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Laws of Belgium

Arrêté ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni

Made 2001-03-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, slaughtering, international trade
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE 5 MARS 2001. - Arrété ministériel concernant certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis; Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux sousmises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; Vu la déclaration du 20 février 2001 d'un foyer de fièvre aphteuse dans le Comté d'Essex au Royaume-Uni; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis; Vu les décisions de la Commission relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que l'évolution de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, peut créer des situations dans lesquelles la mise à mort de biongulés qui se trouvent dans les établissements ou les endroits où ils se trouvent, peut être urgente pour des raisons vétérinaires, Arrête : Article 1er. Dans tous les établissements ou les endroits où se trouvent des biongulés, il peut être décidé, sur base d'un avis motivé du Chef des Services vétérinaires, de procéder à l'abattage préventif de tous les biongulés y présents. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 5 mars 2001. J. GABRIELS Publié le : 2001-03-06

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