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Laws of Belgium

Arrêté ministériel instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs

Made 2009-08-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Agricultural and rural development, Land and soil
Keywords
agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural land, fertilizers/nutrients

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  1. 19 AOUT 2009. - Arrêté ministériel instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2009 et mise à jour au 07-07-2011). Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 3, § 3; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 3; Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2008 de la Commission du 7 avril 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007 et 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008, 6 janvier 2009 et 13 juillet 2009; Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mai 2009; Vu l'avis 39.45/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ALV : la "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche); 2° le service extérieur : le service compétent provincial de l'ALV; 3° [1 le règlement : le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;]1 [1 4° SIPA : le Système d'Identification des Parcelles agricoles, c'est-à-dire le système d'identification pour les parcelles agricoles, visé à l'article 15, 1, b), du Règlement (CE) n° 73/2009.]1 (1)<AM 2010-06-07/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010> Art. 2.La parcelle de référence, visée à [1 l'article 2,27, du Règlement]1, est définie de façon unique dans le [2 Système intégré de Gestion et de Contrôle ou]2 SIGC, sur la base de la figuration graphique consolidée de la parcelle à utilisation agricole, la campagne 2004 étant prise comme base. Une superficie de référence est couplée à chaque parcelle de référence. [1 La superficie de référence de la parcelle de référence reste inchangée si la parcelle de la campagne courante et des parcelles de référence des campagnes précédentes, jusqu'à la campagne 2004 incluse, se chevauchent graphiquement de façon mutuelle pour 99,5 % ou plus. Si la parcelle à utilisation agricole est modifiée graphiquement ou si cette parcelle et des parcelles de référence des campagnes précédentes, jusqu'à la campagne 2004 incluse, se chevauchent pour moins de 99,5 %, une nouvelle parcelle de référence et la superficie de référence y afférente sont créées. Cette superficie de référence est assimilée à la superficie graphique de la parcelle à utilisation agricole au sein du SIPA.]1 (1)<AM 2010-06-07/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010> (2)<AM 2011-06-20/F5, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 3.Les parcelles sur lesquelles les mesures agri-environnementales, visées à l'annexe Ire, [1 et d'autres mesures agri-environnementales]1 sont demandées, doivent être déclarées séparément dans la demande unique. (1)<AM 2011-06-20/F5, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 4, §1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, l'agriculteur introduit annuellement la demande unique, conformément [1 aux articles 10 à 14 inclus du Règlement]1. [2 La demande unique, jointe en annexe II au présent arrêté, est dûment remplie comprenant toutes les informations requises, signée et introduite par un des moyens suivants :]2 1° une demande unique personnalisée qui est envoyée par l'ALV à chaque agriculteur; 2° un exemplaire blanc de la demande unique, qui est mis à disposition par les services extérieurs; 3° [1 ...]1 4° un formulaire électronique mis à disposition par l'ALV par le biais du guichet électronique de l'Agriculture et de la Pêche. Dans tous les cas, la demande unique doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, visées dans la notice explicative de la demande unique. En cas d'introduction par le biais du guichet électronique de l'Agriculture et de la Pêche, les pièces justificatives doivent être transmises suivant les instructions reprises dans le formulaire électronique en question ou [2 ...]2 téléchargées par le biais du guichet électronique. [1 En exécution des articles 12 et 23 du Règlement]1, en cas d'une demande unique qui n'est pas dûment remplie ou à défaut des pièces justificatives, visées à l'alinéa trois, l'admissibilité à l'aide de la demande d'aide concernée n'est évaluée par l'ALV qu'après que l'agriculteur ait donné suite aux demandes de renseignements ou pièces justificatives complémentaires de la part de l'ALV. § 2. La demande unique est introduite auprès des services extérieurs au plus tard le 21 avril [1 de l'année de déclaration]1. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. La demande unique est remise contre récépissé au plus tard à 17 heures à la date précitée ou envoyée par lettre recommandée. La date de la poste fait foi. Lorsque le formulaire est introduit par le biais du guichet électronique, la date de réception électronique enregistrée dans la banque de données de l'ALV vaut comme date d'introduction. Les pièces justificatives [2 ...]2 sont introduites avant la date reprise en annexe III, jointe au présent arrêté. § 3. [1 Conformément à l'article 14 du Règlement]1, des ajouts de parcelles individuelles à usage agricole et des droits au paiement non encore déclarés dans la demande unique, ainsi que des modifications relatives à leur utilisation, peuvent être opérés après la date limite d'introduction de la demande unique. Les modifications notifiées après le 31 mai [1 de l'année de déclaration]1 sont traitées [1 conformément aux articles 23, 24 et 15,1, du Règlement]1. [2 ...]2 § 4. L'agriculteur communique toute modification de sa demande unique introduite à l'ALV [1 au plus tard le 31 octobre de l'année de déclaration]1 avant qu'un contrôle a été annoncé ou effectué. [1 Après le 31 octobre de l'année de déclaration, aucune modification ne peut plus être apportée à une demande unique introduite, sauf si l'agriculteur peut démontrer que, par suite d'une force majeure ou d'une erreur administrative, sans faute ou négligence de l'agriculteur, sa déclaration ne correspond pas à une réalité démontrable. A cet effet, l'agriculteur introduit une requête motivée auprès du service extérieur compétent de l'ALV.]1 [2 Alinéa 3 abrogé.]2 (1)<AM 2010-06-07/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010> (2)<AM 2011-06-20/F5, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 5. L'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. Bruxelles, le 19 août 2009. Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE ANNEXES. Art. N1.Annexe Ire. - [1 Mesures agri-environnementales et autres mesures rurales pour lesquelles une demande unique sert de notification pour des parcelles et de demande de paiement telle que visée à l'article 3 code catégorie BIO méthode production biologique MOB désherbage mécanique VLI légumineuses SI2 culture ornementale intensive SE2 culture ornementale extensive SB2 culture ornementale sous abri BW3 fertilisation réduite dans des zones ''eau'' vulnérables DI2 lutte contre l'érosion - ensemencement direct NK2 lutte contre l'érosion - préparation du sol sans le retourner WV1 gestion des oiseaux des prés avec bandes d'arrêt d'urgence AV1 gestion des oiseaux des champs - plans pour alouettes AV2 gestion des oiseaux des champs - bords fauniques AV3 gestion des oiseaux des champs - bords céréaliers AV4 gestion des oiseaux des champs - chaumes d'hiver VER technique de confusion dans les cultures de fruits à pépins BOS boisement de terres agricoles VNA indemnité nature HSB préservation de la diversité génétique d'arbres à hautes tiges ]1 (1)<AM 2011-06-20/F5, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. N2.Annexe II. - [1 Formulaire modèle de la demande unique 2010 telle que visée à l'article 4, § 1er]1 (Formulaire non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2009, p. 67571-67576) Modifié par : <AM 2010-06-07/08, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010; voir M.B. du 08-09-2010, p. 57235 57240> Remplacée par : <AM 2011-06-20/F5, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011; voir M.B. du 07-07-2011, p. 38753 38757> Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Bruxelles, le 19 août 2009. Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE (1)<AM 2010-06-07/08, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010> Art. N3.Annexe III.- [1 Dates limites pour l'introduction des pièces justificatives, visées à l'article 4, § 2 aide demandée document complémentaire date limite d'introduction PAIEMENT UNIQUE, MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES (engagements ALV et contrats de gestion VLM), AUTRES MESURES RURALES et OBLIGATION DE DECLARATION A LA MESTBANK original de la demande unique* + photoplans originaux ou cartes topographiques* le 21 avril 2011 AIDE DIRECTE formulaire 1er du manuel accompagnant la demande unique : " Ajouter, scinder, modifier ou supprimer de parcelles " le 31 mai 2011 MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES * * * ET INDEMNITE NATURE formulaire 1er du manuel accompagnant la demande unique : " Ajouter, scinder, modifier ou supprimer de parcelles " le 31 mai 2011* * * PRIME DE TRANSFORMATION LIN TEXTILE ET CHANVRE TEXTILE 1. contrat d'achat-vente ou engagement de transformation ou contrat de transformation à façon* 15 septembre 2011 2. demande d'aide séparée prime de transformation* 20 septembre 2011 * Les documents complémentaires doivent être introduits par le biais du guichet électronique de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ou auprès du service extérieur de l'ALV, division MIB. Les documents qui doivent être remis contre récépissé auprès du service extérieur de l'ALV, division MIB, doivent être remis avant 17 heures de la date limite d'introduction ou avant 17 heures du jour ouvrable précédant cette date limite si celle-ci tombe sur un jour férié, un samedi ou un dimanche. * * * En cas d'utilisation de parcelles en Région wallonne, vous devez, dans le cadre de la gestion territoriale : 1° introduire en tant qu'agriculteur interrégional flamand (dont le service extérieur gestionnaire principal est situé en Flandre) les volets flamand et wallon de votre demande unique au plus tard le 21 avril 2011; 2° introduire en tant qu'agriculteur interrégional wallon (dont le service extérieur gestionnaire principal est situé en Wallonie) les volets wallon et flamand de votre demande unique au plus tard le 31 mars 2011. * * * Pour des contrats de gestion fixes ou pour les subventions d'entretien ou la compensation du revenu pour le boisement des terres agricoles, la date ultime d'introduction et de modification est le 31 octobre 2011.]1 (1)<AM 2011-06-20/F5, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011>

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