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Laws of Belgium

Arrêté ministériel établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons

Made 1995-09-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fish diseases, authorization/permit, classification/declassification, marine fishes, diadromous fish, offences/penalties, animal health, aquatic animals

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  1. 7 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-11-1995 et mise à jour au 27-02 2002) CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent arrêté définit les mesures de lutte contre les maladies des poissons visées à l'annexe A, listes I et II, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire, régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture. Art. 2. Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 précité sont applicables en tant que de besoin. En outre, on entend par : 1° "maladies de la liste I" : les maladies des poissons visées sur la liste I de l'annexe A de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992; 2° "maladies de la liste II" : les maladies des poissons visées sur la liste II de l'annexe A de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992; 3° "poisson suspect d'être infecté" : le poisson qui présente des signes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions douteuses à des tests de laboratoire permettant de suspecter raisonnablement la présence d'une maladie de la liste I ou de la liste II; 4° "poisson infecté" : le poisson chez lequel la présence d'une maladie de la liste I ou de la liste II a été confirmée officiellement à la suite d'un examen de laboratoire ou, dans le cas de l'anémie infectieuse du saumon, à la suite d'un examen clinique et d'un examen post mortem; 5° "exploitation suspecte d'être infectée" : l'exploitation qui détient des poissons suspects d'être infectés; 6° "exploitation infectée" : l'exploitation qui détient des poissons infectés, ainsi que l'exploitation vidée et non encore désinfectée. Art. 3. Sont agréés pour réaliser les prises d'échantillons dans les exploitations ainsi que les examens virologiques et/ou sérologiques nécessaires : 1° l'Institut national de Recherches vétérinaires à 1 180 Bruxelles; 2° le Laboratoire d'ichtyopathologie du "Centre d'économie rurale" à 6900 Marloie. Art. 4. § 1. Tout responsable d'une exploitation qui élève ou détient des poissons sensibles aux maladies de la liste I ou de la liste II doit introduire, par lettre recommandée, une demande d'enregistrement auprès du Service dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande susvisée est établie suivant le modèle fixé en annexe. Le Service tient à jour la liste de ces exploitations. http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 Les exploitations déjà enregistrées en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV) des salmonidés, sont exemptées de la procédure visée ci-dessus. § 2. Tout responsable d'une exploitation doit tenir un registre faisant apparaître : a) les dates d'introduction, les espèces, les quantités, les tailles et l'origine des poissons vivants, oeufs et gamètes introduits dans l'exploitation; b) les dates d'expédition, les espèces, les quantités, les tailles et les destinations des poissons vivants, oeufs et gamètes quittant l'exploitation; c) la mortalité constatée. Ce registre doit être tenu à jour, maintenu pendant quatre ans et exhibé chaque fois que le Service le requiert. Art. 5. Est interdite la vaccination contre les maladies de la liste II dans les exploitations agréées situées dans une zone non agréée ainsi que contre les maladies de la liste I. (Toutefois par dérogation, la vaccination peut être autorisée en cas de foyer d'une maladie de la liste I, à condition que les modalités de vaccination soient précisées par le Service et compte tenu des critères fixés à l'annexe B.) <AM 2001-04-17/37, art. 1, 003; En vigueur : 21-06-2001> Art. 6. La suspicion de l'existence d'une des maladies de la liste I ou de la liste II doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire au Service par le responsable de l'exploitation. La même obligation incombe à tout médecin vétérinaire ainsi qu'à toute personne qui a connaissance de la suspicion de l'existence des maladies de la liste I ou de la liste II. Art. 7. Le responsable doit donner libre accès à son exploitation au personnel du Service et/ou des laboratoires visés à l'article 3 et prêter sa collaboration pour la prise des échantillons nécessaires. CHAPITRE II. - Mesures de lutte contre les maladies de la liste I. Art. 8. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des poissons suspects d'être infectés par une des maladies de la liste I, le Service fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire afin de confirmer ou infirmer la présence de la maladie. 2. Dès la notification de la suspicion de la présence de la maladie, le Service place l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne que : a) un recensement officiel, de toutes les espèces et catégories de poissons et, pour chacune d'elles, le nombre de poissons déjà morts, infectés ou suspects d'être infectés ou contaminés, soit effectué. Ce recensement doit être tenu à jour par le responsable de manière à refléter l'augmentation de la population ou les nouveaux cas de mortalité constatés pendant la période de suspicion; les données de ce recensement doivent être produites sur demande et peuvent être vérifiées lors de chaque inspection; http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 b) aucun poisson vivant ou mort et aucun oeuf ou gamète ne puisse entrer dans l'exploitation ou en sortir sans autorisation du Service; c) l'élimination des poissons morts ou de leurs abats soit supervisée par le Service; d) toute entrée ou sortie d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets et d'autres substances, tels que les déchets, susceptibles de transmettre la maladie soit subordonnée, si nécessaire, à l'autorisation du Service qui établit les conditions requises afin de prévenir la propagation de l'agent pathogène; e) le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation du Service; f) l'entrée de véhicules dans l'exploitation et leur sortie de l'exploitation soient subordonnées à l'autorisation du Service, qui établit les conditions requises pour prévenir la propagation de l'agent pathogène; g) des moyens de désinfection appropriés soient utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation; h) une enquête épizootiologique soit effectuée conformément à l'article 11, paragraphe 1 du présent arrêté; i) toutes les exploitations situées dans le même bassin versant soient placées sous surveillance officielle et aucun poisson, aucun oeuf ou gamète ne quitte ces exploitations sans l'autorisation du Service; lorsqu'il s'agit d'un bassin versant d'une grande étendue, le Service peut décider de limiter cette mesure à une superficie moins étendue proche de l'exploitation suspecte d'être infectée, s'il estime que ladite superficie présente les garanties optimales de prévention de la propagation de la maladie; si nécessaire, les services officiels des Etats membres voisins seront informés du cas de suspicion; si nécessaire, des mesures spécifiques peuvent être arrêtées par le Service. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le responsable de poissons suspects d'être atteints par la maladie prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion des point h et i. 4. Les mesures prévues au paragraphe 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie a été infirmée officiellement. Art. 9. Dès que la présence d'une des maladies de la liste I est officiellement confirmée, le Service ordonne, en complément des mesures énumérées à l'article 8, paragraphe 2, l'application des mesures suivantes : a) dans l'exploitation infectée : (tous les poissons sont retirés selon un plan établi par le Service et approuvé par la Commission européenne;) <AM 2001-04-17/37, art. 2, 003; En vigueur : 21-06-2001> dans le cas d'exploitations terrestres, tous les viviers doivent être vidés de leurs eaux en vue de http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 leur nettoyage et de leur désinfection; tous les oeufs et gamètes, poissons morts et poissons qui présentent des signes cliniques de maladie sont considérés comme matériel à haut risque et doivent être détruits sous le contrôle du Service conformément à la Directive 90/667/CEE du Conseil de l'Union européenne; tous les poissons vivants sont soit mis à mort et détruits sous le contrôle du Service, conformément à la Directive 90/667/CEE du Conseil de l'Union européenne, soit en ce qui concerne les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie, abattus sous le contrôle du Service en vue de la commercialisation ou la transformation pour l'alimentation humaine. Dans ce dernier cas, le Service veille à ce que les poissons soient immédiatement abattus et éviscérés, que ces opérations soient effectuées dans des conditions propres à prévenir la propagation des agents pathogènes, que les déchets et abats de poissons soient considérés comme matériel à haut risque et soient soumis à un traitement destiné à détruire les agents pathogènes conformément à la Directive 90/667/CEE du Conseil de l'Union européenne et que les eaux usées soient soumises à un traitement qui inactive les agents pathogènes qu'elles peuvent contenir; après enlèvement des poissons, oeufs et gamètes, les viviers, l'équipement et toute substance susceptibles d'avoir été contaminés doivent être nettoyés et désinfectés le plus rapidement possible selon les instructions établies par le Service, de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l'agent de la maladie; toute matière susceptible de contamination visée à l'article 8, paragraphe 2, point d, doit être détruite ou traitée de manière à assurer la destruction de tout agent pathogène présent; une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément à l'article 11, paragraphe 1er, et les dispositions de l'article 11, paragraphe 4, doivent être appliquées; cette enquête doit comporter le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse en laboratoire; b) toutes les exploitations du bassin versant où est située l'exploitation infectée sont soumises à des inspections sanitaires; si ces inspections relèvent des cas positifs, les mesures prévues au point a du présent paragraphe sont appliquées; c) le Service autorise le repeuplement de l'exploitation après inspection satisfaisante des opérations de nettoyage et de désinfection et après écoulement d'un laps de temps jugé adéquat pour garantir l'éradication de l'agent pathogène; d) le Service collabore avec les services officiels des Etats membres voisins, si l'application des mesures prévues aux points a, b, c et d, de l'article 8, paragraphe 2, le requiert. Si nécessaire des mesures complémentaires appropriées sont arrêtées par le Service. Art. 10. Lorsque des poissons d'origine sauvage qui n'appartiennent pas à une exploitation, ainsi que les poissons de lacs, étangs ou autres installations destinées à la pratique de la pêche d'agrément ou détenant des poissons d'ornement sont suspects d'être infectés ou sont infectés par http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 une maladie de la liste I, le Service prend des mesures appropriées et en informe le Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne. Art. 11. 1. L'enquête épizootiologique porte sur : la durée probable pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée; l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des oeufs et gamètes et des poissons d'espèces sensibles qui peuvent avoir été infectés; le mouvement des poissons, des oeufs ou gamètes, des véhicules ou matières et des personnes susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause; la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant. 2. Si l'enquête épizootiologique révèle que la maladie pourrait avoir été introduite à partir d'un autre bassin versant ou transportée dans un autre bassin versant à la suite d'un contact dû à un mouvement de poissons, d'oeufs ou de gamètes, d'animaux, de véhicules ou de personnes ou par une autre voie, les exploitations de ces bassins sont considérées suspectes et les mesures prévues à l'article 8 leur sont applicables. En cas de confirmation de la présence de la maladie, les mesures prévues à l'article 9 sont applicables. 3. Si cette enquête épizootiologique le requiert, le Service coopère avec les services officiels des autres Etats membres. 4. Une cellule de crise est mise en place par le Service en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épizootiologique. CHAPITRE III. - Mesures de lutte contre les maladies de la liste II. Art. 12. 1. En cas de suspicion ou de confirmation d'une des maladies de la liste II dans une exploitation agréée située dans une zone non agréée, une enquête épizootiologique sera effectuée conformément à l'article 11. 2. Si l'enquête épizootiologique révèle que la maladie pourrait avoir été introduite à partir d'une zone agréée ou d'une autre exploitation agréée ou qu'elle pourrait avoir été communiquée à une autre exploitation agréée à la suite de mouvements de poissons, d'oeufs ou de gamètes, de véhicules ou de personnes ou par toute autre voie, lesdites exploitations sont considérées comme suspectes et les mesures appropriées leur sont applicables. 3. Le Service peut toutefois autoriser l'engraissement des poissons à abattre jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille commerciale. Art. 13. 1. Lorsque des poissons suspects d'être infectés d'une maladie de la liste II se trouvent dans une exploitation non agréée située dans une zone non agréée, le Service : http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 a) met immédiatement en oeuvre les moyens officiels d'investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie, y compris, si nécessaire, le prélèvement d'échantillons destinés à être examinés par un laboratoire agréé; b) effectue ou fait effectuer un recensement officiel des exploitations infectées, ce recensement étant maintenu à jour régulièrement; c) s'assure qu'à partir d'exploitations infectées, et en dérogation à l'article 3, point 1, c, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992, sont seuls autorisés les mouvements de poissons vivants ou d'oeufs ou de gamètes destinés à d'autres exploitations infectées par la même maladie ou à l'abattage en vue de la consommation humaine; d) décide de la levée des mesures après inspection satisfaisante des opérations de nettoyage et de désinfection et après écoulement d'un laps de temps jugé adéquat pour garantir l'éradication de la maladie en cause ou après 2 examens virologiques négatifs pour l'agent pathogène en cause effectués à 15 jours d'intervalle durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies et selon les prescriptions du Service. 2. Le Service peut, pour une période déterminée mettre en place un programme facultatif ou obligatoire d'éradication des maladies de la liste II dans des exploitations non agréées ou dans des zones non agréées. Pendant cette période, l'introduction dans une zone ou une exploitation soumise à un tel programme de poissons vivants, d'oeufs ou de gamètes provenant d'exploitations infectées ou d'exploitations de statut sanitaire inconnu est interdite. CHAPITRE IV. - Dispositions finales. Art. 14. § 1. Pour l'exécution des missions réalisées en application du présent arrêté dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les laboratoires visés à l'article 3 ont droit aux indemnités forfaitaires suivantes : ((75 EUR) pour la prise des échantillons dans une exploitation; <AM 2001-12-21/84, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2002> (225 EUR) pour les analyses virologiques ou sérologiques des échantillons d'une exploitation). <AM 1998-10-05/35, art. 1, 002; En vigueur : 27-10-1998> <AM 2001-12-21/84, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2002> § 2. Les frais de parcours du personnel des laboratoires susvisés sont remboursés dans les conditions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 3. Ces indemnités sont payées sur présentation d'une déclaration de créance transmise en double exemplaire au Service. Art. 15. Dans les cas urgents dûment motivés non prévus par le présent arrêté, le chef du Service peut prendre des mesures aux conditions qu'il détermine. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 poursuivies et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 7 septembre 1995. K. PINXTEN ANNEXES. Art. N1. Enregistrement des piscicultures. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-11-1995, p. 31419 - 31420). Art. N2. <Inséré par AM 2001-04-17/37, art. 1; En vigueur : 21-06-2001> Annexe B. CRITERES POUR LES PROGRAMMES DE VACCINATION. (Les programmes de vaccination doivent au moins contenir les informations suivantes : 1. la situation de la maladie qui justifie une demande de vaccination; 2. des informations seront fournies sur les zones, les sites et les exploitations dans lesquelles peut être pratiquée la vaccination; en aucun cas ces zones ne pourront dépasser les limites de la zone infectée et si nécessaire, de la zone tampon établie autour de la zone infectée; 3. des informations détaillées sur le vaccin à utiliser, y compris le ou les type(s) de vaccin qui peu(vent)t être utilisé(s); 4. des informations détaillées sur les conditions d'utilisation, les fréquences de vaccination et les limites dans lesquelles le vaccin sera utilisé (quels poissons, quelles cages, etc.); 5. les critères d'arrêt d'utilisation du vaccin; 6. des dispositions seront adoptées pour que soit tenu un registre de l'historique de la vaccination (chronologie, sites et exploitations dans lesquels la vaccination a été pratiquée, l'établissement d'une zone tampon, etc.); 7. des dispositions seront mises en place en vue de limiter les mouvements de poissons dans la zone de vaccination et afin de garantir que les poissons ne pourront quitter la zone de vaccination qu'en vue d'un abattage pour la consommation humaine ou si nécessaire pour être détruits; 8. toute autre disposition nécessaire requise en cas de vaccination. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N1

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