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Laws of Belgium

Arrêté ministériel instituant une Commission technique relative à l'octroi d'indemnités pour les denrées alimentaires détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger dans le cadre de la crise de la dioxine

Made 1999-12-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Food and nutrition
Keywords
institution, subsidy/incentive, international trade, toxicity/poisoning, food safety and quality, governance
Categories
*

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er. Il est créé une Commission technique chargée de statuer sur les demandes d'obtenir des indemnités en application de l'arrêté ministériel du 26 octobre 1999 instituant un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale.

  2. Art. 2. La Commission technique est composée : - d'un fonctionnaire de l'Institut d'expertise vétérinaire; - d'un fonctionnaire de l'Inspection générale des Denrées alimentaires; - de deux fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques; - de deux fonctionnaires de l'administration fédérale qui a le commerce extérieur dans ses attributions, dont un peut être membre du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur. Pour chacun des membres effectifs, visés au présent article, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

  3. Art. 3. La Commission technique délibère valablement sur les demandes lors d'une réunion à laquelle assistent au moins un membre effectif de chaque ministère ou service visés à l'article 2 ou son suppléant. Les décisions de la Commission technique sont prises à l'unanimité et inscrites dans un rapport qui est joint à chaque dossier. Ce rapport reprend la nature et la quantité des denrées alimentaires et le prix de revient ou le prix forfaitaire appliqués, ainsi que l'objet et le montant de l'indemnité attribuée. Ce rapport est signé par tous les membres ou suppléants qui ont participé à la délibération. A défaut d'unanimité, la décision est prise par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. La décision du Ministre est inscrite dans un rapport reprenant les notices visées à l'alinéa 1er et signé par lui.

  4. Art. 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le fonctionnaire de l'Institut d'expertise vétérinaire.

  5. Art. 5. La décision de la Commission technique, le cas échéant du Ministre, est communiquée au demandeur.

  6. Art. 6. Les décisions relatives à l'octroi d'indemnités sont chaque semaine communiquées pour paiement au comptable du Service Budget et Finances du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, avec mention du montant de l'indemnité à payer, du nom, de l'adresse et du numéro de compte du demandeur de l'indemnité.

  7. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 21 décembre 1999. Mme M. AELVOET R. DEMOTTE     file:///D/HTML/Bel22779.htm[14.01.2025 20:05:20]

Arrêté ministériel instituant une Commission technique relative à l'octroi d'indemnités pour les denrées alimentaires détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger dans le cadre de la crise de la dioxine · Nelum