Arrêté ministériel établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits
Made 1994-06-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- hygiene/sanitary procedures, animal health, international trade, pests/diseases, inspection, animal by-products, apiculture/sericulture, animal production, food safety and quality, meat, milk/dairy products
- Categories
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27 JUIN 1994. - Arrêté ministériel établissant les règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 02-08-1994 et mise à jour au 09-02-1995). CHAPITRE I. - Définitions. Article 1. Le présent arrêté s' applique : au lait liquide, aux produits laitiers et aux produits à base de lait en poudre non destinés à la consommation humaine; aux intestins d' animaux; aux peaux d' ongulés; aux aliments contenant des matériaux à faible risque au sens de la Directive 90/667/CEE; aux os et produits à base d' os, à l' exception de la farine d' os, aux cornes et aux produits à base de corne, à l' exception de la farine de cornes et aux sabots et produits à base de sabots, à l' exception de la farine de sabots; aux protéines animales transformées; au sang et aux produits à base de sang d' origine animale, ne provenant pas d' équidés; au sérum provenant d' équidés; au saindoux et à la graisse fondue; aux matières premières pour la fabrication d' aliments pour les animaux et de produits techniques ou pharmaceutiques; aux produits de l' apiculture; aux trophées de chasse; aux lisiers destinés au travail du sol; à la laine non traitée, aux poils non traités, y compris les poils de porcs, aux plumes et parties de plumes non traitées; au foin et à la paille. Art. 2. § 1. Pour l' application du présent arrêté, il y a lieu d' appliquer, mutatis mutandis, les définitions reprises à l' article 1er, points 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits; à l' article 1er, point 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17 et 18 de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers et aux articles 2 et 3 de l' arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d' animaux, de sperme, d' ovules et d' embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe III A, de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. # 2. En outre, pour l' application du présent arrêté, il faut entendre par : a) échantillon commercial : échantillon sans valeur commerciale prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d' un établissement et qui est représentatif pour une production donnée de produits d' origine animale de cet établissement ou qui sert de modèle à un produit d' origine animale dont la production est envisagée et qui, en vue d' une recherche plus approfondie, comprend une indication du type de produit, de sa composition et de l' espèce animale à partir de laquelle il a été obtenu; b) maladie transmissible grave : les maladies visées à l' annexe III du présent arrêté; c) agents pathogènes : toute collection ou culture d' organismes ou tout produit dérivé, seul ou sous forme de combinaison d' une telle collection ou culture d' organismes susceptible de provoquer une maladie chez n' importe quel être vivant (à l' exception de l' homme) ainsi que tout produit dérivé modifié à base de ces organismes qui peut être porteur ou vecteur d' un agent de maladies des animaux, ou le tissu, la culture cellulaire, les produits de sécrétion ou les excréments par l' intermédiaire ou au moyen desquels un agent de maladies des animaux peut être porté ou transmis. Les médicaments immunologiques à usage vétérinaire autorisés en vertu de la Directive 90/677/CEE ne sont pas visés par cette définition; d) protéines animales transformées destinées à l' alimentation des animaux; les protéines animales qui ont été traitées en vue de les rendre propres à un usage direct en tant qu' aliment pour les animaux ou d' ingrédient d' un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d' os, la farine de plumes, les cretons séchés et autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits; e) les protéines animales transformées destinées à l' alimentation humaine : les cretons, la farine de viande et la couenne en poudre comme visés à l' article 2, sous b), de la Directive 77/99/CEE; f) produit de l' apiculture : la cire, le miel, la gelée royale, la propolis ou le pollen non destinés à la consommation humaine ou à l' usage industriel. CHAPITRE II. - Dispositions générales. Art. 3. Les échanges et les importations de produits visés à l' article 1er du présent arrêté non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe III A de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits ainsi qu' à l' annexe IV de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers, se font conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 4. # 1. Les échanges et les importations des produits visés à l' article 1er ainsi que les gelatines non destinées à la consommation humaine, ne sont ni interdits ni limités pour des raisons vétérinaires ou sanitaires autres que celles qui découlent de l' application du présent arrêté ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement arrêtées. # 2. Tout nouveau produit d' origine animale non prévu par le présent arrêté et pour lequel une autorisation de commercialisation est délivrée après la date d' entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut être admis aux échanges ou importés qu' après avoir fait l' objet d' un arrêté pris sur la base de la réglementation communautaire. # 3. Les produits d' origine animale autres que ceux visés à l' article 2, b, de la Directive 77/99/CEE ne peuvent être admis aux échanges ou importés que pour autant qu' ils répondent aux exigences prévues par cette Directive ainsi qu' aux exigences en la matière définies par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux échanges. Art. 5. # 1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 10 § 3, c et 12, et sans préjudice des dispositions relatives à la santé publique, les produits visés à l' annexe I du présent arrêté, à l' exclusion de la paille et le foin, ne peuvent être admis aux échanges que pour autant qu' ils répondent aux exigences reprises ci-après : a. ils doivent répondre aux conditions prévues à l' article 6 et aux conditions particulières d' ordre vétérinaire reprises à l' annexe I du présent arrêté; b. ils doivent être originaires d' un établissement qui : i. s' engage pour les produits obtenus dans l' établissement et en fonction des conditions spécifiques prévues à l' annexe I, à : respecter les conditions de production du présent arrêté; introduire et mettre en application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques de l' établissement, en fonction des procédés mis en oeuvre; prélever des échantillons, en fonction des produits, en vue d' analyses à effectuer dans un laboratoire agréé par l' autorité compétente dans le but de vérifier le respect des normes prévues par le présent arrêté; conserver les données écrites ou enregistrées autrement, obtenues à partir des conditions reprises aux tirets ci-dessus afin de pouvoir les soumettre à l' autorité compétente. Les résultats des différents contrôles et épreuves doivent notamment être conservés pendant deux ans au moins; assurer la gestion du marquage et de l' étiquetage; informer l' autorité compétente au cas où il ressort de l' analyse du laboratoire ou de toute autre information dont il dispose, qu' il existe un grand risque sur le plan de la police vétérinaire ou de la santé publique; envoyer uniquement dans le cadre des échanges des produits accompagnés d' un document commercial où sont indiqués la nature du produit ainsi que le nom et l' éventuel numéro d' agrément vétérinaire de l' établissement de production, sauf mention contraire reprise à l' annexe I du présent arrêté; ii. est supervisé par l' autorité compétente de facon à ce qu' il soit possible de vérifier si l' exploitant ou l' administrateur de l' établissement respecte les conditions reprises au présent arrêté; iii. à été agréé par l' autorité compétente ou enregistré sur la base des garanties fournies par l' établissement relatives au respect des conditions prévues par le présent arrêté; Art. 6. En cas d' apparition d' un foyer de maladie contagieuse grave sur le territoire belge, avec mise en place de mesures d' interdiction ou de limitation pour les animaux vivants, les viandes et produits de viande, les échanges de produits d' origine animale, tels que définis dans cet arrêté sont interdits à partir d' une exploitation enregistrée ou agréée située dans une zone soumise à des restrictions en raison de l' apparition d' une maladie à laquelle l' espèce dont le produit est dérivé est sensible ou à partir d' un établissement ou d' une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des autres Etats membres de la Communauté Européenne. Cette interdiction ne s' applique pas aux produits ayant subi un traitement thermique conformément à la réglementation communautaire ou qui peuvent faire l' objet de garanties particulières sur la base de la réglementation communautaire en vigueur notamment dans le cadre des mesures de sauvegarde. Art. 7. Les échanges d' agents pathogènes visés à l' article 2, c, sont interdits jusqu'à ce que des dispositions particulières soient prises par la réglementation communautaire. Cette interdiction ne s' applique toutefois pas aux échanges d' échantillons contenant des agents pathogènes, entre les laboratoires de référence. Le Chef du Service peut accorder une dérogation à d' autres laboratoires qui les autorise à introduire des agents pathogènes, dans les conditions qu' il définit. Art. 8. # 1. Les conditions relatives au contrôle et à la surveillance applicables aux échanges de produits d' origine animale visées au présent arrêté sont celles qui sont reprises aux chapitres III, IV, V et VI de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. # 2. Les matières à faible risque au sens de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets d' animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pur animaux d' origine animale ou à base de poissons et les produits transformés à base de matières à faible risque expédiés à partir d' un établissement agréé conformément à la Directive en question doivent être accompagnés d' un document commercial précisant : . la nature du produit et l' attestation stipulant qu' il appartient à la catégorie des matières à faible risque telle que définie dans la Directive précitée; . le cas échéant, la nature du traitement; . si le produit contient des protéines provenant de ruminants. # 3. L' introduction de matières à haut risque au sens de la Directive visée sous § 2 en provenance d' autres Etats membres est interdite, sauf autorisation donnée après la conclusion d' un accord bilatéral, dans les conditions définies par le Chef du Service. Art. 9. Sans préjudice des dispositions de la Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, le lait et les produits à base de lait ne peuvent pas provenir d' une zone de surveillance délimitée en vertu de la Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, sauf si le lait a été soumis sous le contrôle de l' autorité compétente, à une pasteurisation à 71, 7 °C durant 15 secondes. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux importations en provenance de pays tiers. Art. 10. A l' importation en provenance de pays tiers des produits visés à l' annexe I du présent arrêté, des garanties au moins équivalentes à celles précisées aux chapitres II et III du présent arrêté doivent être fournies. Art. 11. # 1. Les conditions spécifiques définies à l' annexe I du présent arrêté s' appliquent à l' importation en provenance de pays tiers des produits visés à l' article 10. # 2. En outre, ils doivent satisfaire aux conditions particulières reprises ci-dessous : a. les produits peuvent provenir uniquement de pays tiers ou de parties de pays tiers repris sur une liste qui sera établie dans le cadre de la réglementation communautaire; en attendant, les listes reprises à la réglementation du Benelux sont d' application et, en l' absence d' une telle liste pour certains produits, il appartient au Chef du Service de déterminer si l' importation peut être autorisée; b. à l' exception des produits définis à l' annexe I, chapitre 5, point B du présent arrêté, les produits doivent être originaires d' établissements dont l' autorité compétente du pays tiers a fourni la garantie qu' ils respectent les conditions définies au § 3, sous a; c. les produits doivent être accompagnés des certificats sanitaire et de salubrité spécifiques définis aux annexes I et II, attestant que les produits répondent aux conditions complémentaires ou présentent les garanties visées au § 3, sous a, ou bien qu' ils sont originaires d' établissements présentant ces garanties, et signés par le vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par une autorité compétente agréée. En attendant l' établissement des modèles requis et l' insertion de ceux ci à la réglementation européenne, les conditions à rempir par le certificat sanitaire sont indiquées sur l' autorisation délivrée conformément à l' article 2 de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers. # 3. En vertu de la procédure visée à l' article 18 de la Directive du Conseil 92/118/CEE du 17 décembre 1992 définissant les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumi, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, chapitre 1er de la Directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la Directive 90/425/CEE : a. sont arrêtées les dispositions spécifiques notamment en vue de protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques ou contre des maladies contagieuses pour l' homme, ou les garanties équivalentes à celles visées aux annexes I et II et à l' article 4, §§ 2 et 3; les dispositions spécifiques et garanties équivalentes arrêtées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles reprises aux annexes I et II et l' article 4, §§ 2 et 3, du présent arrêté; b. est établie une liste communautaire des établissements qui répondent aux conditions du § 2, sous a; c. est déterminée la nature des traitements éventuels ou des mesures en vue d' éviter une nouvelle contamination d' intestins d' animaux, d' oeufs ou de produits d' oeufs. # 4. En attendant l' établissement des listes communautaire visées aux § 2, a et § 3, b, les contrôles à l' importation sont effectués conformément aux dispositions de l' article 11, § 1, 1° si les produits sont destinés à être utilisés en Belgique, ou de l' article 11, § 1, 2°, s' ils sont destinés à être utilisés dans un autre Etat membre, de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers, spécialement du § 2, c. Art. 12. Sans préjudice des dispositions légales de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers, et jusqu'à définition par la réglementation communautaire des conditions spécifiques de police vétérinaire relatives aux importations dans la Communauté ainsi que de la nature et de la teneur du document d' accompagnement pour les produits visés à l' annexe I destinés aux laboratoires de recherche, le Chef du Service détermine les conditions particulières auxquelles les produits doivent répondre. Art. 13. # 1. Les contrôles à l' importation s' effectuent au poste d' inspection frontalier où les produits sont présentés en vue de leur importation sur le territoire de la Communauté européenne, conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers. Toutefois, suivant la procédure visée à l' article 18 de la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, certains types de produits d' origine animale peuvent être exemptés du contrôle matériel visé à l' article 4 de l' arrêté royal précité pour certains types de produits d' origine animale. Le Chef du Service vétérinaire détermine jusqu'à ce moment les modalités de l' échantillonnage dans l' autorisation d' importation. # 2. Lorsque les produits d' origine animale sont conditionnés en conteneurs ou en emballages sous vide en dérogation aux dispositions du § 1er, le contrôle de conformité peut toutefois être limité à un contrôle ayant pour but de vérifier si les scellés apposés sur le conteneur ou l' emballage final par le vétérinaire officiel ou l' autorité compétente sont intacts et si les indications mentionnées sur ceux-ci sont conformes aux indications figurant sur le document ou le certificat d' accompagnement. Art. 14. L' importation d' échantillons commerciaux de produits d' origine animale visés aux annexes I et II du présent arrêté est également soumise à l' obtention préalable d' une autorisation d' importation délivrée par le Chef du Service. Sur cette autorisation, le Chef du Service spécifie les conditions d' importation auxquelles l' échantillon commercial doit répondre, y compris les documents vétérinaires qui doivent accompagner l' envoi ainsi que les modalités du contrôle vétérinaire au poste d' inspection frontalier où il est présenté en vue d' importation. Sauf mention contraire indiquée sur l' autorisation, les échantillons commerciaux sont soumis au triple contrôle vétérinaire effectué au poste d' inspection frontalier. Si l' échantillon commercial est destiné à un autre Etat membre, le responsable de l' envoi doit obtenir au préalable une autorisation de transit délivrée par le Chef du Service. A cet effet, il transmet au Service une copie certifiée conforme de l' autorisation de l' Etat membre de destination. Au moment de l' arrivée au poste d' inspection frontalier, le vétérinaire de contrôle responsable du poste d' inspection frontalier s' assure de la présentation de l' autorisation d' importation, de la licence ou d' un autre document officiel de l' Etat membre destinataire, éventuellement traduit en francais, en néerlandais ou en allemand, ainsi que des autorisations de transit. Le vétérinaire de contrôle des documents et, le cas échéant, aux autres contrôles exigés par l' Etat membre destinataire, mentionnés sur le document susvisé. Art. 15. # 1. Sans préjudice des dispositions de l' annexe I, chapitre 10 du présent arrêté l' importation de matières premières d' origine animale destinées à l' industrie pharmaceutique, notamment les glandes et les organes, le sang et le mucus intestinal compris, peut être autorisée, pour autant que ces matières premières soient originaires d' un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à la Décision du Conseil 79/542/ CEE du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l' importation des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, d' équidés, de viandes fraîches et de produits à base de viande et des pays qui sont mentionnés à l' annexe II, A du présent arrêté. # 2. En application de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson, une autorisation d' importation pour les matières définies au § 1 n' est délivrée qu' aux exploitations et établissements enregistrés par le Service. Cet enregistrement est réservé aux exploitations et établissements qui répondent aux conditions de la décision 92/183/CEE de la Commission du 3 mars 1992 établissant les conditions générales à respecter lors de l' importation de certaines matières premières destinées à l' industrie de transformation pharmaceutique, en provenance de pays tiers figurant sur la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil, qui sont connues et autorisées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. # 3. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle au poste d' inspection frontalier à l' entrée sur le territoire communautaire prévues par l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers, les dispositions suivantes sont à respecter : a. lors de l' expédition vers le territoire de la Communauté, la matière première doit être emballée dans des récipients hermétiques scellés. Les récipients et les documents d' accompagnement doivent porter la mention : " Usage limité à la transformation pharmaceutique ". Le nom du destinataire et l' adresse de destination doivent être indiqués sur les récipients et sur les documents d' accompagnement; b. les matières premières doivent être accompagnées d' un certificat sanitaire conforme au modèle visé à l' annexe III B du présent arrêté; c. la matière première doit être transportée depuis l' endroit d' arrivée sur le territoire communautaire en conteneurs ou autres véhicules hermétiques et scellés; d. l' envoi doit être notifié au vétérinaire officiel de l' unité sanitaire locale par un avis Animo ou, si cela n' est pas possible, par télex ou téléfax dès l' arrivée sur le territoire de la Communauté et l' envoi vers l' entreprise de transformation pharmaceutique ou vers un établissement agréé en application du § 2, ceci est également valable pour l' expédition à partir d' un établissment agréé conformément aux dispositions du § 2 vers une ou plusieurs entreprises de transformation pharmaceutique; e. le certificat sanitaire ou une copie certifiée conforme de celui-ci doit accompagner les marchandises jusqu'au lieu de destination, s' il y a plusieurs destinataires, le vétérinaire officiel délivre autant de copies conformes que le nombre requis pour assurer l' accompagnement de chaque lot jusqu'à sa destination. CHAPITRE V. - Dispositions communes et finales. Art. 16. # 1. En application de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 précitée, le Service veille à ce que les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque soient conformes aux dispositions du chapitre 6 de l' annexe I du présent arrêté. # 2. Les matières à faible risque et les produits transformés à base de matières à haut ou à faible risque doivent être accompagnés du document commercial visé à l' article 5, § 1er, b, i, spetième tiret du présent arrêté, en ce qui concerne les échanges, ou ce qui concerne les importations, d' un certificat émis et signés par un vétérinaire officiel indiquant au moins : . la nature du produit; . les méthodes suivant lesquelles le lot a été traité; . le résultat des tests de dépistage des salmonella; . le fait que le produit contient des protéines provenant de ruminants; ainsi que du document attestant que l' entreprise productrice est soumise au contrôle de l' autorité compétente. # 3. Le traitement que certains produits d' origine animale obtenus exclusivement à base d' animaux ou de poisson, et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, doivent subir au cours de la fabrication d' aliments pour animaux de compagnie ainsi que les dispositions relatives à la fabrication pour autant que de telles exigences soient nécessaires pour des motifs d' ordre hygiénique ou sanitaire sont arrêtés à l' annexe I, chapitre 10 du présent arrêté. # 4. L' importation de matières à haut risque, suivant les dispositions de la Directive 90/667/CEE du Conseil, précitée, est interdite. Art. 17. Sans préjudice des dispositions de l' article 21 de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers, et par dérogation à l' article 2, § 1er de ce même arrêté, l' importation de paille et de foin en provenance de pays tiers repris à l' annexe IV du présent arrêté est autorisée sans autorisation d' importation préalable. A l' entrée sur le territoire européen le foin et la paille sont soumis au poste d' inspection frontalier à un contrôle documentaire et de conformité effectué par le vétérinaire de contrôle compétent. Art. 18. Lorsque, pour les échanges de certains produits visés à l' annexe I du présent arrêté un certificat sanitaire et/ou de salubrité n' est pas exigé, l' Etat membre expéditeur doit toutefois délivrer ce document lorsque l' envoi destiné à la Belgique transite sur le territoire d' un pays tiers. Ce document doit mentionner que les dispositions de la Directive du Conseil 92/118/CEE ont été respectées. Art. 19. L' annexe III A de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l' annexe IV de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers sont complétées comme suit : " Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A, chapitre 1er de la Directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la Directive 90/425/CEE. " Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et sanctionnées conformément aux chapitres V et Vi de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994. Bruxelles, le 27 juin 1994. A. BOURGEOIS Annexes. Art. N1. Annexe 1. Conditions de police sanitaire spécifiques. Art. 1N1. CHAPITRE 1. - Lait liquide, lait en poudre et produits en poudre à base de lait non destiné à la consommation humaine. Les échanges intracommunautaires et les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre à base d lait non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes : 1. le récipient, quel qu' il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit; 2. chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d' un document commercial et, pour l' importation en provenance d' un pays tiers, d' un certificat sanitaire portant le nom et le numéro d' agrément de l' établissement de transformation ou de traitement et attestant que le produit a été soumis à un traitement thermique conformément aux dispositions du point 3 a), ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins; 3. le document ou certificat visé au point 2 doit attester : a. que, au cours de la transformation ou du traitement, le lait a été soumis à une température minimale de 71,7 °C pendant au moins quinze secondes ou toute combinaison équivalente ou, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, le traitement thermique par atomisation ou sur cylindres a assuré un résultat équivalent; b. que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites : i) après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit; ii) le produit final a été placé dans des emballages neufs; et c. que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait liquide, le lait en poudre ou les produits en poudre à base de lait aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l' aide d' un produit agréé par les autorités compétentes. En outre, les importations de lait liquide, de lait en poudre et de produits en poudre à base de lait ne peuvent être autorisées qu' en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l' article 23 de la Directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l' article 26 de ladite Directive. Art. 2N1. CHAPITRE 2. - Boyaux d' animaux. A. Echanges. Les échanges de boyaux d' animaux sont subordonnés à la présentation d' un document précisant l' établissement d' origine, qui doit être : lorsque les boyaux sont salés ou séchés à l' origine et dans le cas où les boyaux salés ou séchés sont subséquemment manipulés à d' autres fins, un établissement approuvé par l' autorité compétente; dans les autres cas, un établissement agréé conformément à la Directive 64/433/CEE, les boyaux devant être transportés de manière à éviter une contamination. B. Importation en provenance des pays tiers. Les importations de boyaux d' animaux en provenance de tout pays tiers sont subordonnées à la présentation du certificat visé à l' article 11, § 2, sous c, délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur et attestant : i) que les boyaux proviennent d' établissements agréés par l' autorité compétente du pays exportateur; ii) que les boyaux ont été nettoyés et raclés, puis salé ou blanchis (ou, au lieu d' être salés ou blanchis, qu' ils ont été séchés après avoir été raclés); iii) que, après le traitement visé au point ii), des mesures effectives ont été prises pour éviter une nouvelle contamination des boyaux. Art. 3N1. CHAPITRE 3. - Peaux d' ongulés non couverts par les Directives 64/433/CEE et 72/462/CEE. Les échanges et les importations en provenance des pays tiers de peaux d' ongulés sont subordonnées à la condition que chaque lot soit accompagné, soit d' un document commercial, soit d' un certificat sanitaire attestant : a) en ce qui concerne les peaux d' ongulés autres que les porcins : i) que les peaux ne proviennent pas d' animaux originaires d' une région ou d' un pays soumis à des restrictions pour l' espèce en question en raison de l' apparition d' une maladie transmissible grave; ii) que les peaux ont été séchées durant quatorze jours minimum avant l' expédition, salées par voie sèche ou humide ou traitées chimiquement avec mention du procédé utilisé; iii) que le lot n' a pas été en contact avec un autre produit d' origine animale ou avec des animaux vivants présentants un risque de propagation d' une maladie transmissible grave. Ces exigences ne sont pas requises lorsque les peaux ont été isolées pendant vingt et un jours ou ont été soumises à un transport de vingt et un jours sans interruption; b) en ce qui concerne les peaux de porcins : i) que les peaux proviennent de porcs qui se trouvent dans le pays expéditeur depuis au moins trois mois avant d' être abattus; ii) que les peaux ont été séchées ou salées à sec ou en saumure ou ont subi un traitement chimique au minimum quatorze jours avant d' être expédiées; iii) qu' aucun cas de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc n' a été constatée dans le pays d' origine ou, en cas de régionalisation, dans la région d' origine, au cours des douze mois précédant l' expédition; iv) que le lot n' a pas été en contact avec un autre produit d' origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d' une maladie transmissible grave. Les importations de peaux non traitées ne sont autorisées qu' en provenance des pays tiers en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées en application de la réglementation communautaire. Art. 4N1. CHAPITRE 4. - Aliments dans lesquels ont été incorporés des matières à faible risque au sens de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux et à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson. 1. Chaque lot d' aliments pour animaux en récipients hermétiquement clos doit être accompagnés d' un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel du pays d' origine et attestant que le produit a été soumis à un traitement thermique pour atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3,0. 2. Chaque lot d' aliments semi-humides pour animaux de compagnie doit être accompagné du document commercial pour les échanges intracommunautaires visés à l' article 8, § 2 de cet arrêté ou du certificat sanitaire visé à l' article 16, § 2 de cet arrêté en cas d' importation attestant : i) que les matières premières d' origine animale à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux proviennent uniquement d' animaux abattus en bonne santé, dont la viande a été reconnue prore à la consommation humaine; ii) que les ingrédients d' origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur d' au moins 90 °C; iii) que, après transformation, des mesures effectives ont été prises pour que le lot ne soit pas exposé à une nouvelle contamination. 3. Les aliments séchés pour animaux doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) les matières premières à partir desquelles ont été fabriqués les aliments pour animaux sont des matières à faible risque conformément aux articles 2, 5 et 17 de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990; b) chaque lot est accompagné du document commercial pour les échanges intracommunautaires visé à l' article 8, § 2 de cet arrêté ou du certificat visé à l' article 16, § 2 de cet arrêté pour les importations attestant : i) que les aliments séchés pour animaux consistent en produits d' animaux abattus qui ont été traités thermiquement de manière à atteindre une température à coeur d' au moins 90 °C, étant entendu que le traitement n' est pas nécessaire pour des produits fins dont les composants ont été soumis à un tel traitement; ii) que, après le traitement thermique, toutes les précautions ont été prises pour éviter toute contamination du produit avant l' expédition; iii) que le produit a été placé dans des emballages neufs (sacs ou sachets); iv) que le procédé de traitement a été testé avec des résultats satisfaisants, conformément à l' annexe II, chapitre III, point 2 de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990. 4. Chaque lot de produits fabriqués à partir de peaux transformées doit être accompagné du document commercial ou certificat visé au point 3.b., attestant que les produits ont été soumis au cours de la transformation à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes (y compris les salmonelles) et que des mesures efficaces ont été prises après la transformation pour éviter toute contamination des produits. Art. 5N1. CHAPITRE 5. - Os et produits à base d' os (à l' exclusion de la farine d' os), de corne et produits à base de corne (à l' exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d' onglons (à l' exclusion de la farine d' onglon). Les échanges et les importations des produits en question sont soumis aux conditions suivantes : A. s' ils sont destinés à l' alimentation humaine ou animale : 1. en ce qui concerne les échanges, les os, les cornes et les onglons sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la Directive 72/ 461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires de viandes fraîches; 2. en ce qui concerne les échanges, les produits à base d' os, les produits à base de corne et les produits à base d' onglons, sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues par la Directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande; 3. en ce qui concerne les importation, les os, les produits à base d' os, les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d' onglons sont soumis aux conditions prévues par la Directive 72/462/ CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers. B. s' ils sont destinés à d' autres fins que l' alimentation humaine ou animale, y compris ceux destinés à être transformés en vue de la fabrication de gélatines : 1) les Etats membres autorisent les importations d' os et de produits à base d' os (à l' exclusion de la farine d' os), de cornes et de produits à base de corne (à l' exclusion de la farine de corne) et d' onglons et de produits à base d' onglons (à l' exclusion de la farine d' onglon), pour autant : i) que les produits soient séchés avant l' exportation et ne soient pas réfrigérés ou congelés, sauf s' ils sont destinés à un établissement de transformation agréé suivant les dispositions sous A3; ii) que les produits ne soient envoyés que par terre ou par mer de leur pays d' origine directement vers un poste d' inspection frontalier de la Communauté sans transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de la Communauté; iii) que les produits, après les contrôles documentaires prévus par l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers, soient directement acheminés vers l' établissement de fabrication. 2) chaque lot de produits doit être accompagné d' une déclaration par laquelle l' importateur s' engage à ne pas destiner les produits importés au titre de ce chapitre à l' alimentation humaine ou animale directe. Cette déclaration doit être présentée au vétérinaire officiel du poste d' inspection frontalier du point d' entrée de la marchandise sur le territoire de la Communauté pour y être visée par ledit vétérinaire officiel et doit accompagner le lot jusqu'à sa destination; 3) selon la procédure prévue à l' article 18 de la Directive 92/118/CEE du Conseil, il peut être dérogé à certaines des exigences précitées en fonction des situations sanitaires et des garanties en matière de contrôle à l' origine offertes par un pays tiers. Art. 6N1. CHAPITRE 6. - Protéines animales transformées. I. Sans préjudice d' éventuelles restrictions imposées pour l' encéphalopathie spongiforme bovine (BSE) et des restrictions imposées à l' alimentation des ruminants par des protéines de ruminants, les échanges et les importations de protéines animales transformées sont subordonnés : A. En ce qui concerne les échanges : de protéines animales transformées destinées à l' alimentation humaine, à la présentation d' un document prévu par la Directive 77/99/CEE, attestant le respect des exigences de cette Directive; de protéines animales transformées destinées à l' alimentation animale, à la présentation du document ou certificat prévu à l' article 8, § 2 du présent arrêté. B. En ce qui concerne les importations : 1) à la présentation d' un certificat sanitaire tel que prévu à l' article 16, § 2 du présent arrêté, signé par le vétérinaire officiel du pays d' origine et attestant que : a) le produit : i) s' il est destiné à la consommation animale, a subit un traitement thermique approprié, de sorte qu' il est conforme aux normes microbiologiques énoncées à l' annexe II, chapitre III de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson; ii) s' il est destiné à la consommation humaine, répond aux exigences de la Directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande. b) toutes les précautions ont été prises après le traitement pour éviter toute contamination du produit traité; c) les échantillons ont été prélevés lors du départ du pays d' origine pour être soumis à des tests de dépistage de salmonelles; d) les résultats de ces tests se sont révélés négatifs. 2) après contrôle documentaire des certificats visés au point 1, au prélèvement d' échantillons par l' autorité compétente du poste d' inspection frontalier, sans préjudice du point II : i) sur chaque lot de produits présentés en vrac; ii) par sondage aléatoire sur les lots de produits conditionnés dans l' usine de fabrication. 3) pour la mise en libre pratique, sur le territoire de la Communauté des lots de protéines animales transformées, à la preuve que les résultats des prélèvements effectués conformément au point 1, c) sont négatifs, le cas échéant après retraitement. C. Dans l' attente d' une décision communautaire sur le type de traitement thermique capable de détruire l' agent responsable de la BSE, l' envoi de protéines animales ou de matières produites à partir de déchets d' abattage de bovins et moutons en provenance du Royaume-Uni est interdit. Les échanges et importations des farines de viandes et des farines d' os restent soumis aux dipositions se rapportant aux contrôles vétérinaires de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et de l' arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l' organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d' origine animale importés de pays tiers. II. Les Etats membres peuvent pratiquer un contrôle par sondage aléatoire sur des lots de produits présentés en vrac, originaires d' un pays tiers en provenance duquel les six derniers tests consécutifs se sont révélés négatifs. Lorsque, au cours d' un tel contrôle, un résultat à été trouvé positif, l' autorité compétente du pays d' origine doit être informée afin qu' elle prenne les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures doivent être portées à la connaissance de l' autorité compétente responsable des contrôles à l' importation. En cas de nouveau résultat positif de la même provenance, les contrôles ultérieurs devront porter sur tous les lots de la même provenance jusqu'à ce que les exigences visées à la première phase soient à nouveau remplies. III. Les Etats membres doivent garder un relevé des résultats des contrôles effectués sur tous les lots qui ont fait l' objet de contrôles et les conserver pendant 10 ans au moins. IV. Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un lot est positif, celui-ci est : a) soit réexporté de la Communauté; b) soit utilisé à des fins autres que l' alimentation des animaux; dans ce cas, le lot ne peut quitter le port ou l' entrepôt de stockage que si les produits qui le composent ne sont pas intégrés dans des aliments pour animaux; c) soit soumis à un retraitement dans une usine de transformation agréée conformément à la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets d' animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson ou dans toute entreprise agréée pour la décontamination, pour que le contrôle en soit assuré le transfert depuis le port ou l' entrepôt de stockage est soumis à une autorisation délivrée par l' inspecteur vétérinaire compétent et le lot n' est pas débloqué avant qu' il ait été traité et soumis par l' inspecteur vétérinaire compétent à des tests de recherche des salmonelles conformément à l' annexe II, chapitre III de la Directive 90/667/CEE et à condition que le résultat des tests soit négatif. Art. 7N1. CHAPITRE 7. - Sang et produits sanguins d' origine animale (ne provenant pas d' équidés). 1. Les échanges de sang et de produits sanguins se font conformément à la disposition générale contenue à l' article 5 du présent arrêté. 2. Les importations de produits sanguins destinés à l' industrie pharmaceutique sont subordonnées à la présentation du certificat sanitaire prévu à l' article 15, § 3, point b) attestant le respect des dispositions concernant l' identité des matières concernées, leur emballage, les conditions de transport, d' entreposage, de manipulation et de transformation, ainsi que celles relatives à l' élimination de l' emballage, du conditionnement et des résidus de la transformation, afin d' éliminer tout danger pour la santé publique et la santé des animaux, et ce sans préjudice des exigences prévues par la Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1992 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l' importation d' animaux des espèces bovine, porcine, ovine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers qui restent applicables aux importations destinées à la consommation humaine. 3. Les importations de produits sanguins d' origine animale des espèces autres que les équidés et destinés à d' autres fins sont subordonnées à la présentation du certificat sanitaire prévu à l' article 15, § 3, point b), signé par le vétérinaire officiel et attestant, au cas où le pays d' origine est considéré, comme présentant un risque sanitaire en ce qui concerne la fièvre aphteuse et/ou la fièvre catarrhale : a) soit que les produits : proviennent d' un abattoir situé dans une zone d' un rayon de dix kilomètres exempte des maladies en question auxquelles l' espèce dont provient le produit est réceptive; et proviennent d' un animal qui : se trouve dans le pays d' origine depuis trois mois; et a été soumis à des inspections avant l' abattage et post mortem, et a été déclaré exempt des maladies en question, ou dont la mère remplit ces conditions. Si les lots répondent aux exigences énoncées ci-dessus : sauf dans le cas prévu au point 5, chaque lot de produits sanguins doit être transféré directement du port d' entrée vers un laboratoire pour y être traité et tous les résidus résultant de ce traitement doivent être immédiatement détruits; un échantillon doit être prélevé sur chaque lot de produits sanguins et envoyé à l' Institut National de Recherches Vétérinaires ou un laboratoire agréé dans un autre Etat membre pour y être soumis à des tests de dépistage du virus de la fièvre aphteuse et de la fièvre catarrhale; le lot ne peut pas quitter le laboratoire avant que l' échantillon testé n' ait été déclaré exempt du virus de la fièvre aphteuse et/ou de la fièvre catarrhale; les frais des contrôles effectués sont à charge de l' importateur; b) soit que les produits ont été soumis à l' un des traitements suivants : ils ont été chauffés à une température minimale de 65 °C pendant au moins trois heures ou ils ont été irradiés à 2,6 mégarads ou ils ont été soumis à une modification du pH en pH5 pendant trois heures. c) soit, dans le cas des produits sanguins destinés à être utilisés pour le diagnostic in vitro ou comme réactifs, qu' ils ont été expédiés dans des récipients hermétiquement clos et étanches. Dans ce cas : les récipients ou leur emballage extérieur doivent porter la mention clairement lisible : " Ne peut être utilisé que pour le diagnostic in vitro ou comme réactif " et les produits sanguins ne peuvent être utilisés que pour le diagnostic in vitro ou comme réactif et toute la documentation relative aux produits doit préciser que les produits ou leurs résidus ne doivent pas entrer en contact avec des ruminants ou des porcs. 4. Les importations de produits sanguins en provenance de pays tiers considérés comme exempts de maladies transmissibles graves sont permises pour autant que ces produits soient accompagnés d' un certificat vétérinaire attestant qu' ils proviennent d' un animal originaire d' un Etat membre ou de l' un desdits pays tiers. 5. Les produits sanguins conditionnés dans des conteneurs hermétiquement clos et étanches peuvent être entreposés dans des établissements placés sous la supervision permanente de l' inspecteur vétérinaire compétent pour autant que ces produits soient maintenus à l' écard de tout autre produit d' origine animale entreposé dans ce même établissement. Art. 8N1. CHAPITRE 8. - Sérum provenant d' équidés. 1. Pour pouvoir faire l' objet d' échanges, le sérum doit provenir d' équidés ne présentant aucune des maladies transmissibles graves visées à l' arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l' importation et les échanges d' équidés ni aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les équidés, et avoir été obtenu dans des organismes ou centres non soumis à des restrictions sanitaires en application de cet arrêté. 2. Seul peut faire l' objet d' importations le sérum qui provient d' équidés nés et élevés dans un pays tiers en provenance duquel les importations d' équidés de boucherie sont autorisées et qui a été obtenu, traité et expédié dans des conditions conformes à la réglementation communautaire. En l' absence de celle-ci, les conditions sont celles à qui sont mentionnées sur l' autorisation d' importation. Art. 9N1. CHAPITRE 9. - Saindoux et graisses fondues. 1. L' importation dans la Communauté de saindoux et de graisses fondues provenant de pays tiers est autorisée de pays figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE et en provenance desquels les importations de viande fraîche de l' espèce concernée sont autorisées. 2. Au cas où s' est déclarée une des maladies transmissibles graves au cours des douze mois précédant l' exportation d' un pays visé au paragraphe 1, chaque lot de saindoux ou de graisses fondues doit être accompagné du certificat prévu à l' article 11, § 2, c du présent arrêté attestant : A. que le saindoux ou les graisses fondues ont été soumis à un des traitements thermiques suivants : i) au moins 70 °C pendant au moins trente minutes ou ii) au moins 90 °C pendant au moins quinze minutes ou iii) une température minimale de 80 °C dans un système de fonte en continu; B. que, lorsque le saindoux ou les graisses fondues sont emballés, ils ont été placés dans des récipients neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter une nouvelle contamination; C. que, lorsqu'il est prévu de transporter le produit en vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés pour transporter les produits de l' établissement de production soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements, ont été inspectés et jugés propres avant d' être utilisés. Art. 10N1. CHAPITRE 10. - Matières premières destinées à la fabrication d' aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques. 1. Sont considérés comme matières premières les viandes fraîches, les glandes, les organes et autres abats, ainsi que la muqueuse intestinale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Sont considérées comme fraîches les matières premières qui ont été soumises uniquement à un traitement frigorifique ou à un autre traitement qui n' a pas permis de tuer les agents pathogènes avec une certitude suffisante. Il ne peut s' agir que de matières à faible risque au sens de la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l' élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d' origine animale ou à base de poisson. 2. Les matières premières doivent être accompagnées soit du document commercial ou certificat prévu à l' article 8, § 2 du présent arrêté pour les échanges intracommunautaires, soit d' un certificat conforme à l' article 15, § 3, b du présent arrêté, pour l' importation de matières premières destinées à l' industrie pharmaceutique, soit, lorsqu'il s' agit de viande ou d' abats destinés à la production d' aliments pour animaux de compagnie, du certificat sanitaire repris à l' annexe de la décision pertinente pour le pays tiers d' origine, soit d' un certificat conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l' article 18 de la Directive du Conseil 92/118/CEE et pour les produits destinés à l' industrie pharmaceutique, suivant les dispositions de l' article 15 du présent arrêté. 3. Dans le cas des échanges, l' original du certificat sanitaire ou du document commercial est à présenter à l' inspecteur vétérinaire responsable respectivement de l' établissement de transformation et de l' entreprôt de stockage intermédiaire - entrepôt frigorifique - ou de l' établissement de tri et, dans le cas des importations dans la Communauté, au vétérinaire chargé du contrôle au poste d' inspection frontalier. 4. Les matières premières doivent être transportées directement vers les établissements de transformation agréés ou enregistrés et remplissant les conditions fixées par la Directive 90/667/CEE ou vers des entrepôts frigorifiques agréés en vue d' un stockage intermédiaire. Les matières premières destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques peuvent également, en attendant leur transformation, être triées et entreposées dans des établissements spécialement agréés à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. 5. Les matières premières ne peuvent être transportées vers l' établissement de transformation que dans des récipients ou véhicules étanches et convenablement scellés. Sur les récipients et les documents d' accompagnement doit figurer la mention " Destiné exclusivement à la fabrication d' aliments pour animaux " ou " Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques ", selon la destination. Sur les récipients et les documents d' accompagnement doivent figurer le nom et l' adresse de l' établissement destinataire. 6. Les véhicules et les récipients utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que tous les équipements et ustensiles qui sont entrés en contact avec les matières premières non traitées, doivent être nettoyés et désinfectés. Les emballages doivent être incinérés ou détruits d' une autre manière, conformément aux instructions du vétérinaire officiel. 7. Le stockage intermédiaire des matières premières est subordonné à l' autorisation et au contrôle de l' inspecteur vétérinaire et doit se faire dans des entrepôts frigorifiques agréés à cet effet. Les matières premières doivent être séparées d' autres marchandises et entreposées de manière à prévenir toute propagation de maladies épizootiques. 8. Le traitement des matières premières dans l' établissement de transformation doit avoir pour effet de tuer les agents pathogènes et d' exclure tout risque pour la population animale indigène. Les matières premières ne peuvent quitter l' établissement qu' à titre exceptionnel, avec l' autorisation de l' inspecteur vétérinaire, pour être détruites, conformément à la Directive 90/667/CEE, dans des établissements de transformation agréés ou enregistrés. Les dispositions des points 5 et 6 sont applicables par analogie au transport de ces matières premières et à la notification à l' inspecteur vétérinaire de l' établissement de transformation. 9. Lorsque les matières premières quittent l' établissement d' origine ou la frontière extérieure de la Communauté : le vétérinaire officiel responsable de l' établissement d' origine, lorsqu'il s' agit d' un échange intracommunautaire ou l' autorité chargée du contrôle à la frontière, lorsqu'il s' agit d' une importation dans la Communauté en informent, au moyen du système Animo, par télex ou téléfax, le vétérinaire de contrôle responsable de l' établissement de transformation, de l' entrepôt de stockage intermédiaire ou de l' établissement de tri. 10. Les importations dans la Communauté sont également soumises aux dispositions suivantes : a) l' importation de matières premières dans la Communauté n' est autorisée que ci ses matières premières sont originaires de pays figurant sur la liste arrêtée par la décision 79/542/CEE du Conseil ou par une décision spécifique de la Commission applicable à une matière première en particulier; b) après le contrôle à la frontière, les matières premières doivent être transportées directement, sous la surveillance de l' autorité vétérinaire responsable, vers un établissement de transformation agréé ou enregistré qui est placé sous le contrôle permanent d' un inspecteur vétérinaire et qui a donné la garantie que les matières premières sont destinées uniquement à l' usage qui a été autorisé et qu' elles ne quitteront pas l' établissement sans transformation préalable, ou vers un entrepôt de stockage intermédiaire ou un établissement de tri agréés; c) les marchandises doivent être accompagnées, jusqu'à l' établissement destinataire, du certificat sanitaire portant le visa d' entrée du vétérinaire de contrôle à la frontière ou d' une copie certifiée conforme de ce certificat. Art. 11N1. CHAPITRE 11. - Viandes de lapin et viandes de gibier d' élevage. Les viandes de lapin et de gibier d' élevage ne sont importées que : a) si elles proviennent de pays tiers figurant : i) pour le gibier d' élevage à poils, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches des espèces correspondantes peuvent être importées en application de la Directive 77/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972; ii) pour le gibier d' élevage à plumes, sur la liste des pays en provenance desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées en application de la Directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille; iii) pour les viandes de lapin, sur une liste à établir selon la procédure prévue à l' article 18 de la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992. b) si elles statisfont au moins aux exigences prévues aux chapitres II et III, respectivement, de la Directive 91/495/CEE du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d' élevage; c) si elles proviennent d' établissements offrant les garanties prévues au point b) et reconnues selon la procédure prévue à l' article 18 de la Directive du Conseil 92/118/CEE ou, dans la liste visée au point a), iii), d' établissements agréés par les autorités compétentes; d) si chaque lot de viande est accompagné du certificat sanitaire prévu à l' article 11, paragraphe 2, point c). Art. 12N1. CHAPITRE 12. - Produits apicoles. 1. Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement dans l' apiculture : a) ne doivent pas provenir d' une zone faisant l' objet d' une interdiction liée à l' apparition de loque américaine; b) doivent remplir les exigences de l' arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d' animaux, de sperme, d' ovules et d' embryons nons soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l' annexe A de l' arrêté royal relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. 2. Des dérogations éventuelles sont fixées, si nécessaires, selon la procédure prévue à l' article 18 de la Directive du Conseil 92/118/CEE. Art. 13N1. CHAPITRE 13. - Trophées de chasse. Les échanges et l' importation de trophées de chasse non traités doivent être accompagnés du document commercial prévu à l' article 8, paragraphe 2 ou du certificat sanitaire prévu à l' article 11, paragraphe 2, point c), attestant que : 1) lesdits trophées ne proviennent pas d' animaux originaires d' une région soumise à restriction du fait de la présence de maladies transmissibles graves; 2) lesdits trophées sont parfaitement secs et sans restes de viande, qu' ils ont été séchés ou salés à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant leur expédition; 3) le lot n' a été en contact avec aucun autre produit d' origine animale ou aucun animale susceptible de le contaminer; 4) le produit une fois sec a été désinfecté avec des produits autorisés par l' autorité compétente du pays expéditeur; 5) les trophées ont été emballés dans des emballages neufs et transparents. Art. 14N1. CHAPITRE 14. - <AM 1995-02-03/30, art. 1, 002; ED : 09-02 1995> Lisier pour traitement du sol (Par lisier on entend tout mélange d' excréments et d' urine de bovins, de porcins et d' équidés et de lisier de volailles.). On entend par produits transformés à base de lisier : Tous les engrais organiques qui ont été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d' agents pathogènes. Peuvent faire l' objet d' échanges ou d' importation, les produits transformés à base de lisier qui répondent aux conditions suivantes : être exempts de salmonelles : salmonelles absences dans 25 g de produit transformé; être exempts d' entérobactéries : selon la mesure de la teneur en germes aérobies (< 1 000 unités formant colonies par gramme de produit traité); avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse : teneur en humidité < 14 %; valeur " eau " du produit < 0,7. Les produits doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l' infection et l' humidification après traitement. A cet effet, les produits doivent être conservés : dans des silos bien fermés et bien isolés ou dans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou " big bags "). Les cas qui ne sont pas réglés par le présent arrêté sont tranchés par le chef du service, sans préjudice des réglementations des autres administrations concernées. Non transformé. Seul peut faire l' objet d' échanges ou d' importation : le lisier non transformé provenant des volailles et des équidés. Ce lisier doit être originaire d' une zone exempte de maladies transmissibles graves pour les animaux, notamment des maladies suivantes : fièvre aphteuse; peste porcine classique; peste porcine africaine; maladie vésiculeuse du porc; maladie de Newcastle; influenza aviaire; peste équine. Si nécessaire, des normes bactériologiques peuvent être fixées selon la procédure prévue à l' article 18 de la directive du Conseil 92/118/CEE; le lisier non transformé provenant d' autres espèces animales originaire d' une zone exempte de maladies citées sous le tiret précédent et qui fait l' objet d' un contrat entre deux agriculteurs ou entre un agriculteur et un établissement de traitement ou de transformation de lisier. Ce contrat doit être agréé par les autorités compétentes de l' Etat d' expédition et de l' Etat de destination; le lisier non transformé qui est destiné à être épandu sur les terres agricoles appartenant à l' exploitation du producteur du lisier pour autant que ce producteur démontre à la satisfaction de l' autorité compétente qu' il exploite une exploitation transfrontalière. Art. 15N1. CHAPITRE 15. - Laine, poils, soies, plumes et parties de plumes non traités. 1. Sont considérés comme étant non traités la laine de mouton, les poils de ruminants et soies de porc, lorsqu'ils n' ont pas été soumis à un lavage industriel ou n' ont pas été obtenus lors du tannage, ainsi que les plumes ou parties de plumes, lorsqu'elles n' ont pas été soumises à un courant de vapeur d' eau ou à un autre traitement qui exclut la transmission d' agents pathogènes. 2. La laine de mouton, les poils de ruminants, les soies de porc, les plumes et parties de plumes (marchandises) ne peuvent faire l' objet d' échanges ou être importés que s' ils sont solidement empaquetés à l' état sec dans des emballages. Toutefois les échanges et les importations de soies de porc en provenance de pays ou de régions ou règne de façon endémique la peste porcine africaine sont interdits, à l' exception des soies de porc qui : a) ont été cuites, colorées ou blanchies ou b) ont été soumises à un autre traitement qui tue avec certitude les agents pathogènes, à condition que l' application de ce traitement soit attesté par un certificat délivré par le vétérinaire compétent du lieu d' origine. Le lavage industriel n' est pas considété comme un traitement au sens de la présente disposition. 3. Les dispositions du présent chapitre ne s' appliquent ni aux échanges ni aux importations de plumes d' ornement ou de plumes : a) que les voyageurs emportent avec eux pour leur usage personnel ou b) qui font l' objet d' échanges ou sont importées à destination de particuliers pour des fins non industrielles. 4. Les marchandises doivent être acheminées directement vers l' établissement de destination ou l' entrepôt de stockage dans des conditions telles que toute propagation d' agents pathogènes soit évitée. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 27 juin 1994. Le Ministre de l' Agriculture, A. BOURGEOIS Art. N2. Annexe 2. Art. 1N2. A. Liste des pays tiers dont l' importation de matières premières pour l' industrie pharmaceutique est permise en application de la décision 92/183/CEE et qui n' apparaissent pas sur la liste de la décision du Conseil 79/542/CEE. Japon; République de Corée; Les Philippines; Taïwan. Art. 2N2. B. Certificat sanitaire pour matières premières pour la transformation pharmaceutique. Pays de destination : ... Pays exportateur : ... Ministère compétent : ... Service compétent : ... Référence (1) : ... I. Identification du produit. Nature du produit : ... Nature de l' emballage : ... Nombre de colis : ... Poids net : ... II. Origine du produit. Adresse(s) de l'(des) établissement(s) qui est (sont) contrôlé(s) par les instances vétérinaires responsables : ... III. Destination de la matière première. Les matières premières ont été expédiées de : ... (lieu d' embarquement) vers : ... (pays et lieu de destination) par (moyen de transport) (2) : ... Nom et adresse de l' expéditeur : ... Nom et adresse du destinataire : ... IV. Garanties sanitaires. Le soussigné, vétérinaire officiel, déclare que : 1. Les matières décrites ci-dessus proviennent : a) d' animaux qui se trouvaient sur le territoire de ... (3) durant les trois mois qui ont précédé l' abattage, ou, pour les animaux de moins de trois mois, depuis leur naissance; b) animaux qui proviennent d' exploitations dans lesquelles, durant les 60 jours qui précèdent, aucun cas de peste bovine, fièvre aphteuse, peste porcine classique, peste porcine africaine, maladie vésiculeuse du porc ou encephalomyélite virale porcine n' a été déclarée et qui sont situées dans un rayon de 25 km où, durant au moins 30 jours, aucun cas de maladies mentionnées ci-dessus n' a été déclaré; c) d' un établissement ou d' établissements où durant au moins 30 jours aucune maladie mentionnées au point 1 b) n' a été déclarée. 2. Les matières décrites ci-dessus ne proviennent pas d' animaux : a) morts à l' exploitation, morts nés, y compris d' avortons; b) qui ont été abattus, à l' exploitation ou ailleurs, dans le cadre de l' élimination d' une maladie épizootique; c) qui, au cours de l' expertise à l' abattage, présentent des signes ou des lésions de maladies contagieuses pour l' homme et qui, en raison ou à cause de la présence de résidus, sont impropres à la consommation humaine. 3. Que celles-ci ont été traitées d' une facon telle que toute contamination est exclue. Fait à ... Signature du vétérinaire officiel ... Nom en capitales, qualité et titre du signataire (1) Facultatif. (2) Le moyen de transport est, selon le cas, le numéro d' immatriculation, le numéro du vol, le nom du bateau. (3) Pays d' origine des matières premières. Vu pour être annexé à l' arrêté royal du 27 juin 1994. Le Ministre de l' Agriculture, A. BOURGEOIS Art. N3. Annexe 3. Maladies animales qui font l' objet de déclaration en application de l' arrêté ministériel du 27 juin 1994. Fièvre aphteuse; Peste bovine; Péripneumonie contagieuse de bovins; Blue tongue; Maladie vésiculeuse du porc; Peste porcine classique; Peste porcine africaine; Maladie de Teschen; Peste aviaire; Pseudopeste aviaire; Peste équine; Stomatite vésiculeuse; Peste des petits ruminants; Fièvre de la Vallée du Rift; Louping ill; Variole ovine et caprine; Necrose hematopoïétique infectieuse; Encephalopathie spongiforme bovine; Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 27 juin 1994. Le Ministre de l' Agriculture, A. BOURGEOIS Art. N4. Annexe 4. Liste des pays ou parties de pays dont le foin et la paille peuvent être importés. Australie; Bulgarie; Canada; Chili; Chypre; Estonie; Finlande; Groenland; Hongrie; Islande; Croatie; Lettonie; Lituanie; Malte; Nouvelle-Zélande; Norvège; Autriche; Pologne; Roumanie; Slovénie; Tchequie; Slovaquie; Etats-Unis d' Amérique; Belarus; Suède; Suisse. Vu pour être annexé à l' arrêté ministériel du 27 juin 1994. Le Ministre de l' Agriculture, A. BOURGEOIS