Arrêté ministériel conférant des missions à l'IVB a.s.b.l. relatives aux contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins
Made 2004-06-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- classification/declassification, cattle, swine, non-governmental entity, inspection, food safety and quality
Where to read it
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Text
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16 JUIN 2004. - Arrêté ministériel conférant des missions à l'IVB a.s.b.l. relatives aux contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2004 et mise à jour au 19-12-2006). Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 05-07-2004 numéro : 2004036063 page : 53919 IMAGE Dossier numéro : 2004-06-16/33 Entrée en vigueur : 01-08-2004 *** 01-01-2005 (ART. 2,2$) Article 1. Dans le présent arrêté on entend par : 1° l'IVB : l'Association interprofessionnelle de la Viande belge, a.s.b.l.; 2° l'arrêté sur les bovins : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins; 3° l'arrêté sur les porcs : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins; Art. 2. L'IVB est chargée des missions : 1° (mentionnées à l'article 13, § 1er, de l'arrêté sur les bovins); <AM 2006-10-05/48, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007> 2° mentionnées à l'article 11, 1°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté sur les porcs; Art. 3. Les missions, citées à l'article 2, sont accomplies dans les abattoirs figurant sur la liste que (l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente,) communique à l'IVB. Cette liste reprend les abattoirs suivants : <AM 2006-05-19/47, art. 183, 002; En vigueur : 01-04-2006> 1° les abattoirs pour bovins qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté sur les bovins; 2° les abattoirs pour porcs qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, § 1er, alinéas premier et deux, de l'arrêté sur les porcs. Art. 4. <AM 2006-10-05/48, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007> Sous réserve de l'application des missions citées à l'article 2, l'IVB est chargée, en application de l'article 17 de l'arrêté sur les bovins et de l'article 15 de l'arrêté sur les porcs, de la communication de certains résultats de la pesée et du classement au service. Le service détermine la fréquence, la nature et la forme des communications visées à l'alinéa premier. Art. 5. <AM 2006-10-05/48, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> Il est interdit à l'IVB d'effectuer le classement des carcasses de gros bovins et de porcs dans les abattoirs visés à l'article 3. Le service peut ajouter des éléments supplémentaires à la liste, citée à l'alinéa premier. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 2005. Bruxelles, le 16 juin 2004. J. TAVERNIER.