Arrêté ministériel fixant le texte et le modèle du journal de bord des bâtiments de pêche
Made 1945-10-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing vessel, data collection/reporting
Where to read it
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Text
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20 OCTOBRE 1945. - Arrêté ministériel fixant le texte et le modèle du journal de bord des bâtiments de pêche. Article 1. Les journaux de bord des bâtiments de pêche seront, tant en ce qui concerne la forme que le texte, conformes au modèle annexé au présent arrêté. <Note: ce modèle n' est pas repris pour des raisons techniques ; voir M. B. 1945-12-03, p. 8186> Art. 2. Les journaux de bord seront fournis au prix coûtant par le commissaire maritime du port d' attache du bâtiment. Art. 3. Les patrons intéressés doivent remplir et tenir convenablement à jour le journal de bord qui leur a été délivré et se conformer en outre aux instructions figurant à la page 1 de ce journal et reproduites ci-après: "2. Le présent journal de bord sera rempli journellement et, après chaque voyage, soumis au commissaire maritime dans les vingt-quatre heures de la rentrée au port d' attache. Les patrons effectuant des voyages de moins d' une semaine ne doivent présenter leur journal de bord au commissaire maritime qu' une fois par mois. Dans un pays étranger, le journal de bord sera soumis, dans les mêmes conditions que ci-dessus, au consul de Belgique ou, à son défaut, au service local de la pêche maritime. 3. Dans la dernière colonne du journal de bord sont consignés succinctement et sans délai, outre les routes suivies, tous événements ou toutes rencontres intéressants, ainsi que tout dérangement à la machine ou au moteur. Les renseignements concernant la pêche doivent être inscrits journellement. 6. Tout emploi de pansements ou de médicaments doit être consigné séance tenante au journal de bord. 7. Tout accident survenu à un membre de l' équipage doit être déclaré au commissaire maritime ou au consul dans les trois jours de l' arrivée au premier port. 9. Lorsque l' importation ou l' exportation de marchandises sont soumises à des mesures restrictives, mention doit être faite dans le journal de bord de l' embarquement ou du débarquement de celles-ci."