Arrêté ministériel fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux
Made 2001-02-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, residues, standards, authorization/permit, inspection
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22 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel fixant les mesures de contrôle concernant l'utilisation de certaines protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2001 et mise à jour au 29-01 2002). Article 1. L'utilisation dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants de farine de poisson et de solubles de poisson comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 1° la farine de poisson et les solubles de poisson sont produits dans des usines de transformation se consacrant uniquement à la production de farine de poisson et/ou des solubles de poisson et agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE; 2° en vue de leur mise en libre circulation, chaque lot de farine de poisson ou de solubles de poisson importé dans la Communauté, doit être accompagné d'un certificat d'analyse officiel démontrant que : a) le lot a été analysé conformément aux dispositions de la directive 98/88/CE par un laboratoire agréé par le Ministre ou accrédité à cette fin selon les normes EN 45001, et que b) (le lot ne contient pas de constituants d'origine animale, autre que de la farine de poisson) <AM 2002-01-03/30, art. 1, 003; En vigueur : 29-01-2002> 3° la farine de poisson et les solubles de poisson sont transportés directement des usines de transformation aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson ou de solubles de poisson; 4° la farine de poisson et les solubles de poisson sont transportés directement du point frontière aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson ou de solubles de poisson; 5° nonobstant les dispositions des points 3° et 4°, l'entreposage temporaire de farine de poisson et de solubles de poisson peut être autorisé uniquement s'il est réalisé dans des établissements d'entreposage spécialisés et agréés à cette fin par l'autorité compétente; 6° (les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson ne peuvent être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente.) <AM 2002-01-03/30, art. 1, 003; En vigueur : 29-01-2002> Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson pour d'autres espèces animales, peut être permise à condition que : a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées, et c) les registres détaillant les achats et les utilisations de farine de poisson et de solubles de poisson, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson, soient mis à la disposition de l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998, et d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre; 7° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson doit clairement porter la mention " Contient de la farine de poisson ou des solubles de poisson - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants "; 8° les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson; 9° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant de la farine de poisson ou des solubles de poisson, sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Art. 2. L'utilisation dans l'alimentation des animaux de phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 1° le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés est exclusivement autorisé pour l'alimentation d'animaux autres que les ruminants; 2° le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés est produit dans des usines de transformation agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE 3° le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit : a) provenir d'os déclarés propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem; b) être fabriqué selon un procédé garantissant que toutes les matières osseuses sont finement broyées, dégraissées à l'eau chaude et traitées à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH< 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue étant ensuite traitée à la chaux, pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7. Ce précipité est en dernier lieu séché à l'air à une température d'entrée de 65 °C-325 °C et à une température finale de 30 °C-65 °C, ou selon un procédé équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE; 4° (les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, ne peuvent uniquement être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente.) <AM 2002-01-03/30, art. 2, 003; En vigueur : 29-01-2002> Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés pour d'autres espèces animales, peut être permise à condition que : a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées, et c) les registres détaillant les achats et les utilisations de phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre; 5° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit clairement porter la mention " Contient du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants "; 6° les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés; 7° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés, sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires; 8° chaque lot de phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés (qui est envoyé vers un autre Etat membre), doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le modèle en annexe de cet arrêté. <AM 2001-08-20/32, art. 1, 002; En vigueur : 25-09-2001> Art. 3. (L'utilisation dans l'alimentation des animaux de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux comme visé au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est autorisée uniquement dans les conditions suivantes : 1° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux sont uniquement autorisées pour l'alimentation d'animaux autres que les ruminants; 2° les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux doivent : a) être produites dans des usines de transformation ne produisant que des protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE; b) subir un échantillonnage et une analyse après le traitement indiquant que les protéines hydrolysées ont un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons; En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent : a) provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine, après les inspections ante et post mortem; b) être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures appropriées destinées à réduire autant que possible la contamination des cuirs et des peaux, et par un prétraitement des http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivi d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE; 3° (les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées dérivées de poisson, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, ne peuvent uniquement être produits que dans des établissements qui ne préparent pas d'aliments pour ruminants, et qui ont reçu une autorisation à ce sujet. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent introduire une demande écrite auprès de l'autorité compétente.) <AM 2002-01-03/30, art. 3, 003; En vigueur : 29-01-2002> Par dérogation à la disposition mentionnée au premier alinéa, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments pour d'autres espèces animales contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, peut être permise à condition que : a) le transport et le stockage des matières premières destinées aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et b) les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées, et c) les registres détaillant les achats et les utilisations des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de cuirs et/ou de peaux, soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et d) des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies au chapitre V, rubrique 8, point 9 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999, et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998. Afin d'obtenir la dérogation mentionnée au deuxième alinéa, une demande doit être introduite à ce sujet auprès du Ministre. 4° l'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées obtenues à partir de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux doit clairement porter la mention " Contient des protéines hydrolysées - ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants "; 5° les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux; 6° l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux, sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires; 7° chaque lot de protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et/ou de peaux qui est envoyé vers un autre Etat membre, doit être accompagné d'un certificat officiel établi selon le modèle en annexe de cet arrêté.) <AM 2001-08-20/32, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2001> Art. 4. <Inséré par AM 2001-08-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 25-09-2001> § 1er. Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas d'application pour les aliments pour animaux qui ne sont pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. § 2. Les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, qui sont destinés à l'alimentation des animaux qui ne sont pas détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires et qui ne contiennent pas d'autres protéines animales transformées que la farine de poisson ou les solubles de poisson, le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés et/ou les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes de cuirs et de peaux, seront produits conformément au point 6° de l'article 1er, point 4° de l'article 2 ou point 3° de l'article 3 du présent arrêté. § 3. Les aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers, contenant de la farine de poisson, des solubles de poisson, du phosphate dicalcique dérivé d'os et/ou des protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux, ne peuvent être délivrés qu'aux exploitations où ne sont pas détenus, engraissés ou élevés des ruminants. (Art. 5.) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <AM 2001-08-20/32, art. 3, 002; En vigueur : 25-09-2001> Bruxelles, le 22 février 2001. J. GABRIELS ANNEXE. Art. N. Certificat sanitaire pour les protéines hydrolysées dérivées (de poissons, de plumes,de cuirs et de peaux)/le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés (1), destinés aux échanges intra communautaires. <AM 2001-08-20/32, art. 4, 002; En vigueur : 25-09-2001> (Certificat non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-02-2001, p. 6396). http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5