Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Made 1992-12-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, allocation/quota, fishing vessel, fishing area, protected fishing area, aquatic animals
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23 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. Article 1. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges "; 2° zones c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° autorisation de l' exercice de la pêche maritime : autorisation déterminée par l' arrêté royal du 18 décembre 1991 portant des mesures temporaires pour l' exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 17 septembre 1992 et 7 décembre 1992. Art. 2. Pour les bateaux de pêche ayant la permission de pêcher dans les eaux islandaises, il est interdit et ce jusqu'au 31 décembre 1993 de pêcher dans les eaux de la zone de pêche européenne. Art. 3. L' apport de plie d' une longueur de moins de 27 cm est interdit. Art. 4. Il est interdit dans les zones c.i.e.m. VIId, e que le poids total de la pêche d' un bateau de pêche comprenne plus de 50 % de plie. Art. 5. Le quota de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 855 tonnes pour l' année 1993. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1993, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut). Art. 6. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), exprimé en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 659 tonnes pour l' année 1993. A l' épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1993, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut). Art. 7. A partir du 1er janvier 1993 jusqu'à la fin 1993, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) les captures de soles d' un bateau de pêche dépassent une quantité égale à (35 kg) multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. <AM 1993-11-05/31, art. 1, 003; ED : 1993-11-11, AD : 1993-12-31> Art. 8. En dérogation à l' article 7, il est interdit, depuis le 1er janvier 1993 jusqu'à la fin 1993, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut), les captures de soles d' un bateau de pêche d' une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à (70 kg) multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. <AM 1993-11-05/31, art. 2, 003; ED : 1993-11-11, AD : 1993 12-31> Art. 9. La quantité de soles qui est attribuée à un bateau de pêche n' est pas transmissible à un autre bateau de pêche. Art. 10. Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l' Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n' est pas attribué de quota de soles. Il est interdit aux autres bateaux de pêche de capturer de la sole, dans les passes de l' Escaut. Art. 11. (abrogé) <AM 1994-06-28/31, art. 16, 2°, 004; ED : 1994-07-01> Art. 12. La force motrice, mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté correspond avec la puissance du moteur mentionnée dans la " Liste officielle des navires de pêche belges 1993 ", à la date de l' entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 13. Si un bateau de pêche commence au cours d' un voyage en mer la pêche dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) et IIIa (Skagerrak), il est au cours de ce voyage en mer interdit d' avoir à bord du poisson provenant d' autres zones c.i.e.m. que les zones précitées. Si un bateau de pêche au cours d' un voyage en mer commence la pêche dans les zones c.i.e.m. autre que les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) et IIIa (Skagerrak), il est au cours de ce voyage en mer interdit d' avoir à bord du poisson provenant des zones c. i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) et IIIa (Skagerrak). En cas de non-respect des dispositions des alinéas cités ci dessus, la capture de soles totale de ce voyage en mer est décomptée de la quantité de soles qui a été attribuée au bateau de pêche dans les zones c. i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l' Estuaire de l' Escaut) respectivement en vertu des articles 7 et 8 du présent arrêté. Art. 13bis. <AM 1993-11-05/31, art. 3, 003; ED : 1993-11-11, AD : 1993 12-31> Dans les zones-c.i.e.m. IIa, IV (Mer du Nord), il est interdit que la pêche réalisée par un bateau de pêche, mentionné sur la " Liste officielle des navires de pêche belges ", comme équipé pour la pêche au chalut à perches et dont la force motrice est supérieure à 300 ch mais inférieure ou égale à 600 ch, comprenne plus de 10 % de cabillaud par rapport au poids total de la pêche. Art. 13ter. <AM 1993-11-05/31, art. 4, 003; ED : 1993-11-11, AD : 1993 12-31> Dans les zones-c.i.e.m. IIa, IV (Mer du Nord), il est interdit que la pêche réalisée par un bateau de pêche, mentionné sur la " Liste officielle des navires de pêche belges ", comme équipé pour la pêche au chalut à perches et dont la force motrice est supérieure à 600 ch, comprenne plus de 5 % de cabillaud par rapport au poids total de la pêche. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu' aux limitations apportées aux autorisations sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l' agriculture, de l' horticulture et de la pêche maritime. Art. 15. <Disposition abrogatoire de l' art. 8 de l' AM 1992-06-04/30> Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent arrêté cessera d' être en vigueur le 31 décembre 1993, à 24 heures, à l' exception de l' article 11 du présent arrêté.