Arrêté ministériel déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
Made 2014-07-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant production, plant protection, vegetables/legumes, pests/diseases, enforcement/compliance
- Categories
- agriculture
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 23 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) La Ministre de L'Agriculture, Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, 4, 5 et 8 modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004; Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.); Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2000 déterminant des mesures afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 avril 2014; Vu l'avis 56.497/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er. Les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) sont reprises en annexe au présent arrêté. Art. 2. L'arrêté ministériel du 14 février 2000 déterminant des mesures afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est abrogé. Bruxelles, 23 juillet 2014. Mme S. LARUELLE Annexe Afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., il est défini une zone comprenant les communes suivantes: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven et Zoersel. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014 déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) Mme S. LARUELLE Publié le : 2014-09-15