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Laws of Belgium

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Made 1995-12-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, aquatic animals

Where to read it

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Text

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  1. 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (NOTE :Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 30-11-1996) Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-ciem. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; (3° licence de pêche : licence déterminée par l' arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l' exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995 et 4 août 1996.) <AM 1996-09-25/30, art. 1, 006; ED : 28-09-1996> (4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l' arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l' article 3 de l' arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d' engagement pour la pêche maritime, modifié par l' arrêté ministériel du 24 juin 1949.") <AM 1996-01-30/30, art. 1, 002; ED : 31-01 1996; AD : 31-12-1996> Art. 2. Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d' une longueur de moins de 27 cm. Art. 2bis. <inséré par AM 1996-01-30/30, art. 2, 002; ED : 04-02-1996; AD : 31-12-1996> § 1er. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures de plies d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg par jour de navigation. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 2. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones ciem. VIId,e les captures de plies d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 500 kg par jour de navigation. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. (§ 3. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIId, e les captures de plies d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg par jour de navigation. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 4. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 5. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-03 28/30, art. 1, 003; ED : 30-03-1996; AD : 31-12-1996> (§ 6. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VIId,e les captures de plies d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg par jour de navigation. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 7. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 8. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-06 27/31, art. 1, 005; ED : 29-06-1996; AD : 31-12-1996> (§ 9. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au (30 novembre 1996) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VIId, e les captures de plies d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg par jour de navigation. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-09 25/30, art. 2, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12-1996> <AM 1996-11-28/30, art. 1, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12-1996> (§ 10. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au (30 novembre 1996) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1996-11-28/30, art. 1, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12-1996>> Dans le cas ou 4 500 tonnes de plies, exprimées en poids vif, ont été pêchées dans ces zones, il est interdit que les captures totales de plies par voyage de mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-09-25/30, art. 2, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12 1996> (§ 11. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au (30 novembre 1996) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1996-11 28/30, art. 1, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12-1996> Dans le cas ou 4 500 tonnes de plies, exprimées en poids vif, ont été pêchées dans ces zones, il est interdit que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 550 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-09-25/30, art. 2, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12 1996> (§ 12. Dans la période du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VIId, e les captures de plies d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg par jour de navigation. La quantité de plies est exprimée en poids de débarquement. § 13. Dans la période du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement. § 14. Dans la période du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de plies par voyage en mer est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-11-28/30, art. 1, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12 1996> Art. 2ter. <inséré par AM 1996-01-30/30, art. 3, 002; ED : 04-02-1996; AD : 31-12-1996> § 1er. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 2. Jusqu'au 31 mars 1996 inclus, il est interdit que dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) la pêche de cabillauds, réalisé par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépasse une quantité égale à 2 400 kg par jour de navigation. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. (§ 3. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 4. Dans la période du 1er avril 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.) <AM 1996-03-28/30, art. 2, 003; ED : 30-03-1996; AD : 31-12-1996> (§ 5. Dans la période du 1er mai 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l' exception de la zone VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 6. Dans la période du 1er mai 1996 jusqu'au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l' exception de la zone VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.) <AM 1996-04-26/33, art. 1, 004; ED : 30-04-1996; AD : 31-12-1996> (§ 7. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 8. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 9. Dans la période du 1er juillet jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l' exception de la zone VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif. § 10. Dans la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l' exception de la zone-VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.) <AM 1996-06-27/31, art. 2, 005; ED : 29-06-1996; AD : 31-12-1996> (§ 11. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au (30 novembre 1996) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1996-11-28/30, art. 2, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12-1996> La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.) <AM 1996-09-25/30, art. 3, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12-1996> (§ 12. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au (30 novembre 1996) inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. <AM 1996-11-28/30, art. 2, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12-1996> Par dérogation aux dispositions de l' alinéa précédent, les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch peuvent, à partir du 14 octobre 1996, débarquer 10 000 kg de cabillauds de ces zones par semaine, du lundi à 00.00 heures au dimanche à 24.00 heures, pour autant qu' avant le 30 novembre 1996, 4 000 tonnes de cabillauds ne soient pas pêchées dans ces zones. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.) <AM 1996-09-25/30, art. 3, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12-1996> (§ 13. Dans la période du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, à l' exception de la zone VIIa, VIII, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisée par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch e qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.) <AM 1996-09-25/30, art. 3, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12-1996> (§ 14. Dans la période du 1er octobre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. VII, VIII, à l' exception de la zone-VIIa, les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé dans ces zones au cours de ce voyage en mer. La quantité de cabillauds est exprimée en poids vif.) <AM 1996-09-25/30, art. 3, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12-1996> Art. 3. Le quota total de soles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 620 tonnes pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1996, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut). Art. 4. Le quota total de soles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de (850) tonnes pour la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996 inclus. <AM 1996-01-30/30, art. 4, 002; ED : 31-01-1996; AD : 31-12-1996> A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 1996, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut). (Le quota total de soles dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 204 tonnes pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 inclus. A épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1996, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut).) <AM 1996-06-27/31, art. 4, 005; ED : 29-06-1996; AD : 31-12-1996> Art. 5. A partir du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à (3 000) kg, majorée d' une quantité égale à (11) kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. <AM 1996-01-30/30, art. 5, 002; ED : 31 01-1996; AD : 31-12-1996> (A partir du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d' une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-06-27/31, art. 4, 005; ED : 29-06-1996; AD : 31-12-1996> (A partir du 1er octobre 1996 jusqu'au 30 novembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d' une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-09-25/30, art. 4, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12-1996> (A partir du 1er décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d' une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-11-28/30, art. 3, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12-1996> Art. 6. En dérogation à l' article 5, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 1996 au 31 octobre 1996 inclus, que dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3500 kg, majorée d' une quantité égale à 30 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. (En dérogation à l' article 5, il est interdit, et ce depuis le 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus, que dans les zones ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 5 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.) <AM 1996-10-29/30, art. 1, 007; ED : 31-10-1996; AD : 31 12-1996> Art. 7. La quantité de soles qui est attribuée à un bateau de pêche n' est pas transmissible à un autre bateau de pêche. Art. 8. <AM 1996-03-28/30, art. 3, 003; ED : 30-03-1996; AD : 31-12-1996> Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l' Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n' est pas attribué de quota de soles et de plies. Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l' exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l' Escaut qui ont l' autorisation de pêcher dans l' Estuaire de l' Escaut, de capturer de la sole et de la plie dans les passes de l' Escaut. Art. 9. § 1. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 5 et 6, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche est retirée. Par pourcent de dépassement, la licence de pêche est retirée d' un jour. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. La période de retrait de la licence de pêche maritime se compose d' un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du dépassement par pli recommandé par le Service de la Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. § 2. Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er juillet 1996. Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1996 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er novembre 1996. (Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1996.) <AM 1996-06-27/31, art. 5, 005; ED : 29-06-1996; AD : 31-12-1996> (Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1996 au 30 novembre 1996 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1996.) <AM 1996-09-25/30, art. 5, 006; ED : 28-12-1996; AD : 31-12-1996> (Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er janvier 1997.) <AM 1996 10-29/30, art. 2, 007; ED : 31-10-1996> (Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er janvier 1997.) <AM 1996-11-28/ 30, art. 4, 008; ED : 30-11-1996> Art. 10. Dans la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 600 kg dans la zone-ciem. VIIa; 400 kg dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 600 kg dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch; 250 kg dans la zone-ciem. VIIe; 500 kg dans les zones-ciem. VIIf, g en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 800 kg dans les zones-ciem. VIIf, g, en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch; 800 kg dans les zones-ciem. VIIh j, k. Dans la période du 1er février 1996 au 30 juin 1996 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-ciem. VIIIa, b, exprimée en poids de débarquement, ne peut dépasser 1200 kg par jour civil. (Dans la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 750 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIa; 12 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch; 300 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIe; 500 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch; 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIh,j,k; 1 200 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIa,b.) <AM 1996-06 27/31, art. 6, 005; ED : 29-06-1996; AD : 31-12-1996> (Dans la période du 1er octobre 1996 au (30 novembre 1996) inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : <AM 1996-11-28/30, art. 5, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12 1996> 750 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIa; 12 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 20 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch; 300 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIe; 500 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIf,g, en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch; 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIh,j,k;) <AM 1996-09 25/30, art. 6, 006; ED 28-09-1996; AD : 31-12-1996> (Dans la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1996 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée, les captures de soles de bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 18 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 30 kg par heure entière de présence dans la zone-ciem. VIId, en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch; 200 kg par jour civil dans la zone-ciem. VIIe; 800 kg par jour civil dans les zones-ciem. VIIh,j,k.) <AM 1996-11 28/30, art. 5, 008; ED : 30-11-1996, AD : 31-12-1996> Art. 10bis. <inséré par AM 1996-01-30/30, art. 6, 002; ED : 04-02-1996; AD : 31-12-1996> Au cours de l' année 1996 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de 290 jours de navigation. En outre il est interdit au cours de l' année 1996 de réaliser plus de 240 jours de navigation dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) et IIIa (Skagerrak) avec un bateau de pêche repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1996" comme équipé pour la pêche au chalut à perches. Si toutes les captures d' un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-ciem. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n' est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) pour autant que la présence dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de 12 heures. Art. 10ter. <inséré par AM 1996-01-30/30, art. 7, 002; ED : 04-02-1996; AD : 31-12-1996> Seuls des bateaux de pêche, disposant suite à la demande de leur propriétaire, d' un permis de pêche spécial, tel que visé au Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, peuvent exercer la pêche dans les zones-ciem. VIIIa,b. (Le permis de pêche spécial est délivré par le Service de la Pêche maritime à Ostende au propriétaire du bateau de pêche et est valable du 1er février 1996 au 31 mai 1996 inclus ou du 1er juin 1996 au 31 décembre 1996 inclus.) <AM 1996-04-26/33, art. 2, 004; ED : 30-04-1996; AD : 31-12-1996> Le permis de pêche spécial doit toujours se trouver à bord du bateau de pêche et doit être présenté à chaque demande des autorités compétentes. Les bateaux de pêche qui au cours de cette période ne font pas usage de leur permis de pêche spécial, perdent leurs droits de pêche dans les zones ciem. VIIIa,b pour une période de 3 ans à partir du 1er janvier 1997. Au cours de l' année 1996, un seul permis de pêche spécial peut être délivré à un bateau de pêche pour exercer la pêche dans les zones ciem. VIIIa,b. Art. 11. (La puissance motrice visée aux articles 2bis, 2ter, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 de cet arrêté correspond à la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle, mentionnée sur la licence de pêche.) <AM 1996-09-25/30, art. 7, 006; ED : 28-09-1996; AD : 31-12-1996> Art. 12. <AM 1996-01-30/30, art. 8, 002; ED : 31-01-1996; AD : 31-12 1996> La pêche dans les zones-ciem. VIIIa,b est interdite pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1996 inclus. Le quota total de soles dans les zones-ciem. VIIIa,b, exprimé en poids vif est de 150 tonnes pour la période du 1er février 1996 au 31 mai 1996 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 mai 1996, il est interdit aux bateaux de pêche de pêcher, de retenir à bord et de débarquer des prises provenant des zones-ciem. VIII a,b. Art. 13. <AM 1996-03-28/30, art. 5, 003; ED : 30-03-1996; AD : 31-12 1996> Par jour civil on ne peut débarquer que des soles, des plies et des cabillauds en provenance d' une seule zone c.i.e.m. pour autant que des quotas de soles, de plies et de cabillauds soient disponibles dans cette zone c.i.e.m. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu' aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. Le présent arrêté cessera d' être en vigueur le 31 décembre 1996, à 24 heures, à l' exception (des articles 9, § 1er, et 10ter, alinéa 4). <AM 1996-01-30/30, art. 10, 002; ED : 31-01-1996; AD : 31-12-1996> Bruxelles, le 22 décembre 1995. K. PINXTEN

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer · Nelum