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Laws of Belgium

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Made 1996-12-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, aquatic animals

Where to read it

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  1. 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 29-11-1997) Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-ciem. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l' arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l' exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996; 4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l' arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l' article 3 de l' arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d' engagement pour la pêche maritime, modifié par l' arrêté ministériel du 24 juin 1949; 5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche; 6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux. Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 486 tonnes pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1997, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut). Art. 3. Le quota total de soles dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 650 tonnes pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 1997, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut). (Le quota total de soles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 943 tonnes pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1997, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut).) <AM 1997-06 25/31, art. 1, 005; ED : 28-06-1997, AD : 31-12-1997> Art. 4. A partir du 1er janvier 1997 au 30 juin 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée d' une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. (A partir du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d' une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-06-25/31, art. 2, 005; ED : 28-06-1997, AD : 31-12-1997> (A partir du 1er octobre 1997 jusqu'au 30 novembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d' une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-09-18/30, art. 1, 007; ED : 20-09-1997; AD : 31-12-1997> (A partir du 1er décembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d' une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-11-27/34, art. 1, 009; ED : 29-11-1997; AD : 31-12-1997> Art. 5. En dérogation à l' article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 inclus, que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée d' une quantité égale à 24 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. (En dérogation à l' article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (mer du Nord et l' estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch. dépassent une quantité égale à 7 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-10-29/31, art. 1, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31 12-1997> Art. 6. § 1. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d' un jour. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. La période de retrait de la licence de pêche maritime se compose d' un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du dépassement par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. § 2. Le dépassement de la quantité de soles d' une période déterminée d' un bateau de pêche est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. Art. 7. <AM 1997-08-27/30, art. 1, 006; ED : 30-08-1997; AD : 31-12-1997> Jusqu'au 30 septembre 1997 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 12 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIh,j,k en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 10 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la zone VIIa en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 20 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIh,j,k en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 12 kg par heure entière de présence dans la zone VIIa dans le cas où 350 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans la zone VIIa en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 10 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 5 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans les zones VIIf,g en cas d' une puissance motrice, égale ou inférieure à 300 ch.; 12 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 6 kg par heure entière de présence dans les zones VIIf,g dans le cas où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans les zones VIIf,g en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 2 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIId, VIIe. Dans la période du 1er février 1997 jusqu'au (31 octobre 1997) inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-ciem. VIIIa, b exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. <AM 1997-10-29/31, art. 2, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31-12-1997> (Dans la période du 1er octobre 1997 jusqu'au (31 octobre 1997) inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : <AM 1997-10-29/31, art. 2, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31-12-1997> 12 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIh,j,k en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 20 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIa, VIIh,j,k en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 10 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem VIIf,g en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 5 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g dans le cas où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 12 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 6 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIIf,g dans le cas où 500 tonnes de soles exprimées en poids vif, ont été pêchées dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 2 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VIId, VIIe.) <AM 1997-09-18/30, art. 2, 007; ED : 20-09-1997; AD : 31-12-1997> (Dans la période du 1er novembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus et ce, dans la zone-ciem concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 12 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIIa en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIIa en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m VIIf,g en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 6 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem VIIf,g en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.; 7 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch.; 14 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem VIId en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch.) <AM 1997-10-29/31, art. 2, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31-12-1997> Art. 8. La pêche de soles dans les zones ciem. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 1997 inclus. Le quota total de soles dans les zones-ciem. VIIIa,b exprimé en poids vif, est établi pour la période du 1er février 1997 au 31 mai 1997 inclus et pour la période du 1er juin 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus en fonction de la puissance motrice des bateaux de pêche pour lesquels ces permis de pêche spéciaux sont applicables. A l' épuisement de ce quota établi par période les permis de pêche spéciaux cesseront d' être en vigueur et il est interdit aux bateaux de pêche et ce jusqu'au 31 mai 1997 ou respectivement jusqu'au 31 décembre 1997 de pêcher, de retenir à bord et de débarquer des prises provenant des zones-ciem. VIIIa,b. Art. 9. Seuls des bateaux de pêche, disposant suite à la demande de leur propriétaire, d' un permis de pêche spécial, peuvent exercer la pêche dans les zones-ciem. VIIIa,b. Le permis de pêche spécial est délivré par le Service Pêche maritime à Ostende au propriétaire du bateau de pêche et est valable du 1er février 1997 au 31 mai 1997 inclus ou du 1er juin 1997 au 31 décembre 1997 inclus. Tous les permis de pêche spéciaux doivent être demandés avant le 1er février 1997. Le permis de pêche spécial doit toujours se trouver à bord du bateau de pêche et doit être présenté à chaque demande des autorités compétentes. Les bateaux de pêche qui au cours de ces périodes ne font pas usage de leur permis de pêche spécial, perdent leurs droits de pêche dans les zones ciem. VIIIa,b pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 1998. Au cours de l' année 1997, un seul permis de pêche spécial peut être délivré à un bateau de pêche pour exercer la pêche dans les zones-ciem. VIIIa,b. Art. 10. Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d' une longueur de moins de 27 cm. Art. 11. § 1. Dans la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1997 inclus il est interdit que les captures de plies d' un bateau de pêche d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent un quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VII, VIII. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 2. Dans la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus il est interdit que les captures de plies d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. VII, VIII. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. (§ 3. Dans la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que les captures de plies d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg par heure entière de présence dans les zones-ciem. Vb, VI. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-06 25/31, art. 4, 005; ED : 28-06-1997, AD : 31-12-1997> Art. 12. § 1. Dans la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 mars 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 2. Dans la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 mars 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. (§ 3. Dans la période du 1er avril 1997 jusqu'au 30 juin 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 4. Dans la période du 1er avril 1997 jusqu'au 30 juin 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-03 24/31, art. 2, 003; ED : 01-04-1997; AD : 31-12-1997> (§ 5. Dans la période du 1er juillet 1997 jusqu'au (31 août 1997) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-08 27/30, art. 2, 006; ED : 30-08-1997; AD : 31-12-1997> La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-06 25/31, art. 5, 005; ED : 28-06-1997, AD : 31-12-1997> (§ 6. Dans la période du 1er juillet 1997 jusqu'au (31 août 1997) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-08-27/30, art. 2, 006; ED : 30-08-1997; AD : 31-12-1997> La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-06 25/31, art. 5, 005; ED : 28-06-1997, AD : 31-12-1997> (§ 7. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au (19 septembre 1997) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-09-18/30, art. 3, 007; ED : 20-09-1997; AD : 31-12-1997> La quantité de plies est exprimée en poids vif.) <AM 1997-08-27/30, art. 2, 006; ED : 30-08-1997; AD : 31-12-1997> (§ 8. Dans la période du 1er septembre 1997 jusqu'au (19 septembre 1997) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 1 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-09 18/30, art. 3, 007; ED : 20-09-1997; AD : 31-12-1997> La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1997-08 27/30, art. 2, 006; ED : 30-08-1997; AD : 31-12-1997> (§ 9. Dans la période du 20 septembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. Dès lors que le quota disponible de plies dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids vif, n' est plus que 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1997 que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids vif. § 10. Dans la période du 20 septembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. Dès lors que le quota disponible de plies dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids vif, n' est plus que 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1997 que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch., dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids vif.) <AM 1997-09-18/30, art. 3, 007; ED : 20-09-1997; AD : 31-12-1997> Art. 12bis. <Inséré par AM 1997-05-05/30, art. 2; ED : 14-05-1997, AD : 31-12-1997> § 1er. Jusqu'au (31 octobre 1997) inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII, à l' exception de la zone VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-10-29/31, art. 3, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31-12-1997> La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 2. Jusqu'au (31 octobre 1997) inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII, à l' exception de la zone VIIa, VIII les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-10-29/31, art. 3, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31-12-1997> La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 3. Dans le cas où 100 tonnes de cabillauds exprimées en poids vif, ont été pêchés dans la zone-c.i.e.m. VIIa, il est interdit jusqu'au (31 octobre 1997) inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans cette zone au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-10-29/31, art. 3, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31-12-1997> La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 4. Dans le cas où 100 tonnes de cabillauds exprimées en poids vif, ont été pêchés dans la zone-c.i.e.m. VIIa, il est interdit jusqu'au (31 octobre 1997) inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans cette zone au cours de ce voyage en mer. <AM 1997-10-29/31, art. 3, 008; ED : 31-10-1997; AD : 31-12 1997> La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. (§ 5. Dès lors que le quota disponible de cabillauds dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids vif, n' est plus que 1 000 tonnes, il est interdit aux bateaux de pêche, dont le tonnage est supérieure à 70 TB et se jusqu'au 31 décembre 1997, de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut).) <AM 1997-09-18/30, art. 4, 007; ED : 20-09-1997; AD : 31-12-1997> Art. 13. La quantité de soles et de plies qui est attribuée à un bateau de pêche n' est pas transmissible à un autre bateau de pêche. Art. 14. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l' Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n' est ni attribué de quantité de soles ni de quantité de plies dans la Mer du Nord. Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l' exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l' Escaut qui ont l' autorisation de pêcher dans l' Estuaire de l' Escaut, de capturer de la sole et de la plie dans les passes de l' Escaut. Art. 15. Dans la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus la pêche est interdite dans la zone-ciem. IIIa (Skagerrak). Art. 16. Au cours de l' année 1997 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser par période de quatre mois plus de nonante-cinq jours de navigation. La première période de quatre mois prend cours le 1er janvier 1997. Les jours de navigation non utilisés, peuvent être transférés à la prochaine période de 1997. En outre il est interdit au cours de l' année 1997 de réaliser plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1997" comme équipé pour la pêche au chalut à perches. Si toutes les captures d' un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-ciem. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n' est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) pour autant que la présence dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures. Art. 17. § 1. A partir d' un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maximales autorisés mentionné à l' article 16, alinéa 1er, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maximales de la période suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d' un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l' année 1997, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 1998. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maximales, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d' un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maximales autorisés mentionné à l' article 16, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 1998. La licence de pêche, qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d' un jour par jour de dépassement. Art. 18. Par jour civil on ne peut débarquer que des soles et des plies en provenance d' une seule zone-ciem. pour autant qu' un quota de sole et/ou un quota de plies soient disponibles dans cette zone-ciem. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu' aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997. Le présent arrêté cessera d' être en vigueur le 31 décembre 1997, à 24 heures, à l' exception des articles 6, 9, alinéa 5 et 17. Bruxelles, le 23 décembre 1996. K. PINXTEN

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer · Nelum