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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais

Made 2009-04-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Land and soil
Keywords
pollution control, soil pollution/quality, soil conservation/soil improvement, fertilizers/nutrients, agricultural land, registration, inspection, offences/penalties

Where to read it

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  1. 3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2009 et mise à jour au 17-08-2011) Source : AUTORITE FLAMANDE Publication : 09-06-2009 numéro : 2009035462 page : 40585 IMAGE Dossier numéro : 2009-04-03/37 Entrée en vigueur : 01-01-2008 CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 1-2 CHAPITRE II. - Le régime de bilan nutritif Section Ire. - Type convention Art. 3-4 Section II. - Type droite de régression Art. 5 Section III. - Type autres aliments ou techniques d'alimentation Art. 6 CHAPITRE III. - Dispositions pénales et de contrôle Art. 7 CHAPITRE IV. - Modification Art. 8 CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 9-11 ANNEXES. Art. N1-N3 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 4, § 3, 25, alinéa trois, 26, § 1er, alinéa deux, § 2, 1°, § 5, et 27, § 3; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 29 juillet 2000 et du 1er juin 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2009; Vu l'avis 46.105/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° convention d'aliments à basse teneur en phosphore : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés; 2° convention d'aliments à basse teneur en protéines : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés; 3° aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en phosphore total dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 3, § 2; b) le fabricant des aliments concernés a : i. mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en phosphore; ii. démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en phosphore; iii. respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en phosphore, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en phosphore; 4° aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 3, § 3; b) le fabricant des aliments concernés a : i. mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en protéines; ii. démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en protéines; iii. respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en protéines, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en protéines; 5° aliments pauvres en nutriments : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore. Art. 2. L'agriculteur qui opte pour le régime de bilan nutritif a le choix, par exploitation et par catégorie d'animal, entre les types suivants : 1° le type convention tel que visé aux articles 3 et 4; 2° le type droite de régression tel que visé à l'article 5; 3° le type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6. Si un agriculteur, pour une catégorie d'animal déterminée, veut opter pour le type convention, c'est uniquement possible lorsque des chiffres d'excrétion sont déterminés à l'article 3 pour cette catégorie d'animal. Si un agriculteur, pour une catégorie d'animal déterminée, veut opter pour le type droite de régression, c'est uniquement possible lorsque la droite de régression est déterminée à l'article 5 pour cette catégorie d'animal. CHAPITRE II. - Le régime de bilan nutritif Section Ire. - Type convention Art. 3. § 1er. Lorsque l'agriculteur opte, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais, pour une ou plusieurs exploitations ou pour une ou plusieurs catégories d'animal, pour le régime de bilan nutritif pour le type convention, l'agriculteur doit utiliser, pour les exploitations concernées et pour les catégories d'animal concernées, soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit des aliments pauvres en nutriments. L'agriculteur peut uniquement utiliser les aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal, telles que stipulées dans le tableau au § 2. L'agriculteur peut uniquement utiliser les aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal, telles que stipulées dans le tableau au § 3. L'agriculteur peut uniquement utiliser les aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal, telles que stipulées dans le tableau au § 5. § 2. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce animale considérée qui se trouvaient sur l'exploitation, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en phosphore. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore [1 catégorie animale libellé dans la convention excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg porcelets jusqu'à 20 kg 1,22 6 2,18 verrats verrats 12,00 6 24,0 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg 12,00 6 24,0 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg 4,76 5 13,0 autres porcs de 40-110 kg 4,7 autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 12,00 6 24,0 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,20 6 0,61 poulets à rôtir à partir de 2 semaines 5 poulets à rôtir phase 3 4,5 ]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2011> § 3. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de la catégorie considérée qui se trouvaient sur l'exploitation, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines [1 catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) verrats verrats 23,50 170 14,5 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg 23,50 170 14,5 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg 11,87 180 5,33 autres porcs de 40-110 kg 160 autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 23,50 170 14,5 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,55 215 0,26 poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205 poulets à rôtir phase 3 195 ]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2011> § 4. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines et lorsque la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines [1 catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) verrats verrats (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 14,5 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 14,5 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg (M x 11,87) + (S x 13,00) 180 5,33 autres porcs de 40-110 kg 160 autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 14,5 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines (M x 0,55) + (S x 0,61) 215 0,26 poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205 poulets à rôtir phase 3 195 ]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2011> où : M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, exprimé en pour cent. S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, exprimé en pour cent. § 5. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée qui étaient présents sur l'exploitation, durant l'année calendaire entière, uniquement des aliments pauvres en nutriments. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments pauvres en nutriments : [1 catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) verrats verrats 23,50 170 12,00 6 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg 23,50 170 12,00 6 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg 11,87 180 4,76 5 autres porcs de 40-110 kg 160 4,7 autres porcs de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 23,50 170 12,00 6 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,55 215 0,20 6 poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205 5,0 poulets à rôtir phase 3 195 4,5 ]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 1, 4°, 002; En vigueur : 01-01-2011> § 6. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments et lorsque la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pendant une période déterminée, comme cela est stipulé dans la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines, des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments pauvres en nutriments [1 catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) verrats verrats (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 12,00 6 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 12,00 6 autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg (M x 11,87) + (S x 13,00) 180 4,76 5 autres porcs de 40-110 kg 160 4,7 autres porcs de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg (M x 23,50) + (S x 24,00) 170 12,00 6 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines (M x 0,55) + (S x 0,61) 215 0,20 6 poulets à rôtir à partir de 2 semaines 205 5,0 poulets à rôtir phase 3 195 4,5 ]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2011> où : M = le nombre de kg d'aliments pauvres en nutriments que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. S = le nombre de kg d'autres aliments que des aliments pauvres en nutriments que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. Art. 4.§ 1. L'agriculteur qui utilise au cours d'une année calendaire déterminée un régime de bilan nutritif du type convention doit conserver toutes les factures ou bordereaux d'achat qui accompagnent toute livraison d'aliments pour bétail et sur lesquels le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore, par exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été délivrés. Ces factures et bordereau d'achat représentent ensemble l'attestation, stipulée à l'alinéa 3, le bilan d'excrétion d'engrais pour le régime de bilan nutritif du type convention. Pendant un contrôle au cours de l'année de production, les factures et bordereaux d'achat, tels que stipulés à l'alinéa premier, peuvent être présentés aux fins de contrôle aux fonctionnaires de contrôle. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année à l'agriculteur une attestation indiquant au moins : 1° le nom, le numéro d'agriculteur, l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question; 2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question; 3° le nom, l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation du fabricant qui a produit les aliments en question et : a) si cela concerne un fabricant belge, le numéro d'agréation ou d'autorisation attribué au fabricant concerné par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire; b) si cela concerne un fabricant étranger, le numéro d'agréation ou d'autorisation qui a été attribué par les autorités nationales concernées au fabricant; 4° l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation de l'exploitation dans laquelle les aliments concernés sont utilisés; 5° l'année calendaire considérée; 6° des aliments livrés pendant l'année calendaire en question : a) la quantité d'aliments délivrés, exprimée en tonnes, en kg total P et en kg de protéines brutes; b) la catégorie animale à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés; c) la mention si les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments pauvres en nutriments ou d'autres aliments; 7° une déclaration sur l'honneur que les données indiquées sont correctes. Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. § 2. [1 Pour l'application du régime de bilan nutritif du type convention, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an :]1 [1 catégorie animale libellé dans la convention quantité d'aliments (kg/animal/an) porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg 206 verrats verrats 1050 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg 1050 autres porcs : de 20 à 110 kg deux phases autres porcs 20-40 kg autres porcs 40-110 kg 700 autres porcs de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 1050 poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines 34,7]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2011> [2 Lorsqu'il ressort, sur la base de la déclaration de l'agriculteur concerné, telle que visée à l'article 23, § 1er, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou sur la base de la déclaration des producteurs, des importateurs ou des négociants d'aliments pour bétail, telle que visée à l'article 23, § 1er, 8°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, que la quantité d'aliments à basse teneur en phosphore, d'aliments à basse teneur en protéines ou d'aliments pauvres en nutriments qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée, divisée par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de l'année calendaire en question est supérieure de 7 % à la quantité stipulée pour la catégorie animale concernée dans le tableau ci-dessus, le régime de bilan nutritif du type droite de régression peut être imposé d'office pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question. A cet effet, la " Mestbank " (Banque des Engrais) calcule, après le contrôle des données indiquées pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question dans l'exploitation concernée, les normes d'excrétion conformément à la Section II. Type droite de régression. Pour ce calcul, X, tel que visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, est déterminé en divisant la quantité d'aliments pour chaque catégorie animale, exprimée respectivement en kg de phosphore (P) et en kg de protéine brute (PB), qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée et qui est destinée à la catégorie d'animal concernée, par le nombre d'animaux de la catégorie animale concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de cette année calendaire concernée.]2 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2011> (2)<AGF 2011-07-15/29, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2012> Section II. - Type droite de régression Art. 5.§ 1er. Lorsque l'agriculteur a opté, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret sur les engrais pour le bilan nutritif du type droite de régression, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivant les droites de régression sousmentionnées, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : [1 catégorie animale concernée excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) excrétion d'azote (N) (kg/animal/an) porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Y = 1,65 X - 0,819 Y = 0,10 X - 1,322 verrats Y = 1,8503 X + 0,344 Y = 0,133 X - 0,2208 truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Y = 1,8503 X + 0,344 Y = 0,133 X 0,2208 autres porcs : de 20 à 110 kg Y = 1,94 X - 1,698 Y = 0,13 X - 3,046 autres porcs de 110 kg et plus Y = 1,8503 X + 0,344 Y = 0,133 X - 0,2208 races pondeuses : poules pondeuses Y = 2,2254 X - 0,0606 Y = 0,1496X - 0,2455 races pondeuses : animaux (grands-) parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1548 X - 0,2305 races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses Y = 2,2277 X -0,0512 Y = 0,1492 X - 0,1149 races viandeuses : poulets de chair Y = 2,334 X - 0,196 Y = 0,1541 X - 0,5283 races viandeuses : poulets de chair parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1517 X - 0,1918 races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux Y = 2,2152 X - 0,0770 Y = 0,1571 X 0,1705]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2011> où Y = la production (en kg) respectivement d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par an X = la consommation (en kg) respectivement de phosphore (P) et de protéines brutes (RE) par animal et par an. § 2. L'agriculteur qui utilise au cours d'une année calendaire déterminée un régime de bilan nutritif du type droite de régression doit établir pour chaque catégorie d'animal et pour chaque exploitation pour laquelle l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif du type droite de régression un bilan d'excrétion d'engrais conformément à l'annexe I. La preuve doit être délivrée que les aliments pour les catégories d'animal concernées étaient uniquement composés d'aliment pour le bétail tels que repris dans le bilan. Afin d'étayer ce bilan d'excrétion d'engrais, toutes les factures ou bordereaux d'achat qui accompagnent toute livraison d'aliments pour bétail et sur lesquels le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore, par exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été délivrés doivent être conservés séparément. [1 L'agriculteur note les adaptations au bilan d'excrétions au plus tard le septième jour après le jour où les faits donnant lieu à une adaptation ont eu lieu.]1 En guise de preuve pour le bilan, à chaque moment de l'année de production, les factures et bordereaux d'achat, tels que stipulés à l'alinéa premier, qui ont un rapport avec l'exploitation concernée, doivent pouvoir être présentés aux fonctionnaires de contrôle. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentés dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. [1 Ces factures d'achat mentionnent le nom de l'aliment et la catégorie animale à laquelle l'aliment est destiné.]1 § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe I, par le biais d'un arrêté ministériel. (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 3, 2° et 3°, 002; En vigueur : 01-01-2011> Section III. - Type autres aliments ou techniques d'alimentation Art. 6. § 1er. Lorsque l'agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif du type autres aliments ou techniques d'alimentation, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret sur les engrais, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an et appuyées par l'établissement d'un bilan d'excrétion d'engrais tel que visé à l'annexe II. § 2. Les agriculteurs doivent, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle à la Mestbank, communiquer qu'ils désirent utiliser le régime de bilan du nutritif du type autres aliments ou technique d'alimentation. Cette communication doit être accompagnée d'un schéma étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. Le schéma indique également quelles pièces de justification pourront être consultées à tout moment de l'année de production. Pour les aliments achetés est toujours requise comme preuve la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail et sur lequel le fabricant indique la teneur en protéines et en phosphore. Il y a lieu également de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents de l'espèce animale considérée au cours de l'année de production entière. § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe II, par le biais d'un arrêté ministériel. § 4. Les agriculteurs doivent, conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, du décret sur les engrais, fournir eux-mêmes la charge de la preuve pour le bilan nutritif stipulé au § 1er. CHAPITRE III. - Dispositions pénales et de contrôle Art. 7.§ 1er. Sauf dans le cas tel que stipulé à l'article 4, § 2, lorsqu'il est constaté au cours du contrôle des bilans, des aliments et d'autres contrôles à l'appui du régime du bilan nutritif que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions du décret sur les engrais et du présent arrêté, le régime forfaitaire, tels que stipulé à l'article 27 du décret sur les engrais, est imposé d'office pour l'année calendaire concernée pour les animaux de la catégorie d'animal en question par la Mestbank. § 2. La société foncière flamande - Division Mestbank peut à tout moment demander les données pertinentes pour le contrôle à l'emplacement de la production des aliments pour le bétail. [1 § 3. L'agriculteur est informé par lettre recommandée de l'imposition d'office du régime de bilan nutritif du type droite de régression, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, et de l'imposition d'office du régime forfaitaire, visé au paragraphe 1er. L'agriculteur peut introduire une réclamation. Les articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 s'appliquent par analogie à l'introduction et à la réponse de cette réclamation.]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE IV. - Modification Art. 8. Afin d'exécuter l'article 27, § 3, dernier alinéa, du décret sur les engrais, ce qui est stipulé dans le tableau à l'article 27, § 1er, alinéa premier, du décret sur les engrais, entre 2° PORCS et 3° VOLAILLE est remplacé par ce qui suit : " Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Verrats Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Autres porcs : de 20 à 110 kg deux phases de 20 à 110 kg trois phases de 110 kg ou plus 1,53 14,5 14,5 5,33 5,33 14,5 2,18 24 24 13,0 13,0 24 CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 9. § 1er. En dérogation de l'article 3, § 1er, alinéa 3, l'agriculteur peut uniquement utiliser pour l'année calendaire 2008 des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention pour la catégorie d'animal telle que stipulée dans le tableau ci-dessous. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines Catégorie d'animal Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines Azote (N) Excrétion (kg/animal/an) Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an) Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg 11,87 180 160 5,33 Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg 11,87 180 160 5,33 Coquelets Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines 0,52 230 215 0,22 Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales] Poules pondeuses 0,65 170 0,35 § 2. En dérogation de l'article 3, § 1er, alinéa 4, l'agriculteur peut uniquement utiliser pour l'année calendaire 2008 des aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention pour la catégorie d'animal telle que stipulée dans le tableau ci-dessous. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, en dérogation de l'article 3 § 5, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments pauvres en nutriments Catégorie d'animal Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines Azote (N) Excrétion (kg/animal/an) Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an) Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg 11,87 180 160 4,76 5 4,7 Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg 11,87 180 160 4,76 5 4,7 Coquelets Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines 0,52 230 215 0,15 6 5,5 Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales] Poules pondeuses 0,65 170 0,35 5 § 3. En dérogation de l'article 3, § 2, alinéa 2, le calcul de la production des effluents d'élevage pour l'année calendaire 2008 par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore Catégorie d'animal Libellé dans la convention aliments à basse teneur en phosphore Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an) Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) Azote (N) Excrétion (kg/animal/an) Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Porcelets jusqu'à 20 kg 1,22 6 2,18 Verrats Verrats 12,00 6 24,0 Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg 4,76 5 4,7 13,0 Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg 4,76 5 4,7 13,0 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg 12,00 6 24,0 Autres porcs ayant un poids > 110 kg Autres porcs ayant un poids > 110 kg 12,00 6 24,0 Coquelets Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines 0,15 6 5,5 0,58 Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales] Poules pondeuses 0,35 5 0,70 Art. 10. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 29 juillet 2000 et du 1er juin 2007, est abrogé Art. 11. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009. Bruxelles, le 3 avril 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS ANNEXES. Art. N1. Annexe I. - Le bilan d'excrétion d'engrais du type droite de régression L'agriculteur qui opte pour le bilan d'excrétion d'engrais du type droite de régression doit conserver, pour chaque exploitation et par catégorie d'animal, pour laquelle il applique le bilan d'excrétion d'engrais du type droite de régression, un registre de la consommation d'aliments. Afin d'identifier le registre, l'agriculteur doit mentionner les données suivantes sur chaque registre : 1° le numéro d'exploitant; 2° le numéro de l'exploitation concernée; 3° l'adresse de l'exploitation concernée; 4° le nom de l'entreprise concernée; 5° la catégorie d'animal à laquelle se rapporte le registre concerné. Pour chaque aliment qui a été utilisé au cours de l'année calendaire concernée, dans l'exploitation en question, par les animaux de la catégorie d'animal concernée, il faut mentionner les données suivantes : 1° la bonne dénomination de l'aliment en question; 2° la période de consommation. Pour ce faire, l'agriculteur doit mentionner la date initiale, à savoir la date à partir de laquelle l'aliment concerné a été utilisé, et la date de fin, à savoir la date jusqu'à laquelle l'aliment concerné a été utilisé; 3° la quantité de l'aliment concerné qui a été utilisé, exprimée en kg; 4° la composition de l'aliment concerné, exprimée en tonne total P par tonne d'aliment, et en kg de protéines brutes par tonne d'aliment; Les données concernant l'aliment utilisé doivent être notées dans le registre dans l'ordre du début de la consommation. Pour les aliments achetés, la date d'achat vaut date de début de la consommation alimentaire, et une réserve initiale doit être indiquée au 1er janvier de chaque année de production. Les aliments faisant l'objet d'un même transport doivent être indiqués l'un après l'autre dans le registre. La consommation (en kg) de respectivement P total et de protéines brutes par emplacement/an (x) est calculée par la division de la consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année par la densité moyenne du bétail. La consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année = la quantité d'aliments achetés (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la quantité d'aliments produits par l'exploitation (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la réserve initiale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes) - la réserve finale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes). La réserve finale de l'année de production en question doit être prise comme réserve initiale de l'année de production suivante. La quantité d'aliments achetés doit être prouvée à l'aide des factures d'achat et des quittances des aliments. La composition des aliments est démontrée par l'indication de la teneur en P total et en protéines brutes sur les factures d'achat ou à l'aide de l'échantillonnage et des analyses effectués par les laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais. La composition des aliments produits dans l'entreprise est démontrée à l'aide des analyses par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais ou par l'application de la composition forfaitaire figurant dans le tableau en annexe III. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et concernant cette annexe, par le biais d'un arrêté ministériel. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais. Bruxelles, le 3 avril 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Art. N2. Annexe II. - Le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation. Le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation, tel que stipulé à l'article 6, doit être établi de la manière suivante. L'agriculteur qui opte pour le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation doit conserver, pour chaque exploitation pour laquelle il applique le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation et par catégorie d'animal, un bilan. Afin d'identifier le bilan, l'agriculteur doit mentionner les données suivantes sur chaque bilan : 1° le numéro d'exploitant; 2° le numéro de l'exploitation concernée; 3° l'adresse de l'exploitation concernée; 4° le nom de l'entreprise concernée; 5° la catégorie d'animal à laquelle se rapporte le registre concerné. Le bilan comprend en ordre chronologique les postes suivants : acheminement, écoulement, situation initiale, situation finale où : 1° le poste acheminement consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote consommées dans l'entreprise au cours de l'année via les aliments pour l'espèce animale considérée; 2° le poste écoulement consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote écoulées par l'entreprise au cours de l'année via des animaux et des produits animaux pour l'espèce animale considérée; 3° le poste situation initiale consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 1er janvier de l'année en question pour l'espèce animale considérée; 4° le poste la situation finale consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en question pour l'espèce animale considérée; Les postes doivent énumérer au moins les éléments suivants. Il est mentionné chaque fois par élément, les données justificatives susceptibles d'être ajoutées. Le poste acheminement doit comprendre au moins les éléments suivants : 1° consommation alimentaire pour l'espèce animale considérée; 2° achats d'aliments. Les factures et les quittances doivent être jointes dans la partie achats d'aliments, et la composition des aliments (teneur en protéines brutes et en phosphore total) indiquée sur les factures ou résultats d'analyse des aliments doit être notée; 3° aliments non achetés, à savoir la production propre. · ce niveau, la composition des aliments concernés (teneur en protéines brutes et en phosphore total) doit être notée. La composition des aliments est déterminée soit sur la base des résultats d'analyses des aliments concernés, réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit sur la base d'une composition forfaitaire. Si la composition des aliments est déterminée sur la base des résultats d'analyse des aliments concernés, ces résultats d'analyse doivent également être joints au bilan; 4° les animaux achetés de l'espèce animale considérée. Dans la partie animaux achetés de l'espèce animale considérée, il faut joindre les factures et quittances conformes. Le poste écoulement doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° les animaux vendus de l'espèce animale considérée. · ce niveau, les factures et quittances conformes doivent être jointes et il faut noter soit les résultats des analyses de la composition par espèce animale considérée, soit la composition forfaitaire; 2° l'écoulement d'animaux de l'espèce animale considérée via Rendac. · ce niveau, il faut noter soit les résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit la composition forfaitaire, et il faut joindre les preuves d'enlèvement en kg et, le cas échéant, en nombre de l'espèce animale considérée; 3° l'écoulement de produits de l'espèce animale considérée, comme entre autres l'écoulement d'oeufs et l'écoulement de lait. · ce niveau, les preuves de livraison et de paiements conformes doivent être jointes, et il faut mentionner soit la composition mentionné sur les preuves de livraison ou les résultats d'analyse soit la composition forfaitaire. Le poste situation initial doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° la quantité d'aliments achetés pour l'espèce animale considérée qui est présente dans l'exploitation le 1er janvier de l'année en question. · ce niveau, les factures et les quittances doivent être jointes qui ont un rapport avec ces aliments, et la composition des aliments concernés (teneur en protéines brutes et phosphore totale) mentionnée sur les factures ou sur les résultats d'analyse des aliments doit être notée; 2° le nombre d'animaux, de l'espèce animale concernée, présents dans l'exploitation le 1er janvier de l'année concernée. · ce niveau, il faut noter soit les résultats d'analyse de la composition par espèce animale concernée réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit la composition forfaitaire. Le poste situation finale doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° la quantité d'aliments achetés pour l'espèce animale considérée qui est présente dans l'exploitation au 31 décembre de l'année concernée. · ce niveau, les factures et les quittances doivent être jointes qui ont un rapport avec ces aliments, et la composition des aliments concernés (teneur en protéines brutes et teneur en phosphore total) mentionnée sur les factures ou sur les résultats d'analyse des aliments, doit être notée; 2° le nombre d'animaux, de l'espèce animale concernée, présents dans l'exploitation au 31 décembre de l'année concernée. · ce niveau, soit les résultats d'analyses de la composition par espèce animale concernée, réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit la composition forfaitaire doit être notée. L'excrétion réelle d'anhydride phosphorique et d'azote est calculée comme suit : acheminement écoulement + situation initiale - situation finale où tous les termes sont exprimés respectivement en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote. La teneur en anhydride phosphorique et en azote des animaux peut être chiffrée à l'aide des forfaits suivants : [1 pentoxyde de phosphore azote porcelets 7 kg 11,7 g/kg 25 g/kg 20 kg 11,7 g/kg 27 g/kg truies et verrats 11,7 g/kg 27,5 g/kg autres porcs 11,7 g/kg 27,5 g/kg poules pondeuses 72 semaines 13,5 g/kg 19,2 g/kg animaux parentaux de poules pondeuses 13,5 g/kg 19,2 g/kg poules d'élevage de poules pondeuses 13,9 g/kg 35,4 g/kg poulets de chair 9,6 g/kg 29,3 g/kg animaux parentaux de poulets de chair 64 semaines 12,5 g/kg 29,3 g/kg poules d'élevage de poulets de chair parentaux 15,2 g/kg 31,5 g/kg lait 2,1 g/kg 5,4 g/kg oeufs 4,05 g/kg 17,6 g/kg ]1 (1)<AGF 2011-07-15/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011> Pour la composition forfaitaire des aliments, voir l'annexe III. Le bilan d'excrétion d'engrais doit être signé par l'agriculteur. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et cette annexe et l'annexe III, par le biais d'un arrêté ministériel. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais. Bruxelles, le 3 avril 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Art. N3. Annexe III. - Composition forfaitaire des aliments Composition Aliments Azote (g N/kg produit) Protéines brutes teneur (g RE/kg produit) Phosphate teneur (g P/kg produit) Fourrages grossiers Jus concentré de pommes de terre 31,7 198 6,4 Pommes de terre crues, ensilées 5,0 31 0,7 Pommes de terre, fraîches 3,2 20 0,5 Pulpe surpressée de pommes de terre, fraîche et ensilée 1,9 12 0,2 Pelures de pommes de terre, ensilées 3,2 20 0,6 Rognures de pommes de terre, fraîches 2,6 16 0,5 Rognures de pommes de terre, précuites 3,7 23 0,8 Pelures de pommes de terre traitées à la vapeur, fraîches et ensilées 3,0 19 0,4 Fécule de pomme de terre, hydrolysée, fraîche 3,4 21 0,5 Fécule de pomme de terre, fraîche DS < 400 g/kg 4,0 25 0,7 DS > 400 g/kg 1,3 8 2,0 Levure de bière 9,1 57 1,5 Feuilles de betteraves avec collets, frais 3,8 24 0,4 Feuilles de betteraves, ensilées 5,0 31 0,4 Feuilles de betteraves, fraîches 3,4 21 0,3 Pulpe surpressée de betteraves, ensilées 3,4 21 0,2 Pulpe surpressée de betteraves, fraîches 3,5 22 0,2 Colza fourrager, frais 3,2 20 0,3 Radis fourrager, frais 2,9 18 0,2 Com Cob Mix (CCM), ensilé avec ca. 25 % de la rafle (RC < 40 g/kg) 10,4 65 2,1 avec ca. 50 % de la rafle (RC 40-60 g/kg) 9,6 60 1,9 avec ca. 100 % de la rafle (RC > 60 g/kg) 9,3 58 1,9 Herbe, séchée artificiellement, en balles 25,9 162 3,6 Herbe, prairie (200 kgN, 1700 kg DS/ha) Première coupe 4,6 29 0,7 Jusqu'au 1er juillet 4,8 30 0, Du 1er juillet au 1er septembre 5,0 31 0,7 1er septembre et ultérieurement 4,8 30 0,7 Herbe, prairie (300 kg N, 1700 kg DS/ha) Première coupe 5,1 32 0,7 Jusqu'au 1er juillet 5,3 33 0, Du 1er juillet au 1er septembre 5,4 34 0,7 1er septembre et ultérieurement 5,1 32 0,7 Herbe, prairie (400 kg N, 1700 kg DS/ha) Première coupe 5,4 34 0,7 Jusqu'au 1er juillet 5,9 37 0, Du 1er juillet au 1er septembre 6,1 38 0,7 1er septembre et ultérieurement 5,8 36 0,7 Foin d'herbe Qualité modérée 16,0 100 2,5 qualité moyenne 19,2 120 2,5 Bonne qualité 21,9 137 2,5 Herbe ensilée, sèche (3000 kg DS/ha) 200 kg N, première coupe 12,5 78 1,8 200 kg N, coupe ultérieure 13,0 81 1,8 300 kg N, première coupe 13,8 86 1,8 300 kg N, coupe ultérieure 14,6 91 1,8 400 kg N, première coupe 15,0 94 1,8 400 kg N, coupe ultérieure 15,8 99 1,8 Herbe ensilée, humide (3000 kg DS/ha) 200 kg N, première coupe 7,4 46 1,0 200 kg N, coupe ultérieure 7,7 48 1,0 300 kg N, première coupe 8,2 51 1,0 300 kg N, coupe ultérieure 8,5 53 1,0 400 kg N, première coupe 8,8 55 1,0 400 kg N, coupe ultérieure 9,3 58 1,0 Choux-navets, frais 2,4 15 0,2 Luzerne, ensilé 10,4 65 1,2 Luzerne, frais 5,8 36 0,6 Foin de luzerne 24,3 152 2,5 Aliment de gluten de maïs, ensilé 15,4 96 4,2 Aliment de gluten de maïs, frais 13,3 83 3,3 Ensilage d'épis de maïs (MKS) 8,3 52 1,5 Chou moillier, entièrement frais 3,4 21 0,3 Blé à couper (culture sur le chaume) frais 3,8 24 0,6 Blé à couper, ensilé 4,5 28 1,0 Maïs à couper, ensilé 4,3 27 0,6 Maïs à couper, frais Laiteux 3,0 19 0,4 Faiblement pâteux 3,4 21 0,4 Pâteux 3,8 24 0, Très pâteux 4,2 26 0,6 Collets de choux de Bruxelles et tiges, frais 5,4 34 0,7 Choux de Bruxelles, frais 5,9 37 1,1 Paille, orge (d'été, d'hiver) 5,4 34 0,9 Paille, froment (d'été, d'hiver) 5,8 36 0,7 Betteraves fourragères, fraîches · la récolte 1,9 12 0,2 Nettoyées et conservées 1,9 12 0,3 Matières premières Protéines de pommes de terre 123,2 770 2,2 Pommes de terre, séchées 14,6 91 2,4 Pulpe de pommes de terre, séchée RE<= 95 g/kg 7,8 49 2,2 RE 95 - 140 g/kg 15,8 99 2,2 Fécule de pommes de terre 0,6 4 0,4 Patates douces, séchées 6,1 38 1,2 Farine d'os 60,6 379 76,9 Drêche, séchée 40,3 252 4,8 Levure de bière, séchée 73,3 458 16,4 Pulpe de betterave, séchée Teneur en sucres < 100 g/kg 14,6 91 0,9 Teneur en sucres 100-150 g/kg 14,2 89 1,0 Teneur en sucres 150-200 g/kg 16,8 105 0,8 Teneur en sucres > 200 g/kg 17,4 109 0,7 Biscuits moulus 15,8 99 1,7 Farine de sang, spray, séchée 140,5 878 1,9 Sarrasin 18,1 113 3,3 Haricots (Phaseolus, chauffés) 36,8 230 4,7 Farine de pain 19,5 122 2,4 Caséine 134,4 640 6,4 Pulpe d'agrumes 9,8 61 1,1 Pois RE< 200 g/kg 33,0 206 3,7 RE < 200 g/kg 36,3 227 4,4 Orge 17,1 107 3,6 Farine d'orge mondé 21,3 133 6,8 Farine fourragère d'orge 18,6 116 4,2 Millet 18,4 115 3,3 Semences fourragères 17,1 107 Pellicules d'arachides Décortiquées, RC < 80 g/kg 75,0 469 6,2 Décortiquées en partie, RC 80-150 g/kg 64,3 402 5,6 Non décortiquées, RC > 150 g/kg 49,9 312 5,7 Farine d'extraction d'arachides Décortiquées, RC < 80 g/kg 77,3 483 6,4 Décortiquées en partie, RC 80-150 g/kg 80,5 503 6,3 Arachides Décortiquées, RC < 85 g/kg 45,9 287 4,4 non décortiquées, RC > 85 g/kg 40,3 252 4,2 Avoine 17,9 112 3,3 Avoine, décortiquée 21,9 137 4,2 Farine de débris de flocons d'avoine 7,5 47 1,7 Farine fourragère d'avoine 14,6 91 3,5 Chènevis 31,2 195 8,1 Caroube 6,4 40 0,4 Graines d'alpiste 24,2 151 5,5 Graines de coton Décortiquées, RC < 100 g/kg 64,5 403 7,5 non décortiquées, RC > 100 g/kg 33,1 207 6,7 Pellicules de graines de coton Décortiquées, RC < 140 g/kg 68,3 427 11,1 Décortiquées en partie, RC 140-200 g/kg 56,8 355 12,0 Non décortiquées, RC > 200 g/kg 47,2 295 11,8 Farine d'extraction de graines de coton Décortiquées, RC < 140 g/kg 69,8 436 10,7 Décortiquées en partie, RC 140-200 g/kg 58,2 364 10,2 Non décortiquées, RC > 200 g/kg 53,3 333 10,3 Pellicules de coco RVET < 100 g/kg 33,1 207 5,6 RVET > 100 g/kg 32,3 202 5,4 Farine d'extraction de coco 33,8 211 6,3 Graines de colza et de navette, non traitées 32,5 203 7,1 Pellicules de graines de colza et de navette 54,2 339 10,8 Farine d'extraction de graines de colza et de navette RE < 380 g/kg 54,9 348 10,9 RE > 380 g/kg 62,7 392 11,3 Graines de lin 34,9 218 5,6 Pellicules de graines de lin 49,8 311 7,8 Farine d'extraction de graines de lin 53,4 334 9,3 Lentilles 36,6 229 3,8 Lupins RVET < 70 g/kg, RE < 335 g/kg 49,6 310 3,3 RVET > 70 g/kg, RE > 335 g/kg 57,3 358 3,9 Lupins, RVET élevé RVET > 70 g/kg 53,9 337 3,2 Farine/farine de luzerne/morceau RE < 140 g/kg 16,3 102 2,5 RE 140-160 g/kg 24,3 152 2,5 RE 160-180 g/kg 27,0 169 2,6 RE > 180 g/kg 30,7 192 2,5 Graines d'oeillette 32,8 205 7,9 Macoya, pellicules de la chair 15,8 99 2,6 Maïs 13,9 87 2,9 Maïs, hydrolysé 14,1 88 2,8 Farine de gluten de maïs 97,1 607 4,6 Aliment de gluten de maïs RE < 200 g/kg 29,6 185 8,4 RE > 200 g/kg 33,4 209 9,2 Pellicules de germes de maïs 31,0 194 4,2 Farine d'extraction de germes de maïs 31,2 195 6,1 Pellicules de sons de germes de maïs 22,7 142 6,5 Farine d'extraction de sons de germes de maïs 22,9 143 5,4 Pulpe de maïs séchée 42,4 265 8,0 Farine fourragère de maïs 15,4 86 5,1 Rebulet de sons de maïs 15,0 94 4,7 Amidon de maïs 0,6 4 0,4 Mélasse, betterave 17,6 110 0,3 Mélasse, canne à sucre Teneur en sucres < 475 g/kg 7,2 45 0,5 Teneur en sucres > 475 g/kg 6,6 41 0,6 Lait en poudre, écrémé 55,8 349 10,0 Lait en poudre, entier 44,6 279 9,2 Germes de malt RE < 200 g/kg 28,2 176 4,4 RE > 200 g/kg 38,1 238 4,8 Graines de niger 33,1 207 6,5 Féveroles, couleurs variées 40,5 253 5,3 Féveroles à fleurs blanches 48,0 300 5,3 Pellicules de graines de palmiste RC < 220 g/kg 23,4 146 5,5 RC > 220 g/kg 21,6 135 4,9 Farine d'extraction de graines de palmiste 24,3 152 4,6 Graines de palmiste 14,9 93 3,1 Riz Décortiqué, poli 12,8 80 1,2 Riz entier 12,5 78 2,6 Débris de riz 12,2 76 10,9 Farine fourragère de riz RC < 90 g/kg 21,4 134 15,4 RC 90-150 g/kg 20,6 129 15,6 Farine d'extraction fourragère de riz 23,5 147 17,6 Seigle 14,9 93 3,2 Semoule de seigle 22,9 143 4,4 Graines de carthame 22,9 143 Farine d'extraction de graines de carthame 43,2 270 6,5 Graines de sésame 33,4 209 5,6 Pellicules de graines de sésame 72,2 451 9,2 Farine d'extraction de graines de sésame 71,8 449 12,9 Fèves de soja, chauffées 57,0 356 5,4 Pellicules de fèves de soja RC < 310 g/kg 23,2 145 1,5 RC > 310 g/kg 18,2 114 1,4 Pellicules de soja 67,4 421 6,5 Farine d'extraction de soja, RC 50 - 70 g/kg RE < 440 g/kg 72,6 464 6,3 RE > 440 g/kg 68,0 425 6,6 Farine d'extraction de soja, RC < 50 g/kg 74,7 467 6,4 Farine d'extraction de soja, RC > 70 g/kg 67,8 424 6,0 Sorgho Décortiqué, RC > 30 g/kg 14,4 90 3,0 Non décortiqué, RC < 30 g/kg 16,2 101 3,0 Farine de gluten de sorgho 71,7 448 3,0 Tapioca, séché ZET 575-625 g/kg 4,0 25 0,9 ZET 625-675 g/kg 3,8 24 0,8 ZET 675-725 g/kg 4,0 25 0,9 Amidon de tapioca 1,8 11 0,4 Froment 19,0 119 3,4 Aliment de gluten de froment 122,1 763 1,3 Farine fourragère de gluten de froment, séchée 22,6 141 7,9 Semoule de froment 25,0 156 10,9 Germes de blé 42,9 268 8,6 Sons de germes de blé 28,6 179 9,2 Farine basse de froment 25,3 155 7,9 Farine fourragère de froment 24,8 165 9,3 Sons et rebulet de froment 24,0 150 12,8 Triticale 18,7 117 2,9 Farine de plumes, hydrolysée 131,8 824 2,4 Vinasse, betterave RE < 250 g/kg 35,7 223 1,0 RE > 250 g/kg 44,5 278 1,8 Farine de poisson RE < 580 g/kg 90,2 684 23,8 RE 580-630 g/kg 99,8 624 27,0 RE > 630-680 g/kg 105,6 660 23,8 RE > 680 g/kg 113,0 706 20,9 Lactosérum en poudre 20,0 125 7,0 Lactosérum en poudre, pauvre en lactose RAS < 210 g/kg 43,2 270 13,3 RAS > 210 g/kg 36,5 228 17,2 Graines de tournesol Décortiquées, RC < 90 g/kg 44,3 277 7,4 Décortiquées en partie, RC 90-120 g/kg 33,9 212 6,0 non décortiquées, RC > 210 g/kg 23,8 149 4,5 Pellicules des graines de tournesol Décortiquées, RC < 210 g/kg 61,3 383 7,5 Décortiquées en partie, RC 210-325 g/kg 45,8 286 7,6 non décortiquées, RC > 325 g/kg 34,2 214 7,6 Farine d'extraction de graines de tournesol RC < 160 g/kg, Décortiquées 61,8 386 10,8 Décortiquées, RC 160-200 g/kg 54,2 339 12,1 Décortiquées en partie, RC 200-240 g/kg 51,0 319 10,6 non décortiquées, RC > 240 g/kg 45,9 287 10,0 Pour les aliments et les produits qui ne figurent pas dans ce tableau, la composition doit être prouvée à l'aide des analyses des aliment et produits concernés effectuées par les laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais. Bruxelles, le 3 avril 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais · Nelum