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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs

Made 1994-05-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Wallonie
Subjects
Water
Keywords
pollution control, freshwater pollution, groundwater, protected area, zoning, inspection, waterworks

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  1. 26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs. Source : REGION WALLONNE Entrée en vigueur : 14-09-1994 Dossier numéro : 1994-05-26/38 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, notamment les articles 15 et 26. Vu l'arrêté royal du 24 mars 1934 déclarant d'utilité publique la protection de la source d'eaux minérale et thermale de Pouhon de Bru à Chevron, fixant un périmètre de protection et déterminant les ouvrages interdits dans la zone délimitée, hors l'autorisation préalable du Gouvernement wallon; Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1976 étendant le périmètre de protection de la source "Pouhon de Bru" et confirmant les prescriptions; Vu l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines; Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; Vu la demande de la commune de Stoumont en date du 19 mars 1987 tendant à obtenir l'extension du périmètre accordé par l'arrêté royal précité; Vu le plan introduit indiquant le tracé du nouveau périmètre de protection avec le relevé des coordonnées des principaux sommets digitalisés; Vu l'avis du Service des eaux souterraines Liège-Luxembourg-Namur en date du 27 février 1990; Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la province de Liège en date du 21 juin 1990; Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg en date du 9 août 1990; Vu l'avis défavorable du conseil communal de Ferrières en date du 7 juillet 1988; Vu l'avis favorable du collège échevinal d'Aywaille en date du 30 mai 1988; Vu l'avis défavorable du collège échevinal de Manhay en date du 27 novembre 1989; Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 9 au 27 mai 1988 sur le territoire de la commune d'Aywaille au cours de laquelle 2 réclamations ont été recues; Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 13 au 29 novembre 1989 sur le territoire de la commune de Manhay au cours de laquelle 57 réclamations ont été recues; Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 30 mai au 15 juin 1988 sur le territoire de la commune de Ferrières au cours de laquelle 294 réponses ont été recues dont 285 oppositions fermes, 2 accords conditionnels, 5 étrangères à l'objet de l'enquête, 2 déjà formulées à Stoumont; Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 9 au 27 mai 1988 sur le territoire de la commune de Durbuy au cours de laquelle 3 réclamations ont été formulées dont une recue après clôture; Considérant que les arguments invoqués par les opposants sont les suivants : des contraintes nouvelles seront imposées aux propriétaires en contradiction avec les articles 544, 546 et 552 du Code civil; le forage de puits sera interdit; le creusement d'excavation sera interdit; l'emploi d'engrais sera interdit; l'emploi des pesticides sera interdit; l'étude du périmètre de protection est insuffisante; l'instauration d'un monopole au profit d'une commune et d'une société privée, des restrictions aux activités industrielles; Considérant que l'article 544 du Code civil limite le droit de jouir et disposer des choses en interdisant un usage prohibé par les lois et règlements; Considérant que le droit d'accession prévu à l'article 546 du Code civil, ne donne pas le droit de nuire au même droit dans les propriétés voisines; Considérant que l'article 552 limite explicitement le droit de propriété en excluant "les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et les lois et règlements de police"; Considérant que le présent arrêté n'interdit pas le forage de puits mais le soumet à autorisation préalable, ce qui permet de s'assurer que l'opération est conduite suivant les règles de bonne pratique et n'est pas de nature à nuire à l'équilibre fragile du gisement carbo-gazeux; Considérant que le présent arrêté n'interdit pas l'exploitation de puits mais la soumet à autorisation, ce qui est un rappel du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables; Considérant que le creusement d'excavations n'est pas interdit mais réglementé et que le caractère spécifique des gisements carbo-gazeux, tel qu'il résulte de l'étude technique rend cette précaution indispensable; Considérant que l'emploi d'engrais n'est pas interdit mais limité de manière à ne pas nuire à la qualité des eaux souterraines, en conformité avec la Directive 91.676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; Considérant que le rejet de certaines substances dangereuses n'est pas interdit mais réglementé de manière à ne pas altérer les eaux souterraines, en conformité avec l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991, relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollutio n causée par certaines substances dangereuses; Considérant que le périmètre de protection a été établi au terme d'une longue étude hydrogéologique et géochimique et que cette étude a mis en évidence le caractère très fragile des gisements carbo gazeux; Considérant que le but de l'arrêté n'est pas d'instaurer un monopole mais d'assurer la protection d'une richesse en évitant qu'elle soit détruite par une exploitation abusive; Considérant que l'extension permettra de protéger non pas un seul propriétaire mais l'ensemble des exploitants autorisés, présents ou futurs; Considérant que les permis d'exploiter des installations industrielles sont délivrés en vertu du règlement général sur la protection du travail et les autorisations de déversement d'eaux usées en eau de surface en fonction des normes sectorielles et des objectifs de qualité des cours d'eau; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : Article 1. La zone de surveillance du gisement d'eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs est délimitée par le périmètre dont les repères, digitalisés en coordonnées Lambert 1972, sont définis en annexe I. Art. 2. A l'intérieur de la zone ainsi étendue, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Gouvernement wallon, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait trois mètres, modifications au régime des ruisseaux, à l'écoulement des eaux de surface et à la situation actuelle des mofettes d'acide carbonique. Art. 3. A l'intérieur de cette zone, les épandages de fertilisants, y compris les gadoues de fosses septiques, ne peuvent dépasser les doses maximales prévues en annexe II, les épandages des pesticides et produits apparentés ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage, en outre des mesures restrictives adéquates sont prises si la concentration en substance matière pesticide et produits apparentés excède, dans les eaux réceptrices, les concentrations maximales admissibles fixées pour les eaux alimentaires. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur le 26 mai 1994. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN ANNEXES. http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.1#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.2#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.3#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.4#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#LNK0001#LNK0001 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#LNKR0001#LNKR0001 Art. N1. Annexe 1. Listing des coordonnées des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de surveillance. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-09-1994, p. 23301-23302>. Art. N2. Annexe II. Fumure azotée maximale sur le champ suivant le type de culture. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-09-1994, p. 23302-23303>. Lorsqu'il y a production de fumier, on peut considérer comme normal un apport annuel de 12 à 13 t par ha et par an. Cet apport est généralement réalisé en une fois à la tête de rotation, soit au total plus ou moins 40 t pour une rotation de trois ans, ce qui correspond, avec le fumier, à un apport moyen de 200-210 kg/ha/3 ans d'azote organique. La même quantité d'azote peut aussi être obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille. Fumure azotée maximale sur prairies fauchées ou pâturées : En prairie, l'apport d'effluents d'élevage équivalent à 200 kg/ha d'azote sera suivi de plusieurs applications échelonnées dans le temps de 40 à 50 kg/ha d'engrais minéraux, sans toutefois dépasser le total de 350 kg/ha/an. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs. Namur, le 26 mai 1994. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.5#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.N2#Art.N2 http://www.juridat.be/cgi loi/loi a1.pl?DETAIL=1994052638%2FF&caller=list&row id=1&numero=15&rech=19&cn=1994052638&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&ddda=1994&tri=dd+AS+RANK+&dddj=26&fr=f&dddm=05&set1=SET+TERM GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dd+%3D+date%271994-05-26%27&imgcn.x=36&imgcn.y=7#Art.N1#Art.N1

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