Arrêté ministériel définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, genetic resources, hygiene/sanitary procedures, inspection, international trade, offences/penalties, animal production
- Categories
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31 AOUT 1993. - Arrêté ministériel définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1993 et mise à jour au 07-06-2006) Source : AGRICULTURE Publication : 13-10-1993 numéro : 1993016140 page : 22459 Dossier numéro : 1993-08-31/31 Entrée en vigueur : 01-07-1993 CHAPITRE I.- Définitions. Article 1. Les définitions de l'article 1er, 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et de l'article 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 14°, 15°, 17°, 18°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers s'appliquent mutatis mutandis. Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Animaux : les spécimens qui appartient aux espèces animales autres que celles visées par les Directives dont la liste fait l'objet de l'annexe I. (2. Organisme, Institut ou Centre agréés : tout parc zoologique agréé selon les dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, tout laboratoire, établissement fournisseur et établissement d'élevage détenant des animaux d'expérience et agréé selon l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée par le Service conformément à l'article 15 § 2 du présent arrêté, et qui participe à un programme d'élevage, de conservation ou à toute autre utilisation judicieuse, reconnue par le Service.) <AM 2004-02-04/38, art. 1, 004; En vigueur : 12-03-2004> 3. Maladies à déclaration obligatoire : les maladies visées à l'annexe II. 4. Le conseiller apicole : la personne compétente désignée par le ministre pour le contrôle sanitaire des ruchers. 5. Le vétérinaire agréé : tout médecin vétérinaire agréé par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du Service vétérinaire. Art. 3. Les définitions autres que celles des centres et organismes agréés, visées à l'article 2 des Directives 64/432/CEE, 91/67/CEE et 90/539/CEE, s'appliquent mutatis mutandis. CHAPITRE II. - Dispositions générales. Art. 4. <AM 2005-11-21/35, art. 4, 005; En vigueur : 20-11-2005> Les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe IX se font conformément aux exigences de police sanitaire définies par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux échanges. Art. 5. Le Service n'interdit ni ne restreint les échanges visés à l'article 4 pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l'application du présent arrêté ou de la législation communautaire, notamment des mesures de sauvegarde, le cas échéant. Art. 6. Aux fins de l'application de l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, les animaux visés aux articles 7 à 12 du présent arrêté ne peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 14 et des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 24 de la Directive 92/65/CEE, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux dispositions des articles 7 à 12 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces visés à l'article 13 qui font l'obbjet d'un enregistrement par le Service, moyennant l'obligation pour le responsable : 1. de faire examiner régulièrement les animaux détenus conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal sus-visé; 2. de déclarer au Service, outre les maladies à déclaration obligatoire, l'apparition de l'une des maladies visées à l'annexe III; 3. de respecter les mesures spécifiques de lutte contre l'une des maladies visées à l'annexe III prévues par le Service, le cas échéant; 4. de ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des raisons de police sanitaire et en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou de l'un des documents visés aux articles 7 à 12, que des animaux accompagnés d'un certificat par lequel le responsable atteste que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction pour des raisons de police sanitaire; 5. de respecter les exigences relatives au bien-être des animaux détenus. Art. 7. § 1. Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire l'objet d'échange que s'ils proviennent ou sont destinés à des organismes, instituts ou centres agréés et s'ils sont accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe IV, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire agréé, responsable des animaux détenus par l'institut ou le centre d'origine, pour garantir l'état sanitaire des animaux. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Service peut autoriser l'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé, de singes appartenant à un particulier. Art. 8. Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 de la Directive 92/65/CEE, les ongulés des espèces autres que celles visées par les Directives 64/432/CEE, 90/426/CEE et 91/68/CEE, ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes : 1. d'une manière générale : a) ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, point C, de la Directive 90/425/CEE; b) ils ne peuvent devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse; c) ils ne peuvent avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et doivent satisfaire aux exigences de la Directive 85/511/CEE et de l'article 4bis de la Directive 64/432/CEE; d) ils doivent provenir d'une exploitation visée à l'article 3, § 2, poins b) et c), de la Directive 64/432/CEE, non soumise à des mesures de police sanitaire notamment celles prises en application des Directives 85/511/CEE, 80/217/CEE et 91/68/CEE et dans laquelle ils ont été maintenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours précédant l'expédition; e) (ils doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe IV et complété par l'attestation visée à l'annexe V.) <AM 2005-11-21/35, art. 5, 005; En vigueur : 20-11 2005> f) (...) <AM 2005-11-21/35, art. 5, 005; En vigueur : 20-11-2005> 2. S'il s'agit de ruminants : a) ils doivent provenir d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose conformément aux dispositions de la Directive 64/432/CEE ou de la Directive 91/68/CEE et satisfaire, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences relatives à l'espèce bovine prévues à l'article 3, § 2, points c), d), f), g), et h), de la Directive 64/432/CEE, et à l'article 3 de la Directive 91/68/CEE; b) (s'ils ne proviennent pas d'un troupeau tel que décrit en a), ils doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose.) <AM 2005-11-21/35, art. 5, 005; En vigueur : 20-11-2005> 3. S'il s'agit de suidés : a) en application de l'article 9bis de la Directive 64/432/CEE, il ne peuvent provenir d'une zone soumise à des mesures d'interdiction en raison de l'apparition de la peste porcine africaine; b) ils doivent provenir d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction prévue par la Directive 80/217/CEE, du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique; c) ils doivent provenir d'un troupeau indemne de brucellose conformément aux dispositions de la Directive 64/432/CEE et satisfaire aux règles de police sanitaire prévues par la Directive 64/432/CEE pour l'espèce porcine; d) s'ils ne proviennent pas d'un troupeau répondant aux conditions visées en c) ils doivent, dans les trente jours précédant leur expédition, avoir subi un test visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose. Art. 9. Les oiseaux autres que ceux visés par la Directive 90/539/CEE ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes : 1. d'une manière générale : a) ils doivent provenir d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiqué au cours des trente jours précédant l'expédition; b) ils doivent provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne soit pas soumise à des restrictions au titre de mesures de lutte contre la maladie de Newcastle; c) ils doivent conformément aux dispositions de l'article 13, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, avoir subi une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits après leur admission à l'importation; 2. s'il s'agit de psittacidés : a) ils ne peuvent provenir d'une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d'une exploitation ou la psittacose (chlamydia psittaci) a été diagnostiquée. La durée d'interdiction doit être d'au moins deux mois à compter du dernier cas diagnostique et du traitement effectué sous contrôle vétérinaire; b) ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de l'article 3, § 1, c) de la Directive 90/425/CEE; c) ils doivent être accompagnés d'un document commercial visé par le Service ou par le vétérinaire agréé qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine. Art. 10. Les abeilles (apis melifera) ne peuvent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes : a) elles doivent provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction en raison de l'apparition de la loque américaine. La durée d'interdiction doit être d'au moins trente jours à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées par le conseiller apicole et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction du conseiller apicole. Le chef du Service définit les exigences auxquelles sont soumis les bourdons; b) elles doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle visé à l'annexe IV, dont l'attestation est complétée par le conseiller apicole qui atteste du respect des exigences visées en a). Art. 11. § 1. Les lagomorphes ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes : 1. ils ne peuvent provenir d'une exploitation ou un cas de rage a été constaté ou suspecté au cours du dernier mois et ne peuvent avoir été den contact avec des animaux d'une telle exploitation; 2. ils doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente des signes cliniques de myxomatose. § 2. Les lagomorphes destinés aux territoires visés à l'annexe VI doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle de l'annexe IV, complété par les dispositions suivantes : " Je soussigné, .........., certifie que le lot indique ci-dessus respecte les exigences de l'article 9 de la Directive 92/65/CEE et que les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de maladie lors de l'examen. " Cette attestation est délivrée par le Service ou par le vétérinaire agréé, mandaté par le Service et pour les élevages industriels, par le Service. Art. 12. § 1. Les échanges de (...) visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été suspectée au cours des six derniers mois, ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, sont interdits, sauf s'ils sont soumis à une vaccination systématique. <AR 2006-05-01/67, art. 1, 006; En vigueur : 17-06-2006> § 2. (supprimé) <AM 2003-02-28/47, art. 12, 003; En vigueur : 28-03-2003> § 3. (supprimé) <AM 2003-02-28/47, art. 12, 003; En vigueur : 28-03-2003> § 4. (supprimé) <AM 2003-02-28/47, art. 12, 003; En vigueur : 28-03-2003> Art. 13. Sans préjudice des dispositions à prendre en application des articles 21 et 23 de la Directive 92/65/CEE, pour faire l'objet d'échanges, les spermes, ovules et embryons doivent répondre aux conditions énoncées ci-après : 1° sans préjudice des critères zootechniques à respecter pour l'inscription des équidés dans les livres genéalogiques, le sperme des espèces ovine, caprine et équine doit : a) avoir été collecté et traité en vue de l'insémination artificielle dans une station ou un centre agréé sur le plan sanitaire, conformément aux dispositions de l'annexe VII, A et B, ou s'il s'agit d'ovins et de caprins, en dérogation aux dispositions susvisées, dans une exploitation satisfaisant aux exigences de la Directive 91/68/CEE; b) avoir été collecté sur des animaux répondant aux exigences de l'annexe VII, C; c) avoir été collecté, traité et conservé conformément aux dispositions de l'annexe VII, D; d) être accompagné, lors de l'expédition vers un autre Etat membre, d'un certificat sanitaire dont le modèle est défini par le Chef du Service; 2° les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, porcine et équine doivent : a) avoir été prélevés par une équipe de collecte agréée par le Service et traités dans un laboratoire adapté à cette fin, sur des femelles donneuses répondant aux exigences de l'annexe VII, E; b) avoir été traités et stockés conformément aux dispositions de l'annexe VII, D; c) être accompagnés lors de l'expédition vers un autre Etat membre d'un certificat sanitaire conforme au modèle défini par le Chef du Service vétérinaire; d) avoir été prélevés sur des femelles donneuses inséminces au moyen de sperme répondant aux conditions visées en 1° pour les ovins, les caprins et les équides et aux dispositions de la Directive 90/429/CEE pour les porcins. Le Chef du Service définit des garanties additionnelles, le cas échéant. Art. 14. § 1. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ceux-ci, aux animaux, sperme, ovules et embryons visés par le présent arrêté, accompagnés d'un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d'exploitations soumises aux contrôles à l'origine et à destination conformément aux dispositions de l'arrêté sus-visé. § 2. L'article 11 de l'arrêté visé au § 1er s'applique aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent arrêté. § 3. Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal visé au § 1er, s'appliquent aux fins d'échanges, aux commerces qui détiennent de manière permanente ou occasionnelle des animaux tels que visés aux articles 9, 11, 12. § 4. Les dispositions de l'art. 5 de l'arrêté royal visé au § 1er, s'appliquent aux animaux, spermes, ovules et embryons visés par le présent arrêté, accompagnés d'un certificat sanitaire. § 5. Sans préjudice des exigences spécifiques du présent arrêté, en cas de suspicion d'infraction aux dispositions du présent arrêté ou en cas de doute quant à la santé des animaux ou la qualité sanitaire des spermes, ovules et embryons visés par le présent arrêté, le Service procède à tous les contrôles qu'il juge utiles. § 6. Le Service prend toutes les mesures nécessaires pour sanctionner toute infraction au présent arrêté, en particulier lorsque les certificats ou documents ne correspondent pas à l'état réel des animaux, que l'identification des animaux ou le marquage des spermes, ovules et embryons n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté ou que les exigences en matière de contrôle des animaux, spermes, ovules et embryons ne sont pas respectées. Art. 15. § 1. Les échanges d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe II ou aux maladies visées à l'annexe III dans le cas où l'Etat membre de destination bénéficie des garanties visées aux articles 14 et 15 de la Directive 92/65/CEE et les échanges de spermes, d'ovules, d'embryons de ces animaux provenant et destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conforméments aux dispositions de l'annexe VIII, sont subordonnés à la présentation d'un document de transport reprenant les informations visées à l'annexe IV. Ce document est complété par le vétérinaire agréé chargé de la gestion sanitaire de l'organisme, l'institut ou le centre d'origine; il doit préciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé conformément aux dispositions de l'annexe VIII et doit les accompagner au cours du transport. § 2. 1° Pour être agréés, les organismes, instituts ou centres, doivent, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe II, présenter au Service toutes les pièces justificatives relatives aux exigences de l'annexe VIII; 2° après réception du dossier relatif à la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, le Service l'examine à la lumière des renseignement qui y figurent et, le cas échéant, des résultats des contrôles effectués sur place; 3° le Service retire l'agrément dans les cas prévus à l'annexe VIII, 3; 4° le Service communique à la Commission la liste des organismes, instituts et centres agréés et ses modifications, le cas échéant. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux importations. Art. 16. Les conditions applicables aux importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons visés par le présent arrêté, sont au moins équivalentes à celles prévues au chapitre III. (NOTE : l'article 16 n'est plus d'application en ce qui concerne les oiseaux. <AM 2001-06-08/51, art. 15; En vigueur : 01-11-2001>) Art. 17. (NOTE : l'article 17 n'est plus d'application en ce qui concerne les oiseaux. <AM 2001-06 08/51, art. 15; En vigueur : 01-11-2001>) Seuls peuvent faire l'objet d'importation les animaux et les spemes, ovules et embryons visés à l'article 13 qui satisfont aux exigences suivantes : 1° ils doivent provenir d'un pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission des Communautés Européennes conformément aux dispositions de l'article 17, § 3, point a), de la Directive 92/65/CEE; 2° ils doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire signé par l'autorité compétente du pays exportateur et attestant que les animaux, spermes, ovules et embryons offrent les garanties visées à l'article 17, § 4, de la Directive 92/65/CEE ou remplissent les conditions supplémentaires ou proviennent de centres, d'origanismes, d'instituts ou de stations de collecte agréés offrant les garanties susvisées. Le Chef du Service établit le modèle du certificat sanitaire. Art. 18. Les animaux, les spermes, ovules et embryons visés par le présent arrêté ne peuvent être importés que s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° ils doivent être accompagnés d'un certificat délivre par le vétérinaire officiel dont le modèle est défini, en fonction des espèces par le Chef du Service; (NOTE : le point 1° n'est plus d'application en ce qui concerne les oiseaux. <AM 2001-06-08/51, art. 15; En vigueur : 01-11-2001>) 2° ils doivent satisfaire aux contrôles prévus par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers; 3° ils doivent être soumis, avant l'embarquement à un contrôle effectué par un vétérinaire officiel pour s'assurer que les conditions de transport prévues par la Directive 91/628/CEE sont respectées, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et en nourriture; 4° ils doivent, lorsqu'il s'agit des animaux visés aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, faire l'objet, avant leur importation, d'une quarantaine selon des modalités définies par le Chef du Service. (NOTE : le point 4° n'est plus d'application en ce qui concerne les oiseaux. <AM 2001-06-08/51, art. 15; En vigueur : 01-11-2001>) Art. 19. Le Chef du Service définit : 1° les conditions spécifiques de police sanitaire, la nature et la teneur des documents d'accompagnement des animaux importés, destinés à des zoos, des cirques, des parcs d'attraction ou à des laboratoires d'expérimentation, selon les espèces; 2° les garanties additionnelles à celles prévues pour les différentes espèces d'animaux visées par le présent arrêté, en vue de protéger les espèces communautaires concernées. Art. 20. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers s'appliquent au animaux et produits visés par le présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. CHAPITRE V. - Dispositions communes et finales. Art. 21. Le cas échéant, les conditions de police sanitaire et les modèles de certificats applicables aux échanges d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons autres que ceux visés aux articles 7 à 12 sont définis par le Chef du Service. Art. 22. En dérogation aux dispositions de l'art. 8, 1°, e), et du chapitre III, le Chef du Service peut définir des conditions spécifiques pour le mouvements d'animaux accompagnant des cirques et des forains et les échanges d'animaux, de spermes, ovules et embryons destinés à des zoos. CHAPITRE VI. - Sanctions. Art. 23. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, conformément au chapitre XI de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, et conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la convention adopté à Bonn le 22 juin 1979. CHAPITRE VII. - Dispositions finales. Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993. ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine. Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers. Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver. Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture. Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins. Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants. Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche. Art. N2. <AM 2004-02-04/38, art. 2, 004; En vigueur : 12-03-2004> Annexe II à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. Maladies à déclaration obligatoire dans le cadre du présent arrêté sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale. Maladies Ordre/famille/espece principalement concernee Maladie de Newcastle, influenza Oiseaux aviaire Psittacose Psittacides Loque americaine Abeilles Brucella abortus Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae et Tragulidae Brucella melitensis Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hoppopotamidae et Tragulidae Brucella ovis Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae et Antilocapridae Brucella suis Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae et Tayassuidae Tuberculose bovine (Mycobacterium Mammalia, en particulier bovis) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae et Tragulidae Fievre aphteuse Artiodactyla et Elephas maximus Peste porcine classique, peste Suidae et Tayassuidae porcine africaine Maladie vesiculeuse du porc Suidae et Tayassuidae Peste bovine Artiodactyla Fievre catarrhale du mouton Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae et Rhinocerotidae Peripneumonie contagieuse bovine Bovins (y compris zebu, buffle, bison et yak) Stomatite vesiculeuse Artiodactyla et Equidae Peste des petits ruminants Bovidae et Suidae Dermatose nodulaire contagieuse Bovidae et Giraffidae Clavelee et variole caprine Bovidae Peste equine Equidae Fievre de la Vallee du Rift Bovidae, espece Camelus et Rhinocerotidae Encephalomyelite infectieuse du porc Suidae Necrose hematopoietique infectieuse Salmonidae EST Bovidae, Cervidae, Felidae et Mustelidae Charbon bacteridien Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae et Hippopotamidae Rage Carnivora et Chiroptera Ebola Primates non humains Variole du singe Rodentia et primates non humains Petit coleoptere des ruches (Aethina Abeilles et bourdons tumida) Coleoptere Tropilaelaps Abeilles (Tropilaelaps spp.) Art. N3. Annexe 3. Liste des maladies que tout responsable s'engage à déclarer conformément aux dispositions de l'article 6, 2°. Especes concernes Maladies Visons Maladie aleoutienne Enterite virale Abeilles Loque europeenne Varroase et acariose Singes et felides Tuberculose Lagomorphes Myxomatose Maladies virales et hemorragiques Tularemie Ruminants Tuberculose Art. N4. <AM 2004-02-04/38, art. 3, 004; En vigueur : 12-03-2004> Annexe IV à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. (Certificats non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-03-2004, p. 13991-13994). Art. N5. Annexe 5. Attestation complétant le certificat visé à l'article 8, § 1er, 1°, f. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13-10-1993, p. 22470> Modifié par : <AM 2005-11-21/35, art. 6, En vigueur : 20-11-2005; M.B. 30-11-2005, p. 51747> Art. N6. Annexe 6. Liste des Etats membres autorisés à exiger le respect des exigences de l'article 9 de la Directive 92/65/CEE. Peuvent exiger le respect des exigences du § 1er point a) de la Directive 92/65/CEE : 1. L'Irlande. 2. Le Royaume-Uni. Art. N7. <AM 1995-07-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1995> Annexe 7. Art. 1N7. A. Conditions d'agrément des centres et des stations de collecte de sperme. Les stations et les centres de collecte de sperme doivent : 1) être placés sous la surveillance d'un vétérinaire agréé, dit de centre; 2) disposer au moins : a) d'installations fermant à clé pour le logement des animaux et si nécessaire pour les équidés d'une aire d'exercice matériellement séparée des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stockage; b) d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal des animaux; c) d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements; d) d'un local de traitement du sperme, séparé des installations de collecte et qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; e) d'un local de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; 3) être construits ou isolés de manière à empêcher tout contact avec des animaux extérieurs au centre ou à la station; 4) être construits de manière à ce que l'ensemble du centre à l'exception des bureaux, et dans le cas des équidés, l'aire d'exercice puissent être facilement nettoyés et désinfectés. Art. 2N7. B. Conditions de surveillance des stations et centres de collecte de sperme. Les stations et les centres de collecte de sperme doivent : 1) être surveillés de manière à abriter exclusivement des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Cependant d'autres animaux domestiques peuvent y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire de centre. Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent les exigences de l'annexe VII, paragraphe C, point 1, alinéas 1, 2, 3 et 4. 2) être surveillés de façon à ce que soient tenus des registres permettant de connaître : l'espece, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre; les mouvements éventuels des animaux pénétrant dans le centre ou le quittant; l'historique sanitaire et tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus; la date de collecte et de traitement du sperme; la destination du sperme; le stockage du sperme; 3) être inspectés par le Service au cours de la saison d'accouplement au moins une fois par an dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par an dans le cas de la reproduction non saisonnière afin d'analyser et de vérifier tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément et de surveillance; 4) bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire agréé du centre; 5) employer un personnel compétent ayant reçu une formation adéquate en matière de techniques de desinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies; 6) être surveillés de façon à ce que : aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à des fins de reproduction naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte; la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet; tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage; si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou un centre de monte, les instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte doivent être strictement séparés des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte et le sperme; des produits d'origine animale tels que les diluants, additifs ou extendeurs ne présentant aucun risque sanitaire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque, soient utilisés dans le traitement du sperme; dans le cas de sperme congele ou réfrigéré, des agents cryogènes n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale soient utilisés; tout récipient destiné au stockage ou au transport de sperme soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage; 7) soit assurée une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme permettant de connaître l'Etat membre d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité de l'animal donneur et le nom et/ou le numéro du centre agréé ayant collecté le sperme. Art. 3N7. C. Exigences relatives à l'admission des mâles donneurs dans les centres et les stations de collecte de sperme. 1. Etalons Seul peut être affecté à la collecte de sperme un étalon qui, à la satisfaction du Service : 1) ne présente aucun signe de maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l'admission et le jour de la collecte de sperme; 2) provient du territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers, et d'une exploitation sous controle vétérinaire satisfaisant aux exigences de la directive 90/426/CEE du Conseil; 3) a été détenu pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d'artérite virale au cours de cette période; 4) a été détenu pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette periode; 5) n'a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte; 6) est soumis aux épreuves suivantes effectuées et certifiées dans un laboratoire agréé par le Service conformément au programme établi au paragraphe 7 : (i) une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif; (ii) une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale. Une épreuve d'isolation du virus de l'artérite virale doit être effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote de sperme entier de l'étalon donneur sauf en cas de résultat négatif pour une dilution de 1/4; (iii) une épreuve de recherche de la métrite contagieuse des équidés effectuée à deux reprises avec un intervalle de sept jours par isolement du germe Taylorella equigenitalis sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire ou un échantillon de sperme et des frottis génitaux provenant au moins de la fosse urétrale comprenant le sinus urétral et du pénis comprenant la fosse du gland, avec un resultat négatif dans chaque cas; 7) à été soumis à l'un des programmes d'épreuves suivants : (i) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré : et si l'étalon donneur est maintenu en permanence dans le centre de collecte au cours des 30 jours précedant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (i) et (iii) sont effectuées au plus tôt 14 jours après le commencement de la période en question et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement; et si l'étalon donneur n'est pas maintenu en permanence dans le centre de collecte et/ou d'autres équidés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (ii) et (iii) sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. En outre, au cours de la période de collecte, l'épreuve prescrite au paragraphe 6 (i) est répétée à un intervalle ne pouvant excéder 120 jours. L'épreuve prescrite au paragraphe 6 (ii) est effectuee au plus tard 30 jours avant chaque collecte de sperme, sauf si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séropositive à l'artérite virale est confirmé par l'épreuve d'isolation du virus qui doit être effectuée chaque année. (ii) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé, les programmes d'épreuves décrits au paragraphe 7 (i), premier et second tirets sont appliqués ou, éventuellement, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (ii) et (iii) sont effectuées au cours de la période de stockage obligatoire de trente jours du sperme et au plus tôt 14 jours après la collecte de sperme quel que soit le statut de séjour de l'étalon. 2. Ovins et caprins 1. Ils peuvent être affectés à la collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, à la satisfaction du Service : a) sont en bonne santé à la date de la collecte; b) répondent aux exigences prévues au chapitre II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins. En outre, les animaux donneurs seront soumis, avec résultat négatif, au cours des trente jours qui précèdent la collecte, à : un test pour la recherche de la brucelles (Brucelles melitensis) conformément à l'annexe III de l'arrêté ministériel précité; un test pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) conformément a l'annexe IV du même arrêté; un test d'isolement du virus pour la Border disease; c) ont été soumis aux tests ou contrôles pertinents visant à garantir le respect des exigences des points a) et b) ci-dessus. 2. Les examens visés au point 1 doivent être effectués par un laboratoire agréé par le Service. 3. Si l'un des examens visés aux points 1 et 2 se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles a la maladie et séjournant dans l'exploitation ou le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les echanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli. Art. 4N7. D. Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons. Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants : a) Le lavage des ovules et des embryons doit être effectué conformément à l'article 13, 2°, du présent arrêté. La zone pellucide des ovules et des embryons doit être intacte avant et après le lavage. Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps. Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente. b) Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la transformation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées conformément à l'article 13, 2°, et être manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation pour les ovules et les embryons et aux diluants pour les spermes. En cas de nécessité, des règles détaillées seront déterminées par le Chef du Service. c) Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation des spermes, ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage. d) Des examens complémentaires peuvent être fixés par le Chef du Service, conformément à l'article 13, 2°, portant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes. e) Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au point a), ainsi que les spermes sont placés dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'un même donneur ou d'une même donneuse, et sont immédiatement scellés. L'identification établie suivant les modalités définies par le Chef du Service doit permettre de déterminer au moins le pays d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité du donneur et le nom et/ou le numéro du centre ou de l'equipe de collecte. f) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit. g) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. h) Les spermes, ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, ou bien sont neufs, à usage unique et jetés après usage. Art. 5N7. E. Femelles donneuses. Ne peuvent être affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, de même que les troupeaux dont elles proviennent, à la satisfaction du Service satisfont aux exigences des directives pertinentes en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants d'élevage et de rente en fonction de l'espèce concernée, à savoir la directive 64/432/CEE du Conseil pour les porcins et la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et les caprins. Outre les exigences établies par la directive 90/426/CEE du Conseil, les équidés doivent avoir été détenus avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemnes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant 60 jours. Ils ne doivent pas être utilisés pour la monte naturelle pendant la période de 30 jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons. Art. N8. <AM 2004-02-04/38, art. 4, 004; En vigueur : 12-03-2004> Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les echanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES,INSTITUTS OU CENTRES 1. Afin d'être officiellement agréé au titre de l'article 15, paragraphe 2, 1° du présent arrêté, un organisme, un institut ou un centre, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 2, doit : a) être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu'il détient doivent être enfermés ou installés de maniere à ne presenter aucun risque sanitaire pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé; b) disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant de sources non agréées; c) être indemne des maladies énumérées à l'annexe II et des maladies énumérées à l'annexe III du présent arrêté. Afin qu'un organisme, un institut ou un centre puisse être declaré indemne de ces maladies, l'autorité compétente évalue les registres concernant l'état de santé des animaux, conservés pendant les trois dernières années au moins, et les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux dans l'organisme, l'institut ou le centre. Toutefois, par dérogation à cette exigence, de nouveaux établissements sont agréés si les animaux qui y sont détenus proviennent d'établissements agréés; d) tenir à jour des registres indiquant : (i) le nombre et l'identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l'établissement; (ii) le nombre d'animaux arrivés dans l'établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l'établissement ou vers celui-ci et à l'état de santé des animaux; (iii) les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique; (iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés; (v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux mort-nés; (vi) les constatations faites pendant toute période d'isolement ou de quarantaine; e) soit avoir chargé un laboratoire compétent d'effectuer des examens post mortem, soit disposer d'un ou plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l'autorite du véterinaire agréé; f) soit disposer d'un système adapté ou d'installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts a la suite d'une maladie ou euthanasiés; g) s'assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d'un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et soumis à son contrôle, qui : (i) respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 14, paragraphe 3, point b), de la directive 64/432/CEE; (ii) veille à ce que des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre la maladie, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient agréées par l'autorité compétente et appliquées par l'organisme, l'institut ou le centre. Ces mesures incluent : un plan de surveillance annuel des maladies, y compris la lutte contre les zoonoses, des tests cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectes d'être affectés par des maladies transmissibles, la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, le cas échéant, uniquement en conformité avec la législation communautaire; (iii) veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes II et III du présent arrêté soit déclarée immédiatement à l'autorité compétente (*); ( (*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.) (iv) veille à ce que les animaux entrants aient été isolés s'il y a lieu, conformément aux exigences du présent arrêté et, le cas échéant, conformément aux instructions de l'autorité compétente; (v) est responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire du présent arrêté, et de la législation communautaire relative au bien-être des animaux au cours du transport et à l'élimination des déchets animaux; h) s'il détient des animaux destinés a des expériences de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience. 2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites : a) les locaux sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel agréé, qui (i) visite les locaux de l'organisme, de l'institut ou du centre au moins une fois par an; (ii) contrôle l'activité du vétérinaire agréé et la mise en oeuvre du plan de surveillance annuel des maladies; (iii) veille au respect des dispositions du présent arrêté; b) seuls des animaux provenant d'autres organismes, instituts ou centres agréés, sont introduits dans l'établissement, conformément aux dispositions du présent arrêté; c) le vétérinaire officiel vérifie que : les dispositions du présent arrêté sont respectées, les résultats des tests cliniques, post mortem et de laboratoire sur les animaux n'ont révélé aucun indice des maladies visées aux annexes II et III (*), ( (*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. ) d) l'organisme, l'institut ou le centre conserve les registres visés au point 1 d) après l'agrément, pendant une période d'au moins dix ans. 3. Toutefois, par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du présent arrêté, et au point 2 b) de la presente annexe, les animaux, y compris les singes (Simiae et Prosimiae ), ne provenant pas d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé peuvent être introduits dans un organisme, un institut ou un centre agréé, à condition d'être préalablement soumis a une quarantaine sous contrôle officiel, et conformément aux instructions données par l'autorité compétente. En ce qui concerne les singes (Simiae et Prosimiae), les exigences de quarantaine fixées dans le code zoosanitaire international de l'OIE (chapitre 2.10.1 et annexe 3.5.1.) sont respectées. Pour les autres animaux soumis à une quarantaine en application du point 2 b) de la présente annexe, la periode de quarantaine doit être de trente jours au moins pour les maladies énumérées à l'annexe II (*). ( (*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 designant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. ) 4. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans le même ou dans un autre Etat membre; cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'autorité compétente afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie. 5. L'agrément est suspendu, retiré ou rétabli, en partie ou en totalité, dans les cas suivants : a) lorsque l'autorité compétente estime que les exigences visées au point 2 ne sont pas respectées ou lorsqu'il s'agit d'un usage différent, non couvert par l'article 2 du présent arrêté, l'agrément est suspendu ou retiré; b) en cas de notification de soupçons quant à la présence d'une des maladies visées à l'annexe II ou à l'annexe III (*), l'autorite compétente suspend l'agrément de l'organisme, de l'institut ou du centre, jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s'appliquer à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question. L'autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter la suspicion, et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément a la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie en question et aux échanges d'animaux; ( (*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. ) c) lorsque la maladie suspectée est confirmée, l'organisme, l'institut ou le centre ne récupère son agrément que si, après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans les installations, y compris une désinfection et un nettoyage adéquats, les conditions prévues au point 1 de la présente annexe, à l'exception de celles énoncées au point 1, c), sont à nouveau remplies; d) l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, du retrait ou du rétablissement de l'agrément d'un organisme, d'un institut ou d'un centre. Art. N9. Annexe IX. <Inséré par AM 2005-11-21/35, art. 7; En vigueur : 20-11-2005> Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine. Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine. Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine. Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers. Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine. Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver. Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture. Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins. Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les Directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la Directive 72/462/CEE. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2005. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE.