Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides en agriculture: aide dans le secteur de la viande bovine
Made 1996-09-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium · Wallonie
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- meat, cattle, subsidy/incentive
Where to read it
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26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides en agriculture: aide dans le secteur de la viande bovine. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1996 et mise à jour au 16-07-2002) Source : REGION WALLONNE Publication : 11-10-1996 numéro : 1996027567 page : 26274 Dossier numéro : 1996-09-26/33 Entrée en vigueur : 26-09-1996 Article 1. Aux agriculteurs à titre principal, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, dont le revenu de la spéculation bovine atteint au moins 65 % du revenu global de l'exploitation, il peut être accordé, à leur demande, un crédit de fonds de roulement assorti d'une garanti de la Région wallonne, conformément aux dispositions suivantes. Art. 2. Le montant du crédit est calculé sur base de 15.000 F/UGB. Le nombre d'unité gros bétail est obtenu en multipliant les nombres de vaches laitières, vaches allaitantes, bovins et jeunes bovins, déclarés détenus dans l'exploitation agricole et horticole au 15 mai 1996 par les coefficients suivants: bovins de 6 mois à 2 ans: 0,6 UGB vaches pour la traite, autres bovins de 2 ans et plus: 1,0 UGB. Il n'est pas accordé de garantie pour un montant de crédit inférieur à 300.000 F et pour un montant de crédit supérieur à 1.200.000 F. Art. 3. En outre, aux agriculteurs, à titre principal dont la superficie agricole utile, d'après le recensement agricole et horticole au 15 mai 1996, est consacrée pour 65 % au moins à des cultures fourragères, il peut être accordé, à leur demande, un supplément de crédit à celui prévu à l'article 1er assorti de la garantie de la Région wallonne, conformément aux dispositions suivantes. Art. 4. Le montant du crédit supplémentaire est calculé sur base de 5.000 F/UGB. Le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant les nombres de bovins déclarés détenus dans l'exploitation au même recensement par les coefficients prévus à l'article 2. Dans ce cas, le crédit en dessous duequel il n'est pas accordé de garantie est ramené à 200.000 F et le montant maximum du crédit est porté à 1.600.000 F. Art. 5. Le crédit obtenu auprès d'une institution agréée bénéficiera automatiquement d'une garantie de la Région wallonne de 75 % du montant. Ce crédit est remboursable en cinq ans dont trois années de franchise en capital. (En cas de demande de l'agriculteur en difficulté de remboursement, demande relayée par l'organisme de crédit qui a fait le prêt, la garantie de la Région wallonne peut être prolongée au maximum de cinq ans sans augmentation de la valeur globale de la garantie.) <ARW 2002-06-20/41, art. 1, 002; En vigueur : 20-06 2002> Art. 6. Le pourcentage de la superficie agricole utilisée consacré à des cultures fourragères, visé à l'article 3, est obtenu à l'aide de la formule Ax100/B dans laquelle : A = superficie des cultures fourragères suivantes: prés et prairies; plantes racines et tuberculifères en culture principale et à destination fourragère; cultures de fourrages verts, hors semences; légumes à cosse récoltés secs, y compris le mélante de céréales et de légumes secs; épeautre, seigle et triticale ainsi que le mélange des céréales; céréales cultivées en 1996 pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles ont été ensilées ou affouragées à l'état vert dont le maïs. B = superficie agricole utilisée moins les jachères. Art. 7. L'octroi de la garantie est en outre soumis aux conditions suivantes : le demandeur doit introduire pour le 31 décembre 1996 au plus tard auprès d'un organisme de crédit agréé une demande de crédit répondant aux conditions du présent arrêté, dans laquelle il déclare sur l'honneur qu'au moins 65 % du revenu global de l'exploitation est issu de la spéculation bovine et, s'il échet, qu'au moins 65 % de la superficie d'exploitation utile a été déclarée au recensement du 15 mai 1996 comme culture fourragère au sens de l'article 5; le demandeur s'engage à continuer l'exploitation, personnellement ou par un de ses enfants, au moins jusqu'au 31 mars 1997; le demandeur s'engage à ne déposer qu'une demande de crédit auprès d'un seul organisme de crédit, en vertu du présent arrêté; le demandeur s'engage à répondre à toute requête du responsable de la circonscription de son ressort qui vise à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté. Art. 8. Les organismes de crédit doivent faire parvenir à la Direction des Structures de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne la liste des crédits consentis en vertu du présent arrêté au plus tard le 31 mars 1997. Cette liste mentionnera les renseignements suivants : nom, prénom, numéro de producteur, numéro de l'exploitation et adresse complète du demandeur; au cas ou l'exploitation a changé d'exploitant après le recensement au 15 mai 1996, numéros du cédant; montant du crédit prévu à l'article 1er, montant du crédit prévu à l'article 3 s'il échet, et taux d'intérêt. Cette liste sera accompagnée d'une copie de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 7. Les organismes de crédit veilleront à ce que les demandeurs ne bénéficient pas plus d'une fois de l'aide prévue par le présent arrêté et s'assureront du respect des conditions énoncées. Le calcul du pourcentage de revenu issu de la spéculation bovine est établi sur base des marges brutes standart par production établies par le Centre de recherche en économie agricole pour le plan de culture de la saison 95-96, reprises en annexe. Art. 9. Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1993 au sujet des déclarations en matière de subventions, la garantie prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui après vérification s'avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respectent pas l'engagement précisé à l'article 7 dernier alinéa. L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et à la récupération des subventions indues. Art. 10. Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa signature. Art. 11. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 26 septembre 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN ANNEXE. Art. N1 Annexe 1. - PLAN DE CULTURE LORS DE LA SAISON 95-96. I II Designations des productions Marges brutes Nombre standard (FB) Productions vegetales: ha, a Froment d'hiver 42.210 Froment de printemps 27.950 Seigle 28.600 Orge d'hiver 35.250 Orge de printemps 20.680 Avoine 22.700 Mais grain 30.640 Autres cereales et melanges de cereales 31.450 Pois secs, feves, feveroles, vesces, lupins doux 39.470 Autre legumes secs (haricots, melanges de cereales et de legumes,...) 32.160 Pommes de terre (plants y compris) 103.510 Betteraves sucrieres 75.900 Tabac 491.070 Houblon 270.630 Plantes oleagineuses 30.250 Plants medicinales, aromatiques et condimentaires 66.600 Autres plantes industrielles 41.700 Pois et haricots nains, recoltes verts pour l'industrie de la transformation 41.000 Autres legumes frais en cultures de plein champ 102.600 Semences et plants agricoles 68.450 Jacheres avec possibilite de rotation 17.650 Jacheres avec cultures non specifiquement destinees a l'alimentation humaine ou animale 24.850 Autres cultures des terres arables 33.900 Legumes frais en cultures maraicheres intensives de plein air 427.200 Fraises en cultures de plein air 1.228.500 Fleurs et plantes ornementales de plein air 2.208.200 Cultures fruitieres de plein air 371.600 Productions animales: Tetes Bovins de moins de 1 an, males 17.960 Bovins de moins de 1 an, femelles 10.750 Bovins de 1 a moins de 2 ans, femelles 9.650 Bovins de 2 ans et plus, femelles 7.500 Vaches laitieres 46.493 Bovins de 1 a moins de 2 ans, males 16.300 Bovins de 2 ans et plus, males 16.630 Vaches nourrices 15.500 Equides 9.000 Ovins 2.300 Caprins 11.800 Porcs a l'engrais 3.440 Truies reproductrices 13.724 Marge brute standard totale estimee (somme de I x II) Marge brute standard issue des productions bovines Soit % Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 relatif aux aides en agriculture: aide dans le secteur de la viande bovine - Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement. Namur, le 26 septembre 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN