Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Made 1998-10-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, aquatic animals
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Text
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Article 1er. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 12 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. »
Art. 2. A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998 et 18 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 1998 »; 2° le même article est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 5 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures. Bruxelles, le 28 octobre 1998. K. PINXTEN file:///D/HTML/Bel17022.htm[14.01.2025 20:05:10]