Arrêté ministériel fixant l'obligation de présenter une déclaration officielle lors de l'entrée sur le territoire belge de certaines matières premières, aliments et denrées alimentaires qui sont potentiellement contaminés par le nitrofène
Made 2002-06-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, food safety and quality, cereals/grains/rice, international trade, inspection, residues, agricultural commodities
- Categories
- *, agriculture
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT 6 JUIN 2002. - Arrêté ministériel fixant l'obligation de présenter une déclaration officielle lors de l'entrée sur le territoire belge de certaines matières premières, aliments et denrées alimentaires qui sont potentiellement contaminés par le nitrofène La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5; Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et modifié par la loi du 19 juillet 2001, notamment les articles 3 et 8; Vu l'arrêté royal du 5 avril 2001 relatif à la mise à disposition de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du personnel de certains services publics; Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2002 relatif à la mise à disposition d'office de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 relatif à la mise à disposition d'office de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire; Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 relatif à la mise à disposition d'office de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de membres du personnel de l'Inspection générale des denrées alimentaires; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonné le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'actuellement sont connus dans la République fédérale allemande des cas de contamination par le nitrofène de céréales pour aliments, d'aliments et de denrées alimentaires d'origine animale ou qu'il y a une possibilité qu'ils soient contaminés sans qu'il existe à ce sujet une réponse définitive et univoque sur la non contamination; Considérant qu'en conséquence l'introduction sur le territoire belge de ces produits en vue de leur utilisation en tant qu'aliment ou pour la consommation humaine provoquerait un risque pour la sécurité de la chaîne alimentaire et donc pour la santé humaine, sauf s'il existe pour chaque expédition une garantie officielle explicite à ce sujet, Arrête : Article 1er. L'introduction sur le territoire belge de céréales pour aliments, d'aliments pour animaux d'exploitation fabriqués à base de céréales et de denrées alimentaires d'origine animale originaire de la République fédérale allemande n'est autorisée que pour autant que l'envoi soit accompagné d'une déclaration officielle de l'autorité compétente allemande dans laquelle est confirmé que les produits sont analysés sur la présence de nitrofène selon une méthode scientifiquement justifiée et qu'aucun résidu de cette substance n'a été démontré. Art. 2. Le premier destinataire en Belgique de produits mentionnés à l'article 1er ne peut les mettre dans le commerce qu'après la constatation par un fonctionnaire compétent chargé du contrôle, que la déclaration exigée puisse être présentée. En attendant leur libération, ces produits doivent être entreposés et identifiés de manière à ce que leur statut de saisie conservatoire apparaît clairement. Les produits pour lesquels la déclaration visée ne peut pas être présentée ou pour lesquels la description dans la déclaration ne correspond pas aux produits pour lesquels elle doit valoir, sont renvoyés au lieu d'expédition en état scellé. Art. 3. Les agents de contrôle qui sont mis à disposition de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont compétents pour le contrôle dans cette partie de la chaîne alimentaire et pour les produits pour lesquels ils sont compétents dans leur administration d'origine. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juin 2002. Bruxelles, le 6 juin 2002. Mme M. AELVOET Publié le : 2002-06-08