Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de La Praille, à Chiny
Made 2004-04-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium · Wallonie
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, biosphere reserves, management/conservation, inspection
Where to read it
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Text
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 1er AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de "La Praille", à Chiny Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 septembre 1989 et 6 décembre 2001; Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment son article 2; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 16 décembre 2003; Vu l'avis de la députation permanente de la province de Luxembourg, donné le 19 février 2004; Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site de "La Praille" afin d'y favoriser la biodiversité; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête : Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite " La Praille" les 30 ha 60 a 70 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de Cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné. Art. 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore. Art. 4. Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975. Art. 5. Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 1er avril 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Publié le : 2004-05-11