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Laws of Belgium

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Made 1994-12-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, protected fishing area, aquatic animals

Where to read it

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Text

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  1. 27 DECEMBRE 1994. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (NOTE: consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 30-11-1995). Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges "; 2° zones c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence déterminée par l' arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l' exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par l' arrêté royal du 15 décembre 1994. Art. 2. L' apport de plie d' une longueur de moins de 27 cm est interdit. Art. 3. <AM 1995-03-28/34, art. 1, 002; ED : 1995-04-14; AD : 1995-12-31> Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l' estuaire de l' Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 810 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l' estuaire de l' Escaut). Art. 4. <AM 1995-06-20/31, art. 1, 003; ED : 01-07-1995> Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 571 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut). Art. 5. <AM 1995-11-28/30, art. 1, 006; ED : 01-12-1995> A partir du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 000 kg, majorée d' une quantité égale à 10 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. Art. 6. <AM 1995-11-28/30, art. 2, 006; ED : 01-12-1995> En dérogation à l' article 5 il est interdit, depuis le 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3 000 kg. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. Art. 7. La quantité de soles qui est attribuée à un bateau de pêche n' est pas transmissible à un autre bateau de pêche. Art. 8. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l' Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n' est pas attribué de quota de soles. Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l' exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l' Escaut qui ont l' autorisation de pêcher dans l' Estuaire de l' Escaut, de capturer de la sole dans les passes de l' Escaut. Art. 9. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 5 et 6, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche est retirée. Par pourcent de dépassement, la licence de pêche est retirée d' un jour. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours. La période de retrait de la licence de pêche maritime se compose d' un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du dépassement par pli recommandé par le Service de la Pêche martitime au propriétaire du bateau de pêche concerné. (Le dépassement de la quantité de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 eh est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er juillet 1995. Le dépassement de la quantité de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er novembre 1995.) <AM 1995 03-28/34, art. 3, 002; ED : 1995-04-14> (Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1995.) <AM 1995-06-20/31, art. 3, 003; ED : 01-07-1995> (Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1995 au 30 novembre 1995 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1995.) <AM 1995-09-26/31, art. 2, 004; ED : 01-10-1995> (Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er novembre 1995 au 30 novembre 1995 inclus d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1995.) <AM 1995 10-27/30, art. 2, 005; ED : 01-11-1995> Art. 10. <AM 1995-11-28/30, art. 3, 006; ED : 01-12-1995> Dans la période du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : 300 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; 450 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch ; 600 kg dans la zone-ciem. VIIe ; 500 kg dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d' une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch ; 800 kg dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d' une puissance motrice supérieure à 300 ch ; 800 kg dans les zones-ciem. VIIh,j,k. Art. 11. La force motrice, mentionnée aux articles 3, 4, 5, 6 et 10 du présent arrêté correspond avec la puissance du moteur reprise dans la " Liste officielle des navires de pêche belges 1995 ". Art. 12. La pêche de soles dans les zones c.i.e.m. VIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 1995 au 31 janvier 1995 inclus. Art. 13. Le quota de soles dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b exprimé en poids de débarquement, est de 200 tonnes pour la période du 1er février 1995 au 31 mai 1995 inclus. A l' épuisement de ce quota et ce, jusqu'au 31 mai 1995, il est interdit aux bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones c.i.e.m. VIIIa,b. Art. 14. Par jour civil on ne peut débarquer que des soles en provenance d' une seule zone c.i.e.m. pour autant qu' un quota de sole est disponible dans cette zone c.i.e.m. Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu' aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 16. L' article 11 de l' arrêté ministériel du 24 décembre 1993 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est abrogé. Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995. (Le présent arrêté cessera d' être en vigueur le 31 décembre 1995, à l' exception des articles 9 et 16.) <AM 1995-06-20/31, art. 5, 003; ED : 01 07-1995> Bruxelles, le 27 décembre 1994. A. BOURGEOIS

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