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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales

Made 2004-03-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Agricultural and rural development, Environment
Keywords
farming, agricultural development, ecological production/organic production, soil conservation/soil improvement, pollution control, pesticides, biological control agents, environmental standards, standards, protection of environment

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  1. 12 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux [les exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion] en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales (TRADUCTION). <AGF 2005-12-16/57, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2004 et mise à jour au 20-07-2006). Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 31-03-2004 numéro : 2004035483 page : 18103 IMAGE Dossier numéro : 2004-03-12/33 Entrée en vigueur : 01-01-2004 Préambule Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant un nombre de règlements, et vu le Règlement modificatif (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003; Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 10; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2003; Vu la notification à la Commission européenne du 20 février 2003; Vu la lettre (C(2003)2927) de la Commission européenne du 4 août 2003 dans laquelle l'aide est jugée compatible avec le Traité CE; Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 29 avril 2003; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 27 octobre 2003; Vu l'avis 36.290/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement; Après délibération, Arrête : Article 1. Dans le présent arrêté on entend par : 1° exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette activité à titre principal ou à titre secondaire; 2° la personne physique, exploitant agricole ou horticole : la personne physique qui exploite elle même l'exploitation agricole ou horticole; 3° la personne morale, exploitant agricole ou horticole : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole ou horticole et qui commercialise des produits provenant principalement de cette exploitation; 4° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; 5° (entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche).) <AM 2006-04-28/51, art. 100, 003; En vigueur : 01-04-2006> Art. 2. <AGF 2005-12-16/57, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2005> Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, une subvention est octroyée selon les conditions établies par le présent arrêté aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion agréé par le Ministre pour la fourniture d'assistance et de services de conseil en matière de gestion environnementale pour leur exploitation. Art. 2bis. <Inséré par AGF 2005-12-16/57, art. 4; En vigueur : 01-01-2005> Afin de pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 2, l'exploitant agricole ou horticole conclut avec un service de gestion agréé une convention conformément au modèle joint comme annexe III au présent arrêté. Cette convention qui est transmise au Service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole conformément à l'article 5, § 3, 1°, vaut comme demande de subvention. Art. 3. § 1er. Pour être agréé par le Ministre, le service de gestion doit : 1° être constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme d'une société, visée à l'article 2, § 1er et § 2, du Code des Sociétés du 7 mai 1999, ou sous une forme sans but lucratif; 2° introduire une demande auprès de (l'entité compétente), dans laquelle le service de gestion déclare que les services fournis par lui sont accessibles à tous les exploitants agricoles et horticoles qui entrent en ligne de compte pour l'assistance et les services de conseil en matière de gestion environnementale; <AM 2006-04-28/51, art. 101, 003; En vigueur : 01-04-2006> 3° être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion en matière de gestion environnementale et de vulgarisation de groupe. Un technicien agricole ou horticole peut conseiller au maximum cent personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles; 4° être dirigé par un ingénieur agronome ou ingénieur biologiste ou par un expert ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre. L'ingénieur ou l'expert peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens; 5° avoir au moins 50 exploitants agricoles ou horticoles affiliés. § 2. Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée au § 1er, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole, ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée. Art. 4. Le conseil de gestion environnementale est un avis détaillé donné par écrit concernant l'utilisation optimale de nutriments, pesticides, énergie et eau, donné par le service de gestion sur la base des paramètres environnementaux collectés, visés en annexe I, jointe au présent arrêté. Au cours des années pendant lesquelles un conseil environnemental est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole doit visiter l'exploitation au moins une fois par an. Le conseil en matière de gestion environnementale comprend au moins toutes les données mentionnées à l'annexe II, jointe au présent arrêté. Un exemplaire de ce conseil est remis à l'exploitant agricole ou horticole dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. Art. 5. § 1er. La subvention mentionnée à l'article 2 est allouée pour une durée maximale de cinq années consécutives. § 2. La subvention s'élève à 325 euros par année par exploitant agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance en matière de gestion environnementale conformément aux dispositions du présent arrêté. Elle s'élève à 225 euros par année par exploitant agricole ou horticole pendant les années que l'exploitant agricole ou horticole bénéficie d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion. La subvention n'est pas octroyée aux exploitants horticoles d'exploitations horticoles ornementales qui bénéficient déjà d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 mai 2001 concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application du programme flamand de développement rural. § 3. La subvention est payée après l'introduction par le service de gestion à (l'entité compétente), dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice, des documents suivants : <AM 2006-04 28/51, art. 101, 003; En vigueur : 01-04-2006> 1° (une liste des membres pour lesquels l'avis en matière de gestion environnementale a été rendu. Le service de gestion doit transmettre une copie de chaque convention relative à l'assistance en matière de gestion environnementale, établie conformément au modèle joint comme annexe III au présent arrêté, (à l'entité compétente), endéans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de ladite convention;) <AGF 2005-12-16/57, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2005> <AM 2006-04-28/51, art. 102, 003; En vigueur : 01-04-2006> 2° les documents, visés à l'article 4, sur support électronique. (§ 4. Les demandes de subvention pour l'assistance d'un service de gestion à partir d'un exercice qui commence après le 31 décembre 2006, sont irrecevables.) <AGF 2005-12-16/57, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2005> Art. 6. § 1er. Les subventions visées par le présent arrêté sont refusées (aux) personnes qui ont fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. <AGF 2005-12-16/57, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2005> Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant perçu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement. § 2. Le service de gestion agréé qui ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues à l'article 3, qui a fait une déclaration qui, après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui n'applique pas l'assistance en matière de gestion environnementale conformément aux dispositions du présent arrêté, perd son agrément. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Bruxelles, le 12 mars 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER ANNEXES. Art. N1. Annexe I. - Les paramètres environnementaux collectés (article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux (exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion) en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales). <AGF 2005-12-16/57, art. 8, 002; En vigueur : 01 01-2005> Paramètres environnementaux Afin de parvenir à un module environnemental, les données suivantes doivent être tenues à jour : 1° des informations générales concernant l'exploitation : a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture; b) nombre moyen d'animaux par catégorie; 2° données à tenir à jour pour établir un bilan nutritionnel : a) inventaire de départ et final des animaux, des aliments et des engrais : 1) inventaire des animaux : mention du nombre d'animaux, répartis en plusieurs catégories en indiquant le poids moyen et total (estimé ou pesé) par catégorie; 2) inventaire des aliments bruts et des aliments concentrés : mention du poids total par type d'aliment; 3) inventaire des engrais : mention du volume et du poids totaux par type d'engrais; b) apport d'éléments nutritionnels : 1) apport d'animaux : apport du nombre d'animaux par catégorie en indiquant le poids par animal (pesage) ou par catégorie (estimation); 2) apport d'aliments bruts achetés : mention du poids par type d'aliment brut en indiquant le taux de PB (protéine brute) et de P (phosphore) s'il est connu par analyse; 3) apport d'aliments concentrés : mention du poids par type d'aliment concentré en indiquant le taux de PB et de P tel que mentionné sur la facture d'achat; 4) apport d'engrais : mention du poids des engrais organiques et minéraux apportés, en indiquant la composition par engrais minéral et le taux d'azote (N) et de phosphate (P2O5) d'engrais animaux s'ils sont connus par analyse; c) écoulement d'éléments nutritionnels : 1) vente et mortalité d'animaux : mention du poids vif des animaux vendus par type et le poids de mortalité des animaux par type (poids estimé clos d'équarrissage); 2) vente de produits animaux : mention du nombre de litres de lait (documents de paiement du lait, vente à domicile, propre consommation et des veaux) et de la quantité d'autres produits laitiers en indiquant le taux de protéines et la teneur en matières grasses s'ils sont connus; le poids des oeufs vendus; 3) vente de produits végétaux (aliments pour la propre consommation non compris) : mention du nombre de kilogrammes vendus par culture en indiquant le taux de PB, P et K s'il est connu; 4) écoulement d'engrais : mention du nombre de tonnes d'engrais écoulé par type, en indiquant le taux N et P s'il est connu par analyse; 3° données à tenir à jour pour l'établissement de l'utilisation de pesticides. Mention de la quantité achetée d'insecticides (insectes), fongicides (champignons), herbicides (plantes), acaricides (acariens, tiques et araignées), nématicides (désinfectants du sol), bactéricides (bactéries), molluscicides (limaces), rodenticides (souris, rats et autres rongeurs), régulateurs de croissance, défanants, additifs, produits répulsifs et conservateurs. La quantité du produit en litres ou kilogrammes doit être mentionnée, en indiquant le numéro d'agrément tel que mentionné sur la facture d'achat. 4° données à tenir à jour pour l'établissement de la consommation d'énergie; mentionner : a) la consommation d'électricité : la consommation d'électricité en kWh telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du distributeur d'électricité; b) la consommation de gaz naturel : la consommation de gaz naturel en m3 telle que mentionnée sur la facture contenant le décompte annuel du distributeur de gaz naturel; c) consommation de produits pétroliers : 1) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de kilogrammes de fioul léger; 2) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres ou de kilogrammes de fioul extra-lourd; 3) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres de pétrole pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; 4) le stock initial, stock final et achat du nombre de litres d'essence; d) le stock initial, stock final et achat du nombre de kilogrammes de charbon pour le chauffage d'immeubles d'exploitation; e) le stock initial, stock final et achat d'autres porteurs d'énergie (entre autres propane); 5° données à tenir à jour pour établir la consommation d'eau : mentionner; a) la consommation d'eau totale en m3, telle que mentionnée sur le formulaire des redevances de la VMM (Société flamande de l'Environnement); b) la consommation d'eau distribuée par réseau en m3, telle que mentionnée sur la facture de la société publique de distribution d'eau potable; c) inventaire initial et inventaire final du compteur de la pompe des eaux souterraines en m3; d) la consommation d'eaux pluviales en m3, si elle est connue, ou la surface de la toiture dont les eaux pluviales sont recueillies et le volume des eaux pluviales recueillies en m3 s'ils sont connus; e) la consommation d'eaux de surface en m3 si elle est connue; f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation; g) le cas échéant, techniques d'économie d'eau et épuration des eaux usées; 6° dans la mesure du possible, les données relatives à la consommation d'énergie sous le point 4° et des eaux sous le point 5° sont tenues à jour par branche d'activité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales. Bruxelles, le 12 mars 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER Art. N2. Annexe II. - Données nécessaires pour le conseil en matière de gestion environnementale (article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux (exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion) en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales). <AGF 2005-12 16/57, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2005> Conseil environnemental Le conseil environnemental doit comporter au moins les éléments suivants : 1) tableau comparatif des indices environnementaux d'exploitations comparables à l'exploitation concernée (selon le type, la classe de grandeur); 2) évolution des indices environnementaux de l'exploitation concernée depuis la première année pour laquelle un conseil environnemental est fourni; 3) propositions d'adaptations environnementales. A l'aide des données enregistrées à l'exploitation (annexe I), des résultats de mesurage des analyses effectuées et de divers tableaux auxiliaires (tableaux en matière d'établissement du volume et du poids, des coefficients de conversion et des taux forfaitaires, à obtenir auprès de l'administration), les indices environnementaux suivants doivent être calculés au minimum : 1° bilan nutritionnel : Ce bilan se compose de la mention de la quantité totale de N et P par poste en kilogrammes, selon le tableau de présentation suivant; l'importance, exprimée en pourcentage, de chaque poste est également indiquée par rapport à l'apport total, ensemble avec un nombre d'indicateurs : N (kg) P (kg) % de N par % de P par rapport a rapport a l'apport l'apport total de N total de P - - APPORT Animaux Aliment brut Aliment concentre Engrais animaux Engrais mineraux Autres ECOULEMENT Animaux Ecoulement Produits Engrais Autres Difference de stock APPORT TOTAL 100 % 100 % ECOULEMENT TOTAL EXCEDENT a) EXCEDENT par ....... (b) EFFICACITE (%) (c) EFFICACITE dp (d) RECOVERY (%) (e) PERTE (%) (f) a) EXCEDENT = la différence entre l'apport total et l'écoulement total; b) EXCEDENT par ha, par animal, par 1000 animaux, par 1000 litres de production de lait; c) EFFICACITE TOTALE = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé par produits animaux et végétaux vendus; d) EFFICACITE PRODUCTION ANIMALE = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé par produits animaux vendables; e) RECOVERY = pourcentage de l'apport total qui a été écoulé (y compris engrais et écoulement); f) PERTE = pourcentage de l'apport total qui n'a pas été écoulé (100%-Recovery%); 2° consommation de pesticides, indication de la quantité utilisée de matière active, avec mention de : a) la quantité totale utilisée de matière active en kilogrammes par exploitation; b) la quantité utilisée de matière active en kilogrammes par hectare (ou m2) de culture; 3° consommation d'énergie, mention de : a) la consommation d'énergie primaire en joule; b) la consommation d'électricité en kWh; c) la consommation d'énergie totale en joule; Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de culture ou par animal ou par 1000 animaux. 4° consommation d'eau a) consommation d'eau totale en m3; b) consommation d'eau distribuée par réseau en m3; c) consommation d'eau souterraine en m3; d) consommation d'eau pluviale en m3; e) consommation d'eau de surface en m3; f) nombre d'hectares de drainage et d'irrigation par rapport au nombre total d'hectares; g) énumération des techniques d'économie d'eau et de l'épuration des eaux usées présentes. Si possible, la consommation est indiquée par hectare (ou m2) de culture ou par animal ou par 1000 animaux. 5° des informations générales concernant l'exploitation : a) plan de culture : mention de la superficie en hectares par culture b) nombre moyen d'animaux par catégorie c) le numéro d'exploitation unique ou le numéro TVA Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales. Bruxelles, le 12 mars 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER Art. N3. Annexe III. - Convention relative à l'assistance en matière de gestion environnementale (article 5, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux (exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion) en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales). <AGF 2005-12-16/57, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2005> (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-03-2004, p. 18107). Modifié par : <AGF 2005-12-16/57, art. 10, En vigueur : 01-01-2005> Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales. Bruxelles, le 12 mars 2004. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER.

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