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Laws of Belgium

Arrêté ministériel déterminant la substance pour dénaturer certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Made 2003-07-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal by-products, slaughtering, food safety and quality, meat, hygiene/sanitary procedures

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 9 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel déterminant la substance pour dénaturer certains sous produits animaux non destinés à la consommation humaine Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997; Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, notamment l'article 15, § 4, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1997; Vu l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, notamment l'article 4; Vu l'avis du Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 4 avril 2003; Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 mars 2003; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la substance pour dénaturer certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine doit être déterminée sans délai afin de rendre possible un contrôle effectif du respect de la réglementation et d'assurer ainsi efficacement la protection de la santé publique, Arrête : Article 1er. Les matériels à risque spécifiés visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, ainsi que les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont dénaturés au fur et à mesure de leur production à l'aide d'une solution aqueuse de bleu de méthylène 0,5 %. Art. 2. Par mesure transitoire, la substance visée à l'article 2, § 3, point 6, de la décision de la Ministre de la Santé publique du 14 juin 2001 instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine, peut être utilisée pour dénaturer les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés à l'article 1er pendant une période de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Bruxelles, le 9 juillet 2003. J. TAVERNIER Publié le : 2003-07-22

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