Arrêté ministériel établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique
Made 2005-09-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, vegetables/legumes, ecological production/organic production, inspection, plant production
- Categories
- agriculture
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16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2005 et mise à jour au 31-12-2006) Voir modification(s) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 25-10-2005 numéro : 2005036268 page : 45280 IMAGE Dossier numéro : 2005-09-16/35 Entrée en vigueur : 25-10-2005 Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le règlement 2092/12 : Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent; 2° le règlement 1452/2003 : Règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, alinéa 3, point a), du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation; 3° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000; 4° (entité compétente : l'entité du Département de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour le contrôle sur le mode de production biologique;) <AM 2006-05-19/47, art. 204, 003; En vigueur : 01 04-2006> 5° la base de données : la base de données mentionnée dans le Règlement 1452/2003; pour la Flandre il s'agit de la branche flamande de www.organicXseeds.be; 6° l'autorisation : le consentement à utiliser des semences et des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique; 7° l'organisme de contrôle : toute organisation agréée par le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer pour exercer le contrôle prévu à l'article 1erbis de l'arrêté royal. Art. 2. L'utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique, est autorisée s'il est satisfait aux dispositions du présent arrêté. Art. 3. En application de l'article 3 du Règlement 1452/2003, l'utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique, n'est autorisée que si les semences ou les plants de pommes de terre : 1° n'ont pas été traités avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux admis pour le traitement des semences à l'annexe II, partie B, du Règlement (CEE) n° 2092/91, sauf si le traitement chimique est prescrit conformément à la Directive 2000/29/CE du Conseil pour des raisons phytosanitaires par l'autorité compétente de l'Etat membre, pour toutes les variétés d'une espèce donnée, dans la zone où les semences ou plants de pommes de terre doivent être utilisés 2° ont été produits sans utiliser des organismes génétiquement modifiés et/ou leurs produits dérivés. Art. 4. § 1er. Aucune autorisation n'est délivrée aux variétés appartenant à une culture ou un sous groupe de cultures figurant à l'annexe Ire. En application de l'article 5, alinéa premier, d) du Règlement 1452/2003, une autorisation peut être délivrée par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, si 1° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de recherche (ou) dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain; <AM 2006-02-07/34, art. 1, 002; En vigueur : 24-02 2006> 2° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de conservation de la variété. (L'entité compétente) est chargé d'examiner les demandes d'autorisation régies par les conditions prescrites à l'alinéa deux. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01-04-2006> § 2. Les semences et plants de pommes de terre ne figurant pas à l'annexe Ire, peuvent être autorisés s'il est satisfait aux conditions mentionnées à l'annexe II. § 3. Si l'offre d'une culture ou d'un sous-groupe de cultures figurant à l'annexe Ire est nulle, une autorisation peut être délivrée s'il est satisfait aux conditions mentionnées au § 2. (§ 4. Il est délivré une autorisation générale à tous les utilisateurs, mentionnés à l'article 5, alinéa quatre du règlement 1452/2003 pour les variétés qui appartiennent aux cultures ou sous-groupes de cultures repris à l'annexe IV.) <AM 2006-02-07/34, art. 1, 002; En vigueur : 24-02-2006> Art. 5. (L'entité compétente) est chargé de composer un groupe d'experts qui procèdent chaque année à l'initiative (de l'entité compétente) à une évaluation des cultures et sous-groupes de cultures qui sont repris à l'annexe Ire pour la saison à venir. (L'entité compétente) est également chargé d'élaborer la mission conférée à ce groupe d'experts et de leur organisation de travail. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 6. L'autorisation doit être délivrée avant l'ensemencement de la culture. L'autorisation (n'est obtenue) qu'après que le demandeur a démontré qu'il satisfait aux conditions du présent arrêté. <AM 2006-02-07/34, art. 2, 002; En vigueur : 24-02-2006> Les autorisations sont octroyées pour une saison et seulement aux utilisateurs individuels. L'organisme de contrôle enregistre les autorisations demandées, accordées et refusées et les quantités demandées de semences ou de plants de pommes de terre. (alinéa 4 abrogé) <AM 2006-02-07/34, art. 2, 002; En vigueur : 24-02-2006> Les autorisations ne peuvent être octroyées que pendant les périodes de mise à jour périodique de la banque de données, conformément à l'article 7, alinéa quatre. Art. 7. (L'entité compétente) désigne l'organisme chargé de la gestion de la base de données électronique, ci-après dénommée base de données, qui recense les variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre obtenus conformément au mode de production prescrit à l'article 6, § 2, du Règlement 2092/91, comme prévu à l'article 6, alinéa 1er du Règlement 1452/2003, sont disponibles sur le territoire flamand. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01-04 2006> Les variétés pour lesquelles des semences ou des plants de pommes de terre issus du mode de production biologique sont disponibles sont enregistrées dans la base de données à la demande du fournisseur. Toute variété ne figurant pas dans la base de données est considérée comme non disponible aux fins de l'application de l'article 4. (L'entité compétente) fixe à quelle période de l'année la base de données doit être mise à jour périodiquement pour chaque culture ou sous-groupe de cultures cultivées sur son territoire. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 8. § 1er. En application de l'article 8, alinéa 1er du Règlement 1452/2003, le fournisseur doit aux fins de l'enregistrement être capable de : 1° démontrer que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle prévu à l'article 9 du Règlement 2092/91; 2° démontrer que les semences ou plants de pommes de terre devant être commercialisés remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux matériels de reproduction végétative; 3° mettre à disposition toutes les informations citées au § 3 et prendre l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire à la fiabilité des informations. § 2. Le gestionnaire de la base de données peut refuser, de commun accord avec (l'entité compétente), la demande d'un fournisseur concernant l'enregistrement d'une variété ou supprimer un enregistrement déjà effectué si le fournisseur ne satisfait pas aux exigences prévues au § 1er. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01-04-2006> § 3. Pour chaque variété enregistrée et pour chaque fournisseur, la base de données doit mentionner au moins les informations suivantes, en application de l'article 9, alinéa 1er du Règlement 1452/2003 : 1° la dénomination scientifique de l'espèce et la dénomination de la variété; 2° le nom et les autres données servant à contacter le fournisseur ou son représentant; 3° la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel; 4° le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces végétales agricoles et des espèces végétales; 5° la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles; 6° le nom ou le numéro de code de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur; § 4. En application de l'article 9, alinéa 2, du Règlement 1452/2003 le fournisseur doit informer immédiatement le gestionnaire de la base de données si l'une des variétés enregistrées n'est plus disponible. Les modifications sont alors enregistrées dans la base de données. § 5. Outre les informations prévues au § 3, la base de données contient une liste des cultures ou sous groupes de cultures figurant à l'annexe Ire. § 6. Les fournisseurs faisant enregistrer une culture doit payer une indemnité au gestionnaire de la base de données pour les frais exposés. Sur la proposition du gestionnaire de la base de données, (l'entité compétente) approuve ou non le montant. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01 04-2006> Art. 9. Les organismes de contrôle sont chargés de l'octroi des autorisations dans le cadre du présent arrêté. Les organismes de contrôle font rapport (à l'entité compétente). Les données que doit contenir le rapport semestriel sont reprises à l'annexe III. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01-04 2006> Aux fins de l'harmonisation de l'application des dispositions de la législation par les organismes de contrôle, notamment l'octroi des autorisations, prévues par le présent arrêté, (l'entité compétente) peut établir des directives impératives contenant des critères communs. <AM 2006-05-19/47, art. 205, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 septembre 2005. Y. LETERME ANNEXES. Art. N1. (Abrogé) <AM 2006-11-28/38, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 31-12-2006> Art. N2. <AM 2006-11-28/38, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 31-12-2006> Conditions d'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non issus du mode de production biologique, comme prévu à l'article 4, § 2. Article 1er. En application de l'article 5, alinéa 1er, a) du règlement (CE) 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucune variété de l'espèce recherchée par l'utilisateur n'est enregistrée dans la base de données citée à l'article 7. Art. 2. En application de l'article 5, alinéa 1er, b) du règlement (CE) 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucun fournisseur n'est capable de livrer le matériel à semer ou à planter, alors que l'utilisateur a commandé les semences et plants de pommes de terre en temps utile. L'autorisation est accordée aux conditions suivantes : 1° l'utilisateur a contacté, en temps utile, tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée, mais aucun d'entre eux n'est capable de livrer le matériel de reproduction biologique avant la période de semis ou de plantation dans les quantités demandées. L'utilisateur fournit à l'organisme de contrôle la preuve que les fournisseurs ne sont pas en mesure de livrer à temps et dans les quantités voulues ainsi que la date à laquelle il a contacté ses derniers; 2° l'utilisateur a passé sa commande auprès d'un fournisseur mais ce dernier se trouve entre-temps dans l'incapacité de l'honorer. L'autorisation peut être accordée si l'utilisateur fournit la preuve qu'il a passé une commande auprès d'un fournisseur mais que ce dernier n'a pas l'honorée; 3° l'utilisateur a passé sa commande auprès d'un fournisseur qui lui livre par la suite des semences ou des plants de pommes de terre présentant des défauts manifestes de qualité. Informations à fournir par le demandeur : justification des défauts de qualité; 4° l'utilisateur veut passer sa commande auprès d'un fournisseur mais ce dernier n'est pas en mesure de proposer ses services dans une langue parlée par l'utilisateur; Art. 3. En application de l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (CE) 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si la variété recherchée par l'utilisateur n'est pas enregistrée dans la base de données et ce dernier peut démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées du même sous-groupe de cultures n'est appropriée et que l'autorisation est donc très importante pour sa production. L'autorisation est accordée aux conditions suivantes : 0° De l'espèce recherchée par l'utilisateur, aucune variété ne figure dans le sous-groupe de cultures dans la base de données mentionnée à l'article 7. 1° demandes spécifiques du marché : a) variété recherchée par un client : informations à fournir par le demandeur : une copie du contrat de production ou, à défaut de celui-ci, une attestation du client; b) variété spéciale ou caractéristique technologique extraordinaire : informations à fournir par le demandeur : la caractéristique recherchée et le motif du choix de cette caractéristique; 2° résistance ou tolérance à une maladie : informations à fournir par le demandeur : le nom de la maladie en question; 3° répartition des risques économiques ou agronomiques; informations à fournir par le demandeur : répartition équitable de la production entre variétés biologiques et non biologiques pour la culture et le sous-groupe de cultures demandés (Exemple : trois variétés utilisées = chaque variété (biologique ou non) occupe un tiers de la production); Condition : une des variétés utilisées est biologique 4° adaptabilité de la variété aux conditions régionales a) variété adaptée à la région : informations objectives à fournir par le demandeur : préciser la particularité d'adaptation et la région en question; b) connaissances incomplètes sur la variété proposée dans la base de données : 1) les variétés disponibles dans la base de données sont peu ou pas connues en Belgique; 2) aucune expérience ou expérience insuffisante avec les variétés disponibles en Belgique quant au mode de production biologique; c) essais de variétés à petite échelle : 1) un utilisateur qui veut essayer une variété peu ou pas connue jusqu'à présent; 2) condition : essais sur une petite surface, à savoir pas plus de 5 % de la superficie globale est occupée par l'espèce en question; 5° type de semence recherché a) semences ou plants de la variété demandée sont disponibles mais dans une forme inappropriée (par exemple : semences enrobées, semences nues); connaissances incomplètes sur la variété proposée dans la base de données : informations objectives à fournir par le demandeur : préciser pourquoi le type de semences disponibles n'est pas approprié et indiquer le type demandé. Art. 4. En application de l'article 5, alinéa 1er, d) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de recherche ou dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain; 2° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de conservation de la variété. Le service est chargé d'examiner les demandes d'autorisation régies par les conditions prescrites à l'alinéa 1er. Art. N3. Annexe III. - Les données devant figurer dans le rapport annuel, comme prévu à l'article 9, alinéa deux. Ce rapport doit contenir les informations suivantes pour chaque variété pour laquelle une autorisation est octroyée sur la base de l'annexe II : 1° le numéro d'identification du demandeur; 2° le nom scientifique de la culture à laquelle la variété appartient; 3° le sous-groupe de culture auquel la variété appartient; 4° la dénomination de la variété souhaitée; 5° la quantité de semences ou de plants de pommes de terre pour laquelle une autorisation est octroyée; 6° la justification de l'autorisation sous la forme d'une référence aux dispositions de l'annexe II; 7° le traitement chimique pour des raisons phytosanitaires, prévu à l'article 3, a) ; 8° la date de demande de l'autorisation; 9° la date de début et la date de fin de l'autorisation. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique. Bruxelles, le 16 septembre 2005. Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME. Art. N4. (Abrogé) <AM 2006-11-28/38, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 31-12-2006>