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Laws of Belgium

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Made 1998-10-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, fishing vessel, allocation/quota, fishing area, aquatic animals

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 12 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. »

  2. Art. 2. A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998 et 18 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 1998 »; 2° le même article est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 5 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch. »

  3. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures. Bruxelles, le 28 octobre 1998. K. PINXTEN   file:///D/HTML/Bel17022.htm[14.01.2025 20:05:10]

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer · Nelum