 sont respectées. Art. 21. En cas d'infractions aux articles 7 à 17, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'une période de cinq jours consécutifs. La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre de jours de navigation comme prévus dans l'article 18 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.23 l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002, à 24 heures, à l'exception des articles 6 et 19. Bruxelles, le 21 décembre 2001. Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.22

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer · Nelum