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Laws of Belgium

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Made 1998-11-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, aquatic animals

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er. Dans l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998 et 18 septembre 1998, les mots « 10 kg » sont remplacés par les mots « 14 kg ».

  2. Art. 2. Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998, 28 juillet 1998 et 15 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4 les mots « 900 tonnes » sont remplacés par les mots « 925 tonnes »; 2° un § 5 rédigé comme suit, est inséré : « § 5. En dérogation au § 1er, il est interdit et ce depuis le 17 novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones c.i.e.m. VIIb-k et VIII, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 1998 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones concernées. En dérogation au § 1er, il est interdit et ce depuis le 17 novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans les zones c.i.e.m. VIIb-k et VIII, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 1998 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones concernées. »

  3. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures. Bruxelles, le 16 novembre 1998. K. PINXTEN   file:///D/HTML/Bel17027.htm[14.01.2025 20:05:10]

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer · Nelum