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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre

Made 2007-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
pollution control, ozone layer, air quality/air pollution, emissions, hazardous substances, institution, internal trade, offences/penalties, environmental standards, standards, protection of environment, governance

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  1. 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2007 et mise à jour au 08-12-2010) Source : AUTORITE FLAMANDE Publication : 27-12-2007 numéro : 2007037301 page : 65509 IMAGE Dossier numéro : 2007-12-07/47 Entrée en vigueur : 01-01-2008 CHAPITRE Ier. - Définitions. Art. 1 CHAPITRE II. - L'établissement d'un plan d'allocation et l'allocation, la délivrance et l'annulation de quotas [1 à des établissements BKG]1. Section Ire. - L'établissement d'un plan d'allocation. Art. 2-7, 7/1, 7/2, 7/3 Section II. - L'allocation des quotas. Sous-section Ire. - L'allocation de quotas aux établissements BKG existants. Art. 8 Sous-section II. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants et à d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de démarrage. Art. 9-11 Sous-section III. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement. Art. 12-17 Sous-section IV. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements BKG pendant une période d'échange. Art. 18-19 Section III. - La délivrance des quotas. Sous-section Ire. - La délivrance de quotas aux établissements BKG existants. Art. 20 Sous-section II. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants et à d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de démarrage. Art. 21 Sous-section III. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement. Art. 22 Section IV. - Cessation de la délivrance de quotas. Art. 23-24 Section V. - Annulation des quotas. Art. 25-27 CHAPITRE IIbis. [1 - Aviation]1 Section Ire. [1 - Généralités]1 Art. 27/1 Section II. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres et les dispositions relatives à la réserve spéciale]1 Sous-section Ire. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres]1 Art. 27/2 Sous-section II. [1 - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres]1 Art. 27/3 Sous-section III. [1 - Dispositions relatives à la réserve spéciale]1 Art. 27/4 Section III. [1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2 et le rapport annuel sur les émissions de CO 2]1 Art. 27/5 Sous-section Ire. [1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2]1 Art. 27/6, 27/7 Sous-section II. [1 - Mise à jour du plan de monitoring des émissions de CO 2]1 Art. 27/8, 27/9 Sous-section III. [1 - Le rapport annuel sur les émissions de CO 2]1 Art. 27/10 Section IV. [1 - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO 2]1 Art. 27/11, 27/12 Section V. [1 - Situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO 2]1 Art. 27/13, 27/14 Section VI. [1 - La cessation d'une activité aérienne par l'exploitant d'aéronef]1 Art. 27/15 Section VII. [1 - L'octroi des droits d'émission attribués aux exploitants d'aéronefs]1 Art. 27/16 Section VIII. [1 - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant d'aéronef]1 Art. 27/17 CHAPITRE III. - Le transfert des quotas. Art. 28-30 CHAPITRE IV. - Sanctions. Art. 31, 31/1, 31/2 CHAPITRE V. - Critères de vérification des émissions CO2. Art. 32, 32/1, 32/2, 32/3 CHAPITRE VI. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE. Section Ire. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'un établissement BKG. Art. 33-35 Section Ibis. [1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronef]1 Art. 35/1 Section II. - Dispositions relatives à la participation d'une organisation privée ou publique à une activité de projet. Art. 36-39 CHAPITRE VII. - L'approbation d'une activité de projet. Art. 40-44 CHAPITRE VIII. - Acquisition d'unités Kyoto et de quotas par la Région flamande. Art. 45-48 CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 49-54 ANNEXES. Art. N1-N3 Le Gouvernement flamand, Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto; Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'exécution de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, tel qu'approuvé au sein du Comité de concertation le 20 décembre 2006; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment l'article 14, § 1er, et l'article 20; Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, modifié par les décrets des 30 juin 2006 et 22 décembre 2006, notamment les articles 11, 12, 20, 21, 26, 28, §§ 1er, 4 et 5, et l'article 29, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2007; Vu l'urgence, motivée par le fait que l'autorité belge n'a pas re}u plus tôt que le 18 septembre 2007 la réaction officielle de la Commission européenne aux remarques formulées par la Belgique en date du 22 février 2007 à l'occasion de la décision de la Commission européenne du 16 janvier 2007, ce qui a rendu impossible la finalisation de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre en raison des nombreuses incertitudes subsistantes. Pour éviter l'obstruction du démarrage de l'échange de quotas CO2 en Région flamande, le Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 doit être approuvé par le Gouver nement flamand avant fin 2007. Cela implique également que le projet d'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre doit être approuvé définitivement avant fin 2007. Il convient de rappeler que les dispositions du Plan flamand d'Allocation ne peuvent être d'application que si la législation y afférente est entrée en vigueur en temps utile; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002; Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004; Considérant la décision de la Commission du 16 janvier 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas de gaz à effet de serre notifié par la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Définitions. Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6); 2° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent; 3° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée; 4° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; 5° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 6° [1 ...]1 7° [1 ...]1 8° notifier : envoyer par lettre recommandée; 9° période de démarrage : la période qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclus; 10° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus; 11° [1 période d'engagement suivante : La période qui prend cours le 1er janvier 2013 et expire en 2020;]1 12° période d'échange : la période de démarrage, la première période d'engagement ou une période d'engagement ultérieure; 13° nouvel entrant : pendant la période de démarrage, un établissement BKG qui a obtenu une autorisation écologique ou une adaptation d'autorisation écologique en raison d'une modification à un établissement BKG, telle que mentionnée à l'article 1er, 42°, du titre Ier du VLAREM, après que le plan d'allocation ait été communiqué à la Commission européenne; pendant la première et l'ultérieure période d'engagement, un établissement BKG tel que mentionné dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange en question; 14° plan d'allocation : le plan indiquant pour la période d'échange en question les modalités d'allocation de quotas aux exploitants des établissements BKG et comprenant au moins les éléments de l'annexe Ier au présent arrêté; 15° [3 Décret relatif à l'énergie : le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;]3 16° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention; 17° réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée lors de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange; 18° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto; 19° [1 ...]1 20° [1 ...]1 21° administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent le registre national conformément aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE, la Décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission; 22° publication publique : porter à la connaissance du public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet, et par le droit de consultation auprès de la division pendant les heures de bureau; 23° annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas; 24° date de démarrage réelle : la date telle que déterminée dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange; 25° personne : une personne physique ou une personne morale; 26° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992; 27° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997; 28° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er (7) du Protocole de Kyoto; 29° activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto; 30° activité de projet MOC : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto; 31° activité de projet MDP : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto; 32° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto; 33° réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto; 34° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l'article 7, alinéa trois, de la Décision 280/2004/CE; 35° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto; 36° unité Kyoto : une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE) ou une réduction d'émissions certifiée (REC); 37° approbation d'une activité de projet : l'approbation d'une activité de projet MOC, telle que requise par l'article 6, § 1er, a), du Protocole de Kyoto ou l'approbation de participation volontaire à une activité de projet MDP, telle que requise par l'article 12, § 5, a) du Protocole de Kyoto. Si d'application, l'approbation donnée implique également l'autorisation de personnes à participer à cette activité de projet, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et des arrêtés pertinents pris en exécution de ce dernier; 38° point de contact : la Commission nationale Climat, créée par l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto; 39° autorité nationale désignée : la Commission nationale Climat, créée par l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto; 40° demandeur : personne qui adresse une demande d'approbation d'une activité de projet auprès du Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement. [2 41° décision : la décision de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour le monitoring et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; 42° activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe III au présent arrêté; 43° arrêt d'une activité aérienne : la situation dans laquelle un exploitant d'aéronef n'exerce plus d'activités aériennes pendant au moins une année calendaire; 44° entreprise commerciale de transport aérien : un exploitant d'aéronef effectuant pour le public, contre rémunération, des services aériens réguliers ou non pour le transport de passagers, de fret ou de courrier; 45° année de référence : année calendaire dans laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ou les émissions de CO 2 doivent être surveillées et déclarées; 46° paire d'aérodromes : une combinaison composée d'un aérodrome de départ et d'un aérodrome d'arrivée; 47° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO 2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 n'étant pas temporaire et portant sur la méthode de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions de CO 2 ; 48° modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres portant soit : a) sur la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée; b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé aux fins du contrôle du trafic aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs; c) sur une modification du statut de l'exploitant d'aéronef; d) sur une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de passagers, y compris les bagages; e) sur une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de fret ou de courrier transporté; f) sur une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes kilomètres; 49° modification substantielle des émissions de CO 2 : une modification des émissions de CO 2 portant soit : a) sur la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée; b) sur un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs; c) sur une modification du statut de l'exploitant d'aéronef; d) sur une modification de la formule utilisée pour déterminer la consommation de carburant par vol; e) sur une modification des sources d'informations qui sont utilisées pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs de l'aéronef, ou sur une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données; f) sur une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'aéronef; g) sur l'application de la méthode de secours par l'exploitant d'aéronef à défaut de données, ayant pour conséquence que, sur une base annuelle, au moins 1 pour cent des émissions de CO 2 à surveiller est influencé; h) sur une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des émissions de CO 2 ; i) sur une modification de la moyenne des émissions annuelles CO 2 , obligeant l'exploitant d'aéronef à appliquer un autre niveau pour déterminer la consommation de carburant; j) sur une modification du nombre de vols ou des émissions annuelles totales, impliquant le dépassement par l'exploitant d'aéronef du plafond fixé au petit émetteur; k) sur une modification des carburants utilisés pour effectuer des activités aériennes; 50° modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification non substantielle des émissions de CO 2 : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification des émissions de CO 2 ne correspondant pas à la définition d'une modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une modification substantielle des émissions de CO 2 ; 51° situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO 2 : une situation ne pouvant être prévue par l'exploitant d'aéronef, étant unique ou limitée dans le temps et ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 ne peut être suivie temporairement; 52° situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 : une situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO 2 ayant pour conséquence, que la méthode de monitoring prévue dans le plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 ne peut être appliquée, sur une base annuelle, pour au moins 1 pour cent des données à surveiller relatives aux tonnes-kilomètres ou des données à surveiller relatives aux émissions de CO 2 ; 53° situation anormale non importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale non importante quant aux émissions de CO 2 : une situation anormale quant aux des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale quant aux émissions de CO 2 ne correspondant pas à la définition d'une situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la définition d'une situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 ; 54° techniquement non réalisable : les moyens techniques nécessaires pour satisfaire aux exigences du système proposé ne peuvent être acquis par l'exploitant d'aéronef endéans le délai prescrit par l'autorité compétente; 55° petit émitteur : un exploitant d'aéronef qui effectue moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ou un exploitant d'aéronef qui effectue ces vols avec une émission totale de moins de 10 000 tonnes CO 2 par an. Les définitions 41° à 55° incluses s'appliquent uniquement à des activités aériennes.]2 (1)<AGF 2009-09-04/26, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2009-09-04/26, art. 2, 002; En vigueur : 17-11-2009> (3)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.14, 003; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE II. - L'établissement d'un plan d'allocation et l'allocation, la délivrance et l'annulation de quotas [1 à des établissements BKG]1. (1)<AGF 2009-09-04/26, art. 3, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section Ire. - L'établissement d'un plan d'allocation. Art. 2. Au plus tard vingt-quatre mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la période d'échange en question. Art. 3. La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique. A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur la proposition de plan d'allocation. Simultanément avec la publication publique la proposition de plan d'allocation est transmise pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. Art. 4. Au plus tard vingt mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la période d'échange en question. Ce projet de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux observations soumises et avis émis conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Le projet de plan d'allocation qui a été approuvé par le Gouvernement flamand, est transmis au président de la Commission nationale Climat. Après l'intégration du projet de plan d'allocation dans le projet de plan national d'allocation, il en informe la Commission européenne. Art. 5. Après réception des questions et observations de la Commission européenne, le projet de plan d'allocation est rendu public. A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur le projet de plan d'allocation. Art. 6. A l'issue de la période, visée à l'article 5, et après réception de la décision de la Commission européenne, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation pour la période d'échange en question. Ce projet définitif de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux questions ou observations de la Commission européenne et du public, comme mentionné à l'article 5. Le plan d'allocation définitif qui est approuvé par le Gouvernement flamand, est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge. Art. 7. L'établissement d'un plan d'allocation pour la période de démarrage se déroule suivant la procédure prévue aux articles 2 à 6 inclus. Eventuellement, il peut être dérogé aux délais prescrits aux articles 2 à 5 inclus. Art. 7/1. [1 § 1er. L'exploitant d'une installation qui effectue une activité telle que mentionnée à l'annexe II, doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe II, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM. Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête les modalités et procédures relatives à l'introduction et au contenu du rapport. § 2. Après l'évaluation par la Division, les émissions de gaz à effet de serre reprises dans le rapport conformément à l'article 32/1, § 4, sont transmises à la Commission européenne, le 30 juin 2010 au plus tard. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO 2 , une plus petite quantité d'émissions peut être transmise à la Commission européenne, conformément au potentiel de réduction de l'activité.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 7/2. [1 Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut imposer, à l'exploitant d'une installation qui effectue une activité telle que mentionnée à l'annexe II, une obligation de déclaration pour les données nécessaires pour le calcul de l'allocation gratuite de quotas pour la période d'engagement suivante.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 7/3. [1 § 1er. L'exploitant d'une installation qui effectue une activité telle que mentionnée à l'annexe II peut, pendant la période du 31 mars 2011 au 13 mai 2011 inclus et à condition qu'il remplisse les conditions visées au paragraphe 2, communiquer à la division qu'il souhaite être exclu du règlement communautaire pour la période d'engagement suivante. § 2. Pour pouvoir introduire une communication conformément au paragraphe 1er, l'exploitant qui exerce une activité telle que visée à l'annexe II, doit remplir, de manière cumulative, les conditions suivantes : 1° avoir, dans chacune des années 2008, 2009 et 2010, des émissions vérifiées des gaz à effet de serre mentionnés à l'annexe II au présent arrêté, de moins de 25 000 tonnes d'équivalent-CO 2 ; 2° si l'exploitant effectue des activités d'incinération, avoir une puissance d'entrée thermique de moins de 35 MW; 3° être subordonné à des mesures conduisant pour une contribution équivalente à une réduction des émissions; 4° confirmer que l'installation effectuant une activité telle que mentionnée à l'annexe II, remplira dans la période d'engagement suivante les obligations de monitoring et de déclaration visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM. Les hôpitaux peuvent introduire une communication s'il est satisfait à la condition visée à l'alinéa premier, 3°. § 3. Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête les modalités et procédures relatives à l'introduction et au contenu de la communication, et quand il est satisfait à la condition visée au paragraphe 2, 3°, et en avise le Gouvernement flamand. § 4. La division transmet les communications introduites après leur traitement, le 30 septembre 2011 au plus tard, à la Commission européenne et les rend publiques. § 5. A partir du jour de la publication, chacun peut introduire, pendant trente jours calendaires, des remarques auprès de la division. § 6. Après approbation des communications par la Commission européenne et sans préjudice de l'application du paragraphe 7, l'obligation de restitution conformément aux dispositions du chapitre 4.10 du titre II du VLAREM devient nulle à partir de l'année calendaire qui suit la première année calendaire de la période d'engagement suivante. § 7. S'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, ou si les émissions vérifiées des gaz à effet de serre mentionnés à l'annexe II s'élèvent, dans une année calendaire de la période d'engagement suivante, à au moins 25 000 tonnes d'équivalent- CO 2 , l'installation effectuant une activité visée à l'annexe II au présent arrêté, est à nouveau reprise dans le règlement communautaire, et l'obligation de restitution visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM redevient d'application à partir de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle il n'est plus satisfait aux conditions.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section II. - L'allocation des quotas. Sous-section Ire. - L'allocation de quotas aux établissements BKG existants. Art. 8. La quantité de quotas attribuée pour une certaine période d'échange à l'exploitant d'un établissement BKG, est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation et s'appliquant à la période d'échange en question. Sous-section II. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants et à d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de démarrage. Art. 9. La quantité de quotas attribuée à un nouvel entrant et à un autre établissement BKG non encore mis en service, visé à l'article 10, deuxième alinéa, est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation pour la période de démarrage. Art. 10. Pendant la période de démarrage les quotas pour nouveaux entrants sont attribués dans un délai d'un mois, qui prend effet le premier jour de la période pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée à l'établissement BKG en question, en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif recevable, ou en appel. Pendant la période de démarrage, l'allocation de quotas, pour ce qui concerne les établissements cités ci-après, est fixée suivant le plan d'allocation qui est d'application dans la période de démarrage : les établissements BKG non encore mis en service qui au plus tard avant le 1er juillet 2004, pour ce qui concerne l'allocation de quotas dans la période de démarrage, répondent à chacune des conditions suivantes : 1° la date de mise en service envisagée de l'établissement BKG est fixée; 2° la demande d'autorisation écologique de l'établissement BKG est introduite auprès de l'autorité délivrante, ou la communication du projet envisagé, qui fait partie de la procédure conduisant ou non à l'établissement et à l'approbation d'une évaluation des incidences sur l'environnement pour l'établissement BKG ou une partie de celui-ci, est déclarée complète par l'autorité compétente. Art. 11. Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage, sont déduits de la réserve d'allocation. Sous-section III. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement. Art. 12. La quantité de quotas attribuée au nouvel entrant, est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation qui s'applique à la période d'échange en question. Art. 13. § 1er. Après l'obtention d'une autorisation écologique et avant la date réelle de mise en service, les nouveaux entrants peuvent faire réserver des quotas dans la réserve d'allocation. Ils introduisent une demande à cet effet auprès de la division. Cette demande doit être notifiée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes de réservation. § 2. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant; 2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question; 3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif, ou en appel; 4° la date envisagée de mise en service et une représentation aussi fidèle que possible du calendrier à partir de la phase de construction jusqu'à la date envisagée de mise en service; 5° la meilleure analyse possible des facteurs, mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question; 6° le cas échéant, la meilleure analyse possible de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement BKG telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question; 7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande de réservation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande de réservation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Dans les soixante jours après réception de la demande de réservation, la division émet un avis motivé sur : 1° la compatibilité des éléments de la demande de réservation avec la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question; 2° la quantité de quotas à réserver pour le nouvel entrant pour les années restantes de la période d'échange en question, tenant compte de la date envisagée de mise en service du nouvel entrant. Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification. Dans les quatre-vingts jours après réception de la demande de réservation, le Ministre flamand chargé de l'environnement statue sur la réservation de quotas. En cas de circonstances modifiées le Ministre flamand chargé de l'environnement peut modifier ou retirer la décision sur la réservation de quotas. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 14. Si la mise en service du nouvel entrant a lieu plus de douze mois après la date de mise en service mentionnée dans la demande de réservation, la réservation de quotas échoit, à moins que le nouvel entrant notifie, au plus tard un mois avant l'échéance, des raisons légitimes pour le retard à la division. Le cas échéant, le Ministre flamand chargé de l'environnement peut prolonger la réservation, pas plus d'une fois et pour un maximum de six mois. Une fois la réservation échue, les quotas sont à nouveau disponibles à d'autres nouveaux arrivants. La division notifie la décision au nouvel entrant. Art. 15.§ 1er. Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas, le nouvel entrant introduit auprès de la division une demande d'allocation après la date réelle de mise en service. Cette demande d'allocation doit être notifiée [1 le 31 décembre 2012 au plus tard]1 et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation. § 2. La demande d'allocation comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant; 2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question; 3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif, ou en appel; 4° la date de mise en service, telle que constatée et vérifiée par le bureau de vérification; 5° les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur les facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question; 6° le cas échéant, les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur l'évaluation de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement BKG existant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question; 7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande d'allocation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande. Dans les soixante jours après réception de la demande d'allocation, la division émet un avis motivé sur la quantité de quotas à attribuer pour les années restantes de la période d'échange en question, tenant compte de la date réelle de mise en service du nouvel entrant et de la quantité de quotas disponibles dans la réserve d'allocation. Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification. Dans les quatre-vingts jours après réception de la demande d'allocation, le Ministre flamand chargé de l'environnement statue sur l'allocation ou non de quotas et sur la quantité de quotas à attribuer. La division notifie la décision au nouvel entrant. (1)<AGF 2009-09-04/26, art. 5, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 16. § 1er. Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement, sont déduits de la réserve d'allocation. § 2. L'ordre selon lequel les quotas entrent en considération pour l'allocation, dépend de : 1° si les quotas ont été réservés, la date de réception de la demande de réservation; 2° si les quotas n'ont pas été réservés, la date de réception de la demande d'allocation. § 3. Les nouveaux entrants qui n'ont pas été attribués des quotas en raison de l'épuisement de la réserve d'allocation, entrent en considération pour une allocation lorsque : 1° des quotas sont à nouveau libérés en application de l'article 14; 2° la réserve est alimentée de quotas, achetés par l'autorité flamande en application de l'article 16, § 4; 3° des quotas sont libérés en raison de quotas attribués mais non délivrés; 4° une quantité de quotas inférieure à la quantité réservée, est attribuée à un nouvel entrant. § 4. Lorsque la réserve d'allocation est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants. Art. 17. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de réservation et d'allocation de quotas. Sous-section IV. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements BKG pendant une période d'échange. Art. 18. § 1er. Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête la quantité de quotas attribués à l'exploitant d'un établissement BKG. § 2. La décision visée au § 1er comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement BKG; 2° le code d'identification de l'établissement BKG; 3° la quantité totale de quotas qui est attribuée à l'exploitant de l'établissement BKG pour la période d'échange en question et par année civile; 4° la ou les méthodes employées pour le calcul des quotas attribués. L'arrêté attribuant les quotas est notifié par la division à l'exploitant de l'établissement BKG. Art. 19. Les arrêtés ministériels, visés à l'article 18, sont publiés sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section III. - La délivrance des quotas. Sous-section Ire. - La délivrance de quotas aux établissements BKG existants. Art. 20. Sans préjudice de l'application de l'article 23, un tiers de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement BKG pendant la période de démarrage. Sans préjudice de l'application de l'article 23, un cinquième de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement BKG pendant les périodes d'échange ultérieures. Sous-section II. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants et à d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de démarrage. Art. 21. § 1er. Par dérogation à l'article 20, la première délivrance de quotas aux nouveaux entrants et aux établissements tels que fixés à l'article 10, alinéa deux, s'effectue le premier 28 février d'une période d'échange qui suit la mise en service complète de l'établissement BKG. Le nouvel entrant ou un établissement tel que visé à l'article 10, alinéa deux, notifie ou fait parvenir contre récépissé la communication de la mise en service de l'exploitation complète au bureau de vérification. Après vérification, le bureau de vérification confirme à la division la mise en service de l'exploitation complète. La quantité de quotas délivrée pour la première fois à un nouvel entrant ou un établissement tel que visé à l'article 10, alinéa deux, est égale à la somme de la quantité de quotas attribuée suivant l'arrêté ministériel, visé à l'article 18, pour l'année civile précédente et la quantité de quotas attribuée par le même arrêté pour l'année civile actuelle. La quantité de quotas délivrée au cours des années ultérieures de la période d'échange, est égale à la quantité de quotas attribuée suivant l'arrêté ministériel, visé à l'article 18, pour l'année civile considérée. § 2. Les quotas non délivrés sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'autorité compétente. Sous-section III. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement. Art. 22. L'autorité compétente ordonne la délivrance de quotas aux nouveaux arrivants pour l'année de la date réelle de mise en service après l'adoption de l'arrêté ministériel, visé à l'article 18. Les quotas attribués pour les années restantes de la période d'échange en question, sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question. Section IV. - Cessation de la délivrance de quotas. Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, l'autorité compétente décide de cesser la délivrance de quotas à l'exploitant d'un établissement BKG pour les années restantes de la période d'échange, lorsque : 1° l'autorisation écologique échoit; 2° l'autorisation écologique est suspendue; 3° l'autorisation écologique est retirée; 4° l'autorisation écologique expire et une nouvelle autorisation écologique n'est pas demandée à temps; 5° il est renoncé à l'autorisation écologique; 6° l'autorisation écologique est annulée. Dans chacun de ces cas, il s'agit soit de l'autorisation écologique entière, soit de la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'établissement BKG. Dans tous ces cas l'exploitant informe l'autorité compétente de la situation modifiée de l'autorisation écologique. Il envoie cette communication par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après que l'exploitant en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance. § 2. [1 Lorsqu'un établissement incommode perd sa qualité d'établissement BKG ou que les activités de l'établissement BKG sont cessées, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée et dans un délai de quatorze jours après qu'il en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance, l'autorité compétente pour l'autorisation écologique en première instance. Cette lettre recommandée doit être assortie d'un des documents suivants : 1° soit des pièces justificatives prouvant que l'établissement a perdu sa qualité d'établissement BKG; 2° soit une confirmation de la cessation des activités de l'établissement BKG. Au plus tard quatorze jours après réception de la lettre recommandée, l'autorité compétente constate l'exactitude et le caractère permanent et adaptera, le cas échéant, l'autorisation écologique en ne plus qualifiant l'établissement d'établissement BKG, et en modifiant les conditions de l'autorisation écologique pour l'échange de quotas CO 2 conformément à l'article 23, § 3. L'autorité compétente en informe l'autorité compétente dans les cinq jours.]1 § 3. Dans les cas mentionnés au §§ 1er et 2, la délivrance de quotas pour les années restantes de la période d'échange est cessée. Les obligations de monitoring et de rapportage, visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, restent en vigueur pour l'année entière dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent, mais elles deviennent nulles pour les années ultérieures de la période d'échange. L'obligation de restitution, visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, devient nulle cinq mois après l'année dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent. (1)<AGF 2009-09-04/26, art. 6, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 24. Les quotas attribués à l'exploitant d'un établissement BKG pour les années restantes de la période d'échange, et non délivrés conformément à l'article 23, § 3, sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'administrateur du registre sur demande de l'autorité compétente. Section V. - Annulation des quotas. Art. 25. Quatre mois après le début de la première et de chaque période d'engagement ultérieure, les quotas qui ne sont plus valables dans la période d'échange en cours et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés. Art. 26. Après la première période d'engagement et après chaque période d'échange ultérieure, des quotas sont attribués aux personnes pour la période d'échange en cours en remplacement des quotas qu'elles possédaient et qui ont été annulés suivant l'article 25. Art. 27. A la demande du propriétaire de quotas valables pour une période d'échange déterminée, ces quotas sont annulés. CHAPITRE IIbis. [1 - Aviation]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section Ire. [1 - Généralités]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/1. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation, la délivrance et la restitution de quotas et à la surveillance et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres et aux émissions de CO 2 pour les activités aériennes visées à l'annexe III.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section II. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres et les dispositions relatives à la réserve spéciale]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Sous-section Ire. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/2.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef introduit un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception du plan de monitoring introduit au moyen d'une notification. Le délai de quatre mois visé à [2 l'article 9.1.3, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 prend cours à la date de confirmation de la réception du plan de monitoring introduit. L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring introduit au bureau de vérification. § 2. Dans le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le volume de l'activité aérienne exprimée en tonnes-kilomètres est calculé à l'aide de la formule suivante : Tonnes-kilomètres = distance x fret, où : 1° distance = la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, 2° charge utile = la masse totale de fret, courrier et passagers qui est transportée. Pour le calcul de la charge utile : a) le nombre de passagers est le nombre de passagers à bord, à l'exclusion des membres d'équipage; b) un exploitant d'aéronef peut utiliser au choix, dans sa documentation masse et centrage pour les vols correspondants, soit les masses réelles ou les masses forfaitaires pour les passagers et les bagages enregistrés, soit une valeur standard de 100 kilogrammes pour chaque passager et ses bagages enregistrés. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres. § 3. Lors de la vérification, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef pour toute information ultérieure quant au plan de monitoring introduit. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exécution de ses activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring introduit. Dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé avoir reçu le plan de monitoring introduit, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring vérifié, assorti d'un avis sur l'approbation, à l'autorité compétente. § 4. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring vérifié, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring vérifié. En cas de désapprobation, l'exploitant d'aéronef ne pourra pas porter en compte pour l'allocation gratuite de quotas, les données relatives aux tonnes-kilomètres pour la période pour laquelle il disposait d'un plan de monitoring vérifié et provisoirement approuvé. En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring vérifié et approuvé à l'exploitant d'aéronef par voie de notification. Le plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres vaut pour 1 année calendaire. § 5. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.15, 003; En vigueur : 01-01-2011> Sous-section II. [1 - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/3. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronef doit introduire un rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres auprès du bureau de vérification, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. § 2. Dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres, les données en question sont surveillées conformément au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres qui est approuvé, tel que visé à l'article 27/2, § 4. Chaque exploitant d'aéronef reprend l'information suivante dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres : 1° les données pour l'identification de l'exploitant d'aéronef, entre autres : a) le nom de l'exploitant d'aéronef; b) l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas; c) les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; d) le numéro et l'instance délivreuse de la preuve d'exploitant d'aéronef et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aériennes reprises à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; e) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact; f) le nom du propriétaire de l'aéronef; 2° les données relatives aux tonnes-kilomètres : a) le nombre de vols par paire d'aérodromes; b) le nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes; c) le nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes; d) la méthode choisie pour calculer la masse des passagers et des bagages enregistrés; e) le nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes énumérées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres. § 3. Le bureau de vérification vérifie, dans un délai de deux mois, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres, conformément à l'article 32/3, et conformément aux principes fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. Le bureau de vérification transmet, dans les plus brefs délais, le rapport vérifié à l'exploitant d'aéronef, par le biais d'une notification. § 4. S'il s'avère de la vérification du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres qu'il a été dérogé, lors de la définition des données quant aux tonnes-kilomètres, à la méthode prévue dans le plan de monitoring approuvé quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de déclaration ou à la méthode de monitoring alternative approuvée par le bureau de vérification en cas d'une situation anormale importante telle que visée à l'article 27/13, § 3, ce qui a occasionné des erreurs, de fausses représentations, etc., une correction à effectuer de façon conservative dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres s'imposera avant que le rapport ne puisse être vérifié comme étant satisfaisant. Cette correction conservative implique que les données déclarées relatives aux tonnes-kilomètres sont baissées d'un pourcentage correspondant à l'incertitude sur les données déclarées relatives aux tonnes-kilomètres, suite à ces erreurs, fausses représentations, etc. § 5. L'exploitant d'aéronef introduit, le 31 mars 2011 au plus tard, un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. § 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Sous-section III. [1 - Dispositions relatives à la réserve spéciale]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/4.[1 § 1er. Conformément à [2 l'article 9.1.3, § 2 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, l'exploitant d'aéronef introduit, le 30 juin 2015 au plus tard, une demande auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. § 2. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année 2014; 2° des attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronef répond aux critères visés à [2 l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, ainsi que des preuves de toutes les relations contractuelles et organisationnelles avec d'autres exploitants d'aéronef; 3° pour les exploitants d'aéronef, visé à [2 l'article 9.1.3, § 2, b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, la demande comprend également : a) l'accroissement exprimé en pourcentage du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'aéronef entre 2010 et 2014; b) l'accroissement absolu du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'aéronef entre 2010 et 2014; c) l'accroissement absolu au-delà du pourcentage visé à l'article 20ter, § 2, b), du décret REG, du nombre de tonnes-kilomètres réalisés par l'exploitant d'aéronef entre 2010 et 2014. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités quant à la charge de la preuve qui repose sur l'exploitant d'aéronef. § 3. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception de la demande introduite au moyen d'une notification. Dans les trois mois de la réception de la demande introduite, l'autorité compétente décide si l'exploitant d'aéronef remplit les critères d'attribution, visés à [2 l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2. A cet effet, l'autorité compétente tient compte des prescriptions détaillées pour le fonctionnement de la réserve spéciale, entre autres en vue du contrôle du respect des critères d'attribution visés à [2 l'article 9.1.3, § 2, a) ou b) du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, que la Commission européenne peut établir conformément à l'article 3septies, § 9, de la directive. L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.16, 003; En vigueur : 01-01-2011> Section III. [1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2 et le rapport annuel sur les émissions de CO 2]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/5. [1 A partir de l'année 2010, toutes les émissions de CO 2 des activités aériennes telles que reprises à l'annexe III, doivent être surveillées et déclarées conformément au plan de monitoring étant approuvé selon l'article 27/7, § 4, et conformément aux règles établis par le Ministre flamand chargé de l'environnement.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Sous-section Ire. [1 - Le plan de monitoring des émissions de CO 2]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/6.[1 Conformément à [2 l'article 9.1.3, § 6, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, l'exploitant d'aéronef qui entame une activité aérienne après le 31 août 2009 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, au plus tard six mois après le début de l'activité aérienne, d'un plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 . L'exploitant d'aéronef qui entame une activité aérienne après le 31 août 2009 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, dans les six mois de la date de publication de la liste des exploitants d'aéronef par la Commission européenne, telle que visée à l'article 18bis, troisième alinéa, de la directive, et mentionnant l'exploitant d'aéronef, d'un plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 .]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.17, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 27/7.[1 § 1er. L'exploitant d'aéronef introduit un plan de monitoring des émissions CO 2 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception du plan de monitoring introduit au moyen d'une notification. Le délai de quatre mois visé à [2 l'article 9.1.3, § 6 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 prend cours à la date de confirmation de la réception du plan de monitoring introduit. L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring introduit au bureau de vérification. § 2. Dans le plan de monitoring des émissions de CO 2 , les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Les émissions sont calculées à l'aide de la formule suivante : Consommation de carburant H facteur d'émission La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante : Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant. En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles. Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des directives du 'Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat', ci-après dénommé 'GIEC', de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro. Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de surveillance des émissions de CO 2. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe les valeurs d'émission normalisées conformément aux directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures. § 3. Lors de la vérification, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef pour toute information ultérieure quant au plan de monitoring introduit. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exécution de ses activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring introduit. Dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé la réception du plan de monitoring, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring vérifié, assorti d'un avis sur l'approbation, à l'autorité compétente. § 4. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring. L'autorité compétente imposera une amende administrative conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, si la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit être en possession d'un plan de monitoring approuvé conformément à l'article 27/6, a expiré. En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring approuvé à l'exploitant d'aéronef par voie de notification. Le plan de monitoring approuvé vaut pour 1 année calendaire. § 5. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des émissions de CO 2 que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.18, 003; En vigueur : 01-01-2011> Sous-section II. [1 - Mise à jour du plan de monitoring des émissions de CO 2]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/8.[1 § 1er. Le plan de monitoring des émissions de CO 2 doit être actualisé annuellement. A la fin de l'année calendaire n, l'exploitant d'aéronef doit intégrer toutes les modifications substantielles des émissions de CO 2 et toutes les modifications non substantielles des émissions de CO 2 qui sont d'application pendant l'année calendaire n dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 de l'année calendaire n. Ce qui aboutit à une proposition de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1. § 2. L'exploitant d'aéronef introduit une proposition de plan de monitoring des émissions CO 2 pour l'année calendaire n+1 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception de la proposition introduite de plan de monitoring des émissions CO 2 pour l'année calendaire n+1 au moyen d'une notification. Un délai de deux mois pour vérification et, le cas échéant, pour approbation commence à courir à partir de la date de confirmation de la réception du plan introduit de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1. L'autorité compétente transmet la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1 sans délai au bureau de vérification. § 3. Pendant la vérification, le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef pour toute information ultérieure sur la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux endroits utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice d'activités aériennes. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1. Endéans un mois après la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé avoir reçu la proposition introduite de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, le bureau de vérification soumet la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, assortie d'un avis, à l'approbation de l'autorité compétente. § 4. Endéans un mois après la date de réception de la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1 et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. L'autorité compétente notifie la décision motivée d'approbation ou de désapprobation à l'exploitant d'aéronef. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire à la proposition de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve la proposition de plan de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1. L'autorité compétente imposera une amende administrative conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, si la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit être en possession d'un plan de monitoring approuvé conformément à l'article 27/6 du présent arrêté, a expiré. En cas d'approbation, l'autorité compétente transmet le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1 à l'exploitant d'aéronef par voie de notification.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.19, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 27/9. [1 Si, par dérogation à l'article 27/8 du présent arrêté, aucune modification des émissions de CO 2 ne s'est produite pendant l'année calendaire n, l'exploitant d'aéronef est tenu de le communiquer à l'autorité compétente par voie de notification. L'autorité compétente approuvera, pour l'année calendaire n+1, le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année calendaire n+1, dans les deux mois de cette communication, et informe l'exploitant d'aéronef de la décision d'approbation par voie de notification.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Sous-section III. [1 - Le rapport annuel sur les émissions de CO 2]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/10. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronef doit introduire un rapport annuel sur les émissions de CO 2 auprès du bureau de vérification, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronef, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. § 2. Le rapport annuel sur les émissions de CO 2 reprend des données qui sont vérifiées conformément au plan de monitoring des émissions de CO 2 ayant été approuvé conformément à l'article 27/7, § 4, 27/8, § 4, ou 27/9. Le rapport annuel sur les émissions de CO 2 reprend toutes les émissions émises pendant l'année calendaire précédente à la suite des activités aériennes, visées à l'annexe III, que l'exploitant d'aéronef a effectuées. Chaque exploitant d'aéronef donne les informations suivantes : 1° les données pour l'identification de l'exploitant d'aéronef, entre autres : a) le nom de l'exploitant d'aéronef; b) l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas; c) les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; d) le numéro et l'instance délivreuse de la preuve d'exploitant d'aéronef et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aériennes reprises à l'annexe III, pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; e) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact; f) le nom du propriétaire de l'aéronef; 2° pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées : a) la consommation de carburant; b) le facteur d'émission; c) émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; d) les émissions cumulées résultant de : 1) tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquels il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même Etat membre; 2) tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef, e) les émissions cumulées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l'annexe III pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef : 1) au départ de chaque Etat membre, et 2) à l'arrivée dans chaque Etat membre en provenance d'un pays tiers; c) l'incertitude. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de déclaration des émissions de CO 2 . § 3. Le bureau de vérification vérifie le rapport annuel sur les émissions de CO 2 , conformément à l'article 32/2, et conformément aux principes fixés par le Ministre flamand chargé de l'environnement. Il prend une décision quant au caractère satisfaisant ou non du rapport annuel sur les émissions de CO 2 , dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'exploitant d'aéronef a introduit ledit rapport auprès du vérificateur. Le bureau de vérification transmet, dans les plus brefs délais, le rapport vérifié à l'exploitant d'aéronef, par le biais d'une notification. § 4. S'il s'avère de la vérification du rapport annuel sur les émissions de CO 2 qu'il a été dérogé, lors de la définition des émissions, à la méthode prévue dans le plan approuvé de monitoring des émissions de CO 2 pour l'année de déclaration ou à la méthode de monitoring alternative approuvée par le bureau de vérification en cas d'une situation anormale importante telle que visée à l'article 27/13, § 3, ce qui a occasionné des omissions, erreurs, de fausses représentations, etc., une correction à effectuer de façon conservative dans le rapport annuel sur les émissions de CO 2 s'imposera avant que le rapport ne puisse être vérifié comme étant satisfaisant. Cette correction conservative implique que les émissions de CO 2 déclarées sont accrues d'un pourcentage correspondant à l'incertitude sur les émissions de CO 2 déclarées suite à ces omissions, erreurs, fausses représentations, etc. § 5. A partir de 2011, l'exploitant d'aéronef doit introduire, le 31 mars au plus tard de chaque année, un rapport annuel vérifié et satisfaisant sur les émissions de CO 2 auprès de l'autorité compétente, tant au moyen d'une notification qu'au moyen d'un exemplaire sous forme digitale, sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant d'aéronefs, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite. Si, à partir de 2011, l'exploitant d'aéronef n'introduit pas de rapport annuel sur les émissions de CO 2 vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente définit un chiffre alternatif d'émission, sur la base d'instruments mis en oeuvre par Eurocontrol et approuvés par la Commission européenne ou sur la base des meilleures informations disponibles. Pour ce faire, des facteurs de correction sont appliqués, afin de compenser d'éventuelles imprécisions dans les méthodes d'apprentissage standard. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronef du chiffre alternatif d'émission estimé par le biais d'une notification. § 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les émissions de CO 2 que l'exploitant d'aéronef doit introduire.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section IV. [1 - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions de CO 2]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/11. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronef doit proposer, sans délai, toute modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification substantielle des émissions de CO 2 à l'autorité compétente et doit effectuer toute modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification non substantielle des émissions de CO 2 , si : 1° cela améliore la précision des données fournies, à moins que ce soit techniquement impossible ou conduise à des frais déraisonnables; 2° l'autorité compétente prescrit la modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification des émissions de CO 2 ; 3° des erreurs sont constatées dans les données découlant de la méthode de monitoring appliquée; 4° le plan de monitoring approuvé ou les procédures sous-jacentes ne correspondent plus aux règles que le Ministre flamand chargé de l'environnement a établies. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronef peut proposer d'initiative une modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification substantielle des émissions de CO 2 à l'autorité compétente ou effectuer une modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification non substantielle des émissions de CO 2 . § 2. Toute modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification des émissions de CO 2 doit être consignée, motivée et amplement documentée par l'exploitant d'aéronef dans le journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' ou dans le journal 'modifications des émissions de CO 2 '. § 3. Dès que l'exploitant d'aéronef prend connaissance d'une modification non substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une modification non substantielle des émissions de CO 2 ou qu'il pouvait logiquement en prendre connaissance, il doit la consigner dans le journal 'modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres' ou dans le journal 'modifications des émissions de CO 2 '. Le cas échéant, l'exploitant d'aéronef est tenu de transmettre des modifications non substantielles des données relatives aux tonnes-kilomètres tous les quatre mois, à partir du début de l'année de rapportage, pour information au bureau de vérification. Cela se fait par le biais d'une signification ou par courrier électronique, une copie du journal 'modifications des données relatives aux tonnes kilomètres' des quatre mois écoulés étant jointe en annexe, conjointement avec un texte explicatif. Le cas échéant, des modifications non substantielles des émissions de CO 2 doivent être envoyées au plus tard le 1er novembre de chaque année pour information au bureau de vérification. Cela se fait par le biais d'une signification ou par courrier électronique, une copie du journal 'modifications des émissions de CO 2 ' étant jointe en annexe, conjointement avec un texte explicatif. Par dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronef doit notifier des modifications non substantielles des données relatives aux tonnes-kilomètres ou des modifications non substantielles des émissions de CO 2 relatives aux données de contact ou d'autres données administratives nécessaires à la communication entre l'autorité compétente et l'exploitant d'aéronef ou relatives à l'exercice d'une activité aérienne entre une nouvelle paire d'aérodromes, à l'autorité compétente dès le moment où il en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. Cette notification se fait par signification ou par courrier électronique. § 4. Un modification substantielle des données relatives aux tonnes-kilomètres ou une modification substantielle des émissions de CO 2 doit être notifiée et soumise pour approbation à l'autorité compétente à partir du moment où l'exploitant d'aéronef en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. L'exploitant d'aéronef envoie le formulaire de notification 'modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres', dûment complété, ou le formulaire de notification 'modification substantielle émissions de CO 2 ', dûment complété, conjointement avec la proposition de modification substantielle et, le cas échéant, la proposition d'adaptation du plan de monitoring données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'adaptation du plan de monitoring émissions de CO 2 , à l'autorité compétente. Cela se fait tant au moyen d'une signification, que d'un exemplaire sous forme numérique sur support électronique. La version sur papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'aéronef dans laquelle il déclare que les données fournies sous forme numérique correspondent intégralement à la version écrite. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception du formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de notification modification substantielle émissions de CO 2 à l'aide d'une signification. L'autorité compétente fait parvenir le formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes kilomètres ou le formulaire de notification modification substantielle émissions de CO 2 sans délai au bureau de vérification. Pendant la vérification de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO 2 , le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef afin de solliciter de plus amples informations. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification sur les sites utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice des activités aériennes. Le bureau de vérification soumet la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres, telle que vérifiée, ou la modification substantielle émissions de CO 2 , telle que vérifiée, à l'approbation de l'autorité compétente. Sur la base de l'avis fourni par le bureau de vérification, l'autorité compétente approuve ou non la modification substantielle et, le cas échéant, l'adaptation proposée du plan de monitoring. L'autorité compétente signifie la décision motivée d'approbation ou de refus à l'exploitant d'aéronef. L'autorité compétente peut décider que la modification substantielle données relatives aux tonnes kilomètres ou la modification substantielle émissions de CO 2 est provisoirement approuvée, tout en imposant une série de conditions qu'il faut remplir dans un délai déterminé. L'approbation définitive ou le refus définitif de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO 2 dépend du respect des conditions imposées dans le délai déterminé. Pour l'évaluer, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai imposé, la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification substantielle données CO 2 est refusée par l'autorité compétente. En cas d'approbation de la modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification substantielle émissions de CO 2 , cette modification est ajoutée au plan de monitoring données relatives aux tonnes-kilomètres, tel qu'approuvé, ou au plan de monitoring émissions de CO 2 , tel qu'approuvé, à titre d'addenda. Une modification substantielle ne peut être exécutée qu'après son approbation par l'autorité compétente. La modification substantielle données relatives aux tonnes kilomètres ou la modification substantielle émissions de CO 2 doit, après son approbation par l'autorité compétente, immédiatement être reprise par l'exploitant d'aéronef dans le journal modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le journal modifications des émissions de CO 2 .]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/12. [1 Le ministre, ayant l'environnement dans ses attributions, définit les modèles et notes explicatives suivants : 1° le modèle et la note explicative pour le journal modifications données relatives aux tonnes kilomètres; 2° le modèle et la note explicative pour le journal modifications émissions de CO 2 ; 3° le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification modification substantielle données relatives aux tonnes-kilomètres; 4° le mode et la note explicative pour le formulaire de notification modification substantielle émissions de CO 2 .]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section V. [1 - Situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou situation anormale quant aux émissions de CO 2]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/13. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronef est tenu d'enregistrer, de motiver et de documenter de manière circonstanciée toute situation anormale, importante ou non, quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute situation anormale, importante ou non, quant aux émissions de CO 2 , des l'instant où l'exploitant d'aéronef en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance, dans le journal situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le journal circonstances anormales émissions de CO 2 , moyennant mention des mesures adoptées et de la méthodique alternative de monitoring. § 2. L'exploitant d'aéronef doit tout mettre en oeuvre pour remédier au plus vite à la situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la situation anormale quant aux émissions de CO 2 . § 3. L'exploitant d'aéronef est tenu de notifier une situation anormale importante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une situation anormale importante quant aux émissions de CO 2 au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'exploitant d'aéronef en prend connaissance ou aurait pu raisonnablement en prendre connaissance, et de les soumettre à l'approbation du bureau de vérification. L'exploitant d'aéronef envoie le formulaire de notification situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres, dûment complété, ou le formulaire de notification situation anormale quant aux émissions de CO 2 , dûment complété, conjointement avec la proposition d'une méthodique de surveillance alternative données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'une méthodique de surveillance alternative émissions de CO 2 au bureau de vérification. Cela se fait tant par le biais d'une signification, que d'un exemplaire sous forme numérique sur support électronique. La version sur papier comprend une lettre signée par l'exploitant d'aéronef dans laquelle il déclare que les données fournies sous forme numérique correspondent intégralement avec la version écrite. Lors de la vérification de la situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la situation anormale quant aux émissions de CO 2 le bureau de vérification peut prendre contact avec l'exploitant d'aéronef en vue d'informations plus précises. Le cas échéant, le bureau de vérification peut exécuter les activités de vérification sur les sites utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice d'activités aériennes. Dans les deux mois suivant la réception du formulaire de notification situation anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de notification situation anormale quant aux émissions de CO 2, le bureau de vérification statue sur l'approbation ou le refus de la méthodique de monitoring proposée.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/14. [1 Le ministre, ayant l'environnement dans ses attributions, fixe les modèles et notes explicatives suivants : 1° le modèle et la note explicative pour le journal situations anormales données relatives aux tonnes kilomètres; 2° le modèle et la note explicative pour le journal situations anormales émissions de CO 2 ; 3° le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification situation anormale importante données relatives aux tonnes-kilomètres; 4° le modèle et la note explicative pour le formulaire de notification situation anormale importante émissions de CO 2.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section VI. [1 - La cessation d'une activité aérienne par l'exploitant d'aéronef]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/15. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronef est tenu de signaler toute cessation de son activité aérienne à l'autorité compétente dès le moment où il en prend connaissance ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance. Cela se fait par une signification moyennant mention de la période durant laquelle l'exploitant d'aéronef n'exercera pas d'activité aérienne. L'autorité compétente confirme à l'exploitant d'aéronef la réception de la notification de cessation de l'activité aérienne par le biais d'une signification. § 2. En cas de notification de cessation de l'activité aérienne conformément au paragraphe 1er, l'exploitant d'aéronef ne doit plus disposer, dès la confirmation de la réception de la notification par l'autorité compétente, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 pour les années civiles pour lesquelles l'exploitant d'aéronef n'exerce plus d'activités aériennes. De plus, l'exploitant d'aéronef ne doit plus déposer de rapport annuel vérifié des émissions de CO 2 pour les années civiles pour lesquelles l'exploitant d'aéronef n'exerce plus d'activités aériennes. § 3. Un exploitant d'aéronef qui a signalé, conformément au paragraphe 1er, une cessation d'une activité aérienne et redémarre une activité aérienne durant la période 2013-2020, doit disposer au plus tard six mois après la date du redémarrage de l'activité aérienne, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section VII. [1 - L'octroi des droits d'émission attribués aux exploitants d'aéronefs]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/16. [1 Au plus tard le 28 février de chaque année, les quotas d'émission attribués à l'exploitant d'aéronef pour l'année en question lui sont octroyés. A partir de l'année 2017, sont accordés au plus tard le 28 février de chaque année les quotas d'émission de la réserve spéciale qui sont attribués à l'exploitant d'aéronef pour l'année en question.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section VIII. [1 - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant d'aéronef]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 27/17. [1 A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronef est tenu de restituer au plus tard le 30 avril de chaque année civile des quotas d'émission par le biais d'un retrait dans le registre national. La quantité de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO 2 causée par l'activité aérienne réalisée par l'exploitant d'aéronef durant l'année civile précédente, telle que reprise dans le rapport annuel d'émissions de CO 2 , vérifié satisfaisant, pour la dernière année citée ou doit le cas échéant correspondre avec le taux d'émission alternatif qui a été fixé conformément à l'article 27/10, § 5, alinéa deux. En cas de cessation de l'activité aérienne, l'obligation de restitution reste d'application pour la période durant laquelle l'exploitant d'aéronef a continué à exercer une activité aérienne.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 7, 002; En vigueur : 17-11-2009> CHAPITRE III. - Le transfert des quotas. Art. 28.Les quotas peuvent être transférés entre les personnes dans l'Union européenne et les personnes dans des pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu des conventions pour la reconnaissance mutuelle des quotas avec ces pays. L'exploitant informe l'autorité compétente du transfert de quotas envisagé par suite d'un transfert d'entreprise, de fonds de commerce ou de branche d'activités dans le sens du Code des Sociétés du 7 mai 1999 qui peut nécessiter une adaptation du plan d'allocation. [1 ...]1 (1)<AGF 2009-09-04/26, art. 8, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 29. Un exploitant dont le rapport annuel des émissions de CO2 de l'année civile précédente n'est pas vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours, conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM, ne peut plus transférer des quotas jusqu'à ce que ce rapport soit vérifié et approuvé. Art. 30. Un fournisseur de gaz sidérurgiques est tenu de transférer gratuitement, lors de la livraison de ce gaz, une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement BKG qui utilise le gaz sidérurgique. CHAPITRE IV. - Sanctions. Art. 31.§ 1er. Conformément à [2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, il est imposé à [1 l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1 une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone qui est émise [1 ...]1 et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM [1 ou conformément à l'article 27/17 du présent arrêté]1. Outre l'obligation de payer l'amende administrative, [1 l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1 demeure tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas pour l'année civile suivante. Les quotas manquants à restituer pour les émissions de la dernière année d'une période d'échange peuvent éventuellement être couverts par les quotas délivrés pour une période d'échange suivante. § 2. Dans les soixante jours après le constat de l'infraction, visée au § 1er, le chef de la division informe [1 l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1 de la décision d'imposer une amende administrative, conformément à [2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2. [1 L'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1 est invité à faire parvenir sa défense par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la notification, conformément à [2 l'article 13.5.4, §, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2. Passé ce délai, la décision devient définitive. De plus, il est fait part à [1 l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1 : 1° que les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative peuvent être consultés par lui sur demande et qu'il peut en obtenir des copies; 2° qu'il peut commenter oralement sa défense. A cet effet [1 l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1 adresse une demande à la division dans les dix jours de la réception de la notification. § 3. Dans un délai de quatre-vingts jours de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le chef de la division peut révoquer la décision d'imposer une amende administrative, conformément à [2 l'article 13.5.1, premier alinéa, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, ou adapter son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive. Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne le montant imposé, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative. § 4. Le chef de la division peut, sur demande écrite et motivée de [1 l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1, accorder un seul report de paiement pour un délai de soixante jours. § 5. Si [1 l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronef]1 n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte par le chef de la division. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le chef de la division. § 6. La liste des noms des exploitants ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire à leurs obligations, telles que prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM [1 ou telles que visées à l'article 27/17 du présent arrêté]1, est publiée chaque année au plus tard le 31 mai, sur internet et au Moniteur belge. (1)<AGF 2009-09-04/26, art. 9, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.20, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 31/1.[1 § 1er. A partir de l'année 2010, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.1, alinéa premier du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, à l'exploitant d'aéronef qui ne dispose pas, le 1er janvier de chaque année, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 . Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 à l'exploitant d'aéronef qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui au plus tard six mois après le début de l'activité aérienne ne dispose pas d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 . Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 à l'exploitant d'aéronef qui, après la cessation d'une activité aérienne, redémarre l'activité aérienne sans disposer au plus tard six mois après la date de redémarrage de l'activité aérienne de l'exploitant d'aéronef, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 . Par dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à [2 l'article 13.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, § 1er, alinéa deux, du décret REG à l'exploitant d'aéronef qui débute une activité aérienne après le 31 août 2009, qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable et qui ne dispose pas au plus tard six mois après la date de publication de la liste des exploitants d'aéronef par la Commission européenne, telle que visée à l'article 18bis, alinéa trois, de la directive, d'un plan de monitoring approuvé pour les émissions de CO 2 . § 2. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où : 1° E = les émissions de CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'aéronef pendant la période de surveillance de référence. Les émissions de CO 2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol. Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, désigne les instruments approuvés par la Commission européenne. A l'alinéa premier, il convient d'entendre par période de surveillance de référence : la période la plus récente, qui est aussi longue que la période de surveillance et qui précède la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit disposer d'un plan de monitoring approuvé. Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas effectué d'activités aériennes pendant toute la période de surveillance de référence, les émissions sont estimées pour la période en question et extrapolées vers la durée de la période de surveillance. La période de surveillance est la période entre la date à laquelle l'exploitant d'aéronef doit disposer d'un plan de monitoring qui est approuvé conformément à l'article 20ter, § 6, du décret REG et la fin de l'année civile dans laquelle tombe cette date. § 3. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 10, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.21, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 31/2.[1 § 1er. Conformément à [2 l'article 13.5.2, § 2 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009]2, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronef qui n'a pas déposé de rapport annuel des émissions vérifié comme satisfaisant, le 31 mars de chaque année. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule suivante : E x 0,50 euro, où : 1° E = les émissions de CO 2 estimées, exprimées en tonnes de CO 2 , rejetées suite aux activités aériennes de l'exploitant d'aéronef pendant l'année de rapportage pour laquelle aucun rapport annuel des émissions de CO 2 n'a été déposé. Les émissions de CO 2 sont estimées sur la base des instruments approuvés par la Commission européenne et mis en oeuvre par Eurocontrol. § 2. La procédure, visée à l'article 31, § 2 jusqu'au § 5 inclus, s'applique aux §§ 1er et 2. § 3. L'exploitant d'aéronef dont le rapport annuel des émissions de CO 2 de l'année civile précédente n'a pas été vérifié comme satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année en cours, ne peut plus céder de droits d'émission, conformément à [2 l'article 9.1.3, § 7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme satisfaisant, ou jusqu'à ce que, en vertu de l'alinéa premier de [2 l'article 9.1.3, § 7 du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, un taux d'émission alternatif ait été fixé et saisi dans le registre national.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 10, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.22, 003; En vigueur : 01-01-2011> CHAPITRE V. - Critères de vérification des émissions CO2. Art. 32. § 1er. Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM, et la surveillance pendant l'année précédente. Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et à un examen des informations relatives aux émissions, en particulier : 1° les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes; 2° le choix et l'utilisation des facteurs d'émission; 3° les calculs effectués pour déterminer les émissions globales; 4° si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et de l'emploi des méthodes de mesure. § 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions CO2, ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : 1° les données déclarées sont exemptes d'incohérences; 2° la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; 3° les documents correspondants de l'établissement BKG sont complets et cohérents. § 3. Le bureau de vérification tient compte du fait que l'établissement BKG est enregistré ou non dans l'EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de protection de l'environnement ou de l'énergie. § 4. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport au niveau d'émission de l'établissement BKG. § 5. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'établissement BKG. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. § 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'établissement BKG à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de l'établissement BKG. § 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de vérification. § 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. § 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM est satisfaisant. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions CO2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. Art. 32/1. [1 § 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport, visé à l'article 7/1, § 1er. Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des émissions de gaz à effet de serre rapportées, et examinera les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre, plus particulièrement : 1° les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent; 2° le choix et l'utilisation de facteurs d'émission; 3° les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales; 4° lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure. § 2. Le bureau de vérification établit un rapport sur le processus de vérification, précisant si les émissions de gaz à effet de serre rapportées peuvent être vérifiées comme satisfaisantes. Le rapport aborde tous les sujets qui sont pertinents pour le travail effectué. Le rapport peut être vérifié comme satisfaisant lorsque le bureau de vérification estime que les émissions globales de gaz à effet de serre n'ont pas été reprises comme matériellement inexactes. Lorsque le rapport n'est pas vérifié comme satisfaisant, le bureau de vérification peut déterminer un taux d'émission alternatif dans son rapport. § 3. Le bureau de vérification fait parvenir le rapport à la division.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 11, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 32/2.[1 § 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport annuel sur les émissions de CO 2 , visé à [2 l'article 9.1.3, § 7, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2, et la surveillance pendant l'année écoulée. Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des systèmes de surveillance et des données rapportées, et examinera les informations sur les émissions, plus particulièrement : 1° les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent; 2° le choix et l'utilisation de facteurs d'émission; 3° les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales; 4° lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure. § 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions de CO 2 , ne peuvent être approuvées que lorsque des données et informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour un degré élevé de certitude, l'exploitant d'aéronef doit avoir démontré que : 1° les données rapportées ne comportent pas d'incohérences; 2° les données ont été rassemblées conformément aux normes scientifiques applicables; 3° les documents en question de l'aéronef utilisé pour l'exercice des activités aériennes auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO 2 , sont complets et cohérents. § 3. Le bureau de vérification tient compte du fait si l'exploitant d'aéronef est enregistré dans le cadre de EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de gestion de l'environnement ou de l'énergie. § 4. La vérification doit être basée sur une analyse stratégique de toutes les activités aériennes effectuées par l'exploitant d'aéronef et auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO 2 . A cette fin, le vérificateur doit pouvoir disposer d'un aperçu de toutes les activités et leur signification pour le niveau d'émission de toutes les activités aériennes effectuées par l'exploitant d'aéronef et reprises dans le rapport annuel des émissions de CO 2 . Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si : 1° le rapport annuel des émissions de CO 2 comporte des données sur tous les vols qui relèvent des activités aériennes visées dans l'annexe III. Le bureau de vérification sera appuyé dans cette tâche par des informations sur les horaires et d'autres données sur le trafic de l'exploitant d'aéronef, parmi lesquelles les données demandées auprès d'Eurocontrol; 2° les données cumulatives sur la consommation de carburant et les données sur le carburant acheté ou autrement procuré pour l'aéronef effectuant l'activité aérienne, sont cohérentes. § 5. La vérification des informations transmises se fait si nécessaire sur les sites utilisés par l'exploitant d'aéronef pour l'exercice des activités aériennes auxquelles se rapporte le rapport annuel des émissions de CO 2 . Le vérificateur prend des échantillons pour constater la fiabilité des données et informations rapportées. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations relatives à l'objet de la vérification. § 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission de chaque aéronef pour lequel l'exploitant d'aéronef est responsable, à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de chaque aéronef pour lequel l'exploitant d'aéronef est responsable. § 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée aux sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. § 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant d'aéronef en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. § 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions de CO 2 , visé à l'[2 l'article 9.1.3, § 7, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 est satisfaisant. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions de CO 2 visé à [2 l'article 9.1.3, § 7, du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009]2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. § 10. Le bureau de vérification est indépendant de l'exploitant d'aéronef, effectue son travail de manière sérieuse, objective et professionnelle et connaît : 1° les normes et les lignes directrices pour la surveillance et le rapportage d'émissions de CO 2 par des activités aériennes qui ont été approuvées par la Commission européenne conformément à l'article 14, alinéa premier, de la directive; 2° les dispositions légales et réglementaires qui sont d'application aux activités aériennes à vérifier; 3° la collecte de toutes informations sur chaque source d'émission de chaque aéronef pour lequel l'exploitant d'aéronef est responsable, notamment pour ce qui concerne le rassemblement, la mesure, le calcul et le rapportage de données.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 11, 002; En vigueur : 17-11-2009> (2)<AGF 2010-11-19/05, art. 12.1.23, 003; En vigueur : 01-01-2011> Art. 32/3.[1 § 1er. Les principes généraux et la méthode pour la vérification du rapport annuel sur les émissions de CO 2 , visés à l'article 32/2, s'appliquent en outre, pour autant que d'application, à la vérification du rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres'. § 2. Le bureau de vérification doit en particulier vérifier si : 1° le rapport 'données relatives aux tonnes-kilomètres' comprend uniquement des données relatives aux vols qui relèvent des activités aériennes, visées à l'annexe III, pour lesquelles l'exploitant d'aéronef est responsable et qui ont été effectivement effectuées. Le bureau de vérification se fera assister dans cette tâche par les données sur le trafic de l'exploitant d'aéronef, notamment les données d'Eurocontrol demandées par l'exploitant d'aéronef; 2° la cargaison déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond aux documents y relatifs qu'il a conservés à des fins de sécurité.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 11, 002; En vigueur : 17-11-2009> CHAPITRE VI. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE. Section Ire. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'un établissement BKG. Art. 33. L'exploitant d'un établissement BKG peut restituer des REC pendant la période de démarrage, à l'exception de celles visées à l'article 35. La restitution d'une REC donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement BKG en question. Art. 34. L'exploitant d'un établissement BKG peut restituer des REC et des URE au cours de la première période d'engagement et des périodes d'engagement ultérieures, à l'exception de celles visées à l'article 35, jusqu'à un pourcentage de la quantité de quotas attribuée à l'établissement BKG. Ce pourcentage est fixé dans le plan d'allocation pour la période d'échange en question. La restitution d'une REC ou d'une URE donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement BKG en question. Art. 35. Un exploitant d'un établissement BKG ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes : 1° des activités nucléaires; 2° l'utilisation du sol, modification de l'utilisation du sol ou activités forestières. Section Ibis. [1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronef]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 12, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. 35/1. [1 Pour l'année 2012, l'exploitant d'aéronef peut utiliser des REC et des URE, à l'exception de ceux visés à l'article 35, jusqu'à 15 pour cent du total des quotas d'émission qu'il doit restituer en vertu de l'article 27/17.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 12, 002; En vigueur : 17-11-2009> Section II. - Dispositions relatives à la participation d'une organisation privée ou publique à une activité de projet. Art. 36. Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet veille à ce que cette participation corresponde entièrement aux lignes directrices, conditions d'execution et procédures y afférentes, conformément à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto. L'organisation privée ou publique veille en particulier à ce que l'activité de projet résulte en : 1° des avantages effectifs et mesurables à long terme pour la modération des changements climatiques; 2° des réductions d'émissions de gaz à effet de serre entraînant une réduction supplémentaire par rapport à la situation qui se serait produite sans l'activité de projet proposée; 3° la transmission de technologies sûres et respectueuses de l'environnement et de connaissances. L'organisation privée ou publique veille également à ce que l'activité de projet se développe et soit exécutée de telle façon qu'elle contribue au développement durable dans le pays hôte et qu'elle n'ait aucun effet social ou environnemental négatif significatif et soit rentable sur le plan économique. Art. 37. Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet dans un pays qui a signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, veille à ce que le niveau de référence pour cette activité de projet, tel que défini par les décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit parfaitement compatible avec le Droit communautaire européen, y compris les dérogations provisoires dans ledit traité d'adhésion. Art. 38. Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet pour la production d'énergie hydroélectrique avec une puissance génératrice de plus de 20 MW, veille à ce que le développement de cette activité de projet respecte les critères et lignes directrices internationales pertinentes, entre autres ceux contenus dans le rapport de la Commission mondiale des Barrages publié en 2000 : "Barrages et développement - Un nouveau cadre pour la prise de décision". Art. 39. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut imposer dans un arrêté ministériel des directives et dispositions additionnelles pour la mise en oeuvre de l'article 36 dans le cas où le pays hôte d'une activité de projet remplirait toutes les exigences pour des activités de projet MOC. Ces dispositions concernent la transposition des lignes directrices, conditions d'exécution et procédures européennes additionnelles y afférentes. CHAPITRE VII. - L'approbation d'une activité de projet. Art. 40. Le Ministre flamand chargé de l'environnement examine la demande d'approbation d'une activité de projet. Les activités de projet dont l'exécution interviendrait sur le territoire de la Région flamande ne sont pas approuvées. Art. 41. Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe les modalités de la demande d'approbation d'une activité de projet, les données à fournir lors de la demande et les documents à transmettre. Art. 42. § 1er. Il est créé une commission consultative qui assiste le Ministre flamand chargé de l'environnement dans l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. Cette commission consultative est composée chaque fois d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'environnement, du Ministre flamand chargé de la politique économique, du Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, du Ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes et du Ministre flamand chargé des finances et des budgets. La présidence est assurée par un représentant du Ministre flamand chargé de l'environnement. La commission consultative se fait assister par des experts techniques indépendants. Les membres de la commission consultative et les experts respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles qui leur sont confiées. § 2. La commission consultative vérifie en premier lieu si la demande d'approbation d'une activité de projet est complète, conformément aux conditions prescrites à l'article 44, § 1er, 1°. Si la demande d'approbation est déclarée incomplète, le demandeur en est averti par écrit dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant des explications. Le demandeur dispose alors d'un délai supplémentaire de quatorze jours calendaires pour compléter la demande d'approbation. Si le demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, le Ministre flamand chargé de l'environnement fait parvenir par écrit l'évaluation négative motivée au demandeur, conformément à l'article 44, alinéa premier. § 3. La commission consultative vérifie ensuite la compatibilité de la demande d'approbation d'une activité de projet avec les critères mentionnés à l'article 44, § 1er, 2° et les modalités éventuelles fixées conformément à l'article 44, § 2. Pour que l'évaluation soit dûment effectuée, la commission consultative peut se faire communiquer toute information complementaire par le demandeur. La demande d'informations complémentaires précise tant la nature des informations requises que leur mode et délai de transmission. La commission consultative peut également exiger que les informations fournies soient soumises à une vérification indépendante. La commission peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre la vérification et la personne qui en est chargée. § 4. Dans un délai de trois mois de la réception de la demande d'approbation de l'activité de projet, la commission consultative rend un avis motivé basé sur les critères d'évaluation prévus à l'article 44. Art. 43. Dans un délai de quatre mois de la réception de la demande d'approbation d'une activité de projet, le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau statue sur l'approbation ou non de l'activité de projet. Après ratification de la décision d'approbation d'une activité de projet par le point de contact ou l'autorité nationale désignée, le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau informe le demandeur de sa décision. Pour le calcul des délais mentionnés au premier alinéa et à l'article 42, § 4, les périodes suivantes ne sont pas prises en compte : 1° la première période de quatorze jours calendaires, mentionnée à l'article 42, § 2 si la demande est incomplète; 2° chaque période entre une demande d'informations complémentaires et leur transmission, mentionnée a l'article 42, § 3. Art. 44. § 1er. L'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet n'est positive que si: 1° la demande d'approbation est conforme aux règles applicables, fixées conformément à l'article 41; 2° la participation à l'activité de projet répond aux conditions mentionnees aux articles 36, 37 et 38; 3° le demandeur a obtempéré de manière suffisante à une éventuelle demande d'informations complémentaires dans le délai déterminé, telle que prévue à l'article 42, § 3. § 2. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter les modalités de l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. CHAPITRE VIII. - Acquisition d'unités Kyoto et de quotas par la Région flamande. Art. 45. § 1er. Les règles d'acquisition des unités Kyoto sont les suivantes : 1° jusques et y compris l'année 2007, la Région flamande peut : a) acheter des URE ou REC de promoteurs de projet dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication impliquant après l'appel la distribution d'un budget d'achat entre les propositions de projet les mieux classées; b) acquérir des unités Kyoto par l'adhésion à un fonds visant l'achat d'URE ou de REC; 2° à partir de 2008, la Région flamande peut, en ordre décroissant de préférence : a) outre l'utilisation des canaux d'acquisition mentionnés au 1°, acheter des URE ou REC directement sur le marché international, ou acquérir des UQA, entre autres via les canaux d'acquisition mentionnés au 1°, compte tenu d'une réduction d'émissions reelle, réalisée à l'aide d'une activité de projet ou d'un investissement; b) acheter des UAB par l'adhésion a un fonds ou sur le marché international, à la condition que le cadre international soit affiné, entre autres en ce qui concerne le monitoring et le caractère permanent du stockage de carbone; c) acheter des UQA sur le marché international, s'il apparaît que les prix des autres unités Kyoto ne permettent pas d'acquérir les quantités d'unités Kyoto nécessaires dans les limites des crédits prévus, et qu'aucune mesure plus économique de réduction nationale ne puisse être exécutée à temps pour réaliser des réductions d'émissions suffisantes dans la même période d'échange. § 2. Afin de pouvoir réaliser à temps les acquisitions mentionnées au § 1er, 2°, les procédures d'acquisition nécessaires peuvent déjà être entamées pendant la période précédente. Art. 46. Dans le cas de l'achat des UQA sur le marché international, visé à l'article 45, § 1er, 2°, c), le Ministre flamand chargé de l'environnement doit soumettre une évaluation à l'approbation du Gouvernement flamand, préalablement à l'acquisition de ces unités Kyoto. Art. 47. § 1er. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie sont responsables de l'acquisition des unités Kyoto, visées à l'article 45. Les objectifs quantitatifs pour l'acquisition des unités Kyoto sont établis dans le Plan flamand Climat 2006-2012, dans les rapports d'avancement périodiques et dans les évaluations intermédiaires. § 2. Lors de l'acquisition d'unités Kyoto suivant les mécanismes mentionnés à l'article 45, § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des éléments suivants, pour autant que cela soit raisonnablement possible : 1° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec le cadre européen et international applicable; 2° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec les critères écologiques, économiques et sociaux applicables; 3° les garanties relatives à la livraison des unités Kyoto ou des réductions d'émissions à la Région flamande; 4° les incidences financières et les frais pour la Région flamande dans les limites des crédits disponibles. § 3. En cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 45, § 1er, 1°, a), le Ministre flamand chargé de l'environnement, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, peuvent de commun accord établir des lignes directrices complémentaires pour la sélection des propositions déposées. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'environnement, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, peuvent dans le cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 45, § 1er, 1°, a) et 2°, a), prendre de commun accord des mesures d'aide à la préparation des projets. Les frais couverts par ces mesures d'aide sont les dépenses administratives pour la préparation ainsi que l'exécution des projets. Ces interventions sont également prises en compte lors de la détermination du prix d'achat global des unités Kyoto. Le montant des interventions est plafonné à : 1° 100 pour cent des frais éligibles, pour les personnes physiques, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public; 2° 50 pour cent des frais éligibles, pour les petites et moyennes entreprises; 3° 40 pour cent des frais éligibles, pour les grandes entreprises. Art. 48. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, font chaque année rapport au Gouvernement flamand sur l'acquisition des unités Kyoto. CHAPITRE IX. - Dispositions finales. Art. 49. Dans chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe ce qui suit : 1° le modèle du plan de monitoring que sont de tenus de déposer les exploitants, tel que mentionné à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM; 2° les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring que sont de tenus d'établir les exploitants, tel que mentionné à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM; 3° le modèle du rapport annuel des émissions CO2 tel que mentionné à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM; 4° la note explicative jointe au rapport annuel des émissions CO2 tel que mentionné à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM. Art. 50. La division transmet annuellement un rapport sur l'exécution du présent arrêté au Ministre flamand chargé de l'environnement. Ce rapport prête une attention particulière aux régimes d'allocation des quotas et à la surveillance, aux rapports et à la vérification des émissions des gaz à effet de serre provenant des établissements BKG. Art. 51. La division est désignée autorité compétente en Région flamande pour les tâches reprises au Règlement européen 2216/2004 du 21 décembre 2004. Art. 52. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arreté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions génerales et sectorielles en matière d'hygiene de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est abrogé, à l'exception des chapitres IX et X, et de l'article 47; Art. 53. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008. Art. 54. Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrête. Bruxelles, le 7 décembre 2007. Le Ministre-President du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS ANNEXES. Art. N1. Annexe Ire. - Critères d'établissement d'un plan flamand d'allocation. Article 1. La quantité totale de quotas attribués pour la période considérée doit être compatible, d'une part avec les obligations pour la Région flamande de limiter les émissions conformément au Protocole de Kyoto, en tenant compte de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux emissions provenant de sources qui ne sont pas des établissements BKG et non couvertes par la politique énergétique régionale, et d'autre part, avec le Plan flamand de la Politique climatique et les rapports d'avancement de ce dernier. La quantité totale des quotas à attribuer ne peut pas être supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères, fixés dans la présente annexe. La quantité doit être compatible, pour la periode allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que la Région flamande puisse atteindre, voire dépasser son objectif dans le cadre de l'objectif belge sur la base de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto. Art. 2. La quantité totale de quotas à attribuer doit être compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la contribution de la Région flamande à la contribution de la Belgique aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la Décision 93/389/CEE. Art. 3. Les quantités de quotas à attribuer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des établissements BKG. Art. 4. Le plan doit être cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques de la Communauté européenne. II convient de tenir compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives. Art. 5. Conformément aux exigences du traité CE, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités. Art. 6. Le plan doit contenir des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système d'échange de quotas en Flandre. Art. 7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient les informations sur la manière dont il en est tenu compte. Art. 8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies énergétiquement efficaces, sont prises en compte. Art. 9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation des quotas. Art. 10. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part de pays tiers ou d'entités extérieures à l'Union européenne. Art. 11. Le plan contient la liste des établissements BKG en Région flamande ainsi que les quantités de quotas destinées à être attribuées aux exploitants de ces établissements BKG. Art. 12. Pour la première et l'ultérieure période d'engagement, le plan d'allocation mentionne également l'utilisation envisagée par la Région flamande des URE et REC, ainsi que le pourcentage d'URE et REC attribué à chaque établissement BKG et que les exploitants de ces derniers peuvent utiliser au maximum dans le cadre du règlement communautaire pendant cette période d'échange. L'utilisation totale d'URE et REC doit correspondre aux obligations concernées conformément au protocole de Kyoto et à la CCNUCC, et aux décisions adoptées en vertu de ces derniers. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre. Bruxelles, le 7 décembre 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralite, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS. Art. N2. [1 Annexe II. Catégories d'activités 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, ne relèvent pas de la présente annexe. 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité. 4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui est prioritaire. 5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses. Activités Gaz à effet de serre 1. Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone 2. Raffinage de pétroles Dioxyde de carbone 3. Production de cokes. Dioxyde de carbone 4. Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré). Dioxyde de carbone 5. Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. Dioxyde de carbone 6. Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Dioxyde de carbone 7. Production d'aluminium primaire. Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés 8. Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone 9. Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone 10. Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. Dioxyde de carbone 11. Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. Dioxyde de carbone 12. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. Dioxyde de carbone 13. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour. Dioxyde de carbone 14. Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. Dioxyde de carbone 15. Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone 16. Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses. Dioxyde de carbone 17. Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. Dioxyde de carbone 18. Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone 19. Production d'acide nitrique. Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote 20. Production d'acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote 21. Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote 22. Production d'ammoniac Dioxyde de carbone 23. Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone 24. Production d'hydrogène (H 2 ) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone 25. Production de soude (Na 2 CO 3 ) et de bicarbonate de sodium (NaHCO 3r) Dioxyde de carbone ]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 13, 002; En vigueur : 17-11-2009> Art. N3.[1 Annexe III. Liste des activités aériennes Tous les vols qui partent de ou arrivent à un aérodrome qui est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne relèvent de la notion d' "activité aérienne ". On entend par " vol ", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs. On entend par " aérodrome ", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris) destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs. Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission européenne en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE Ne relèvent pas de cette activité : 1° des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol. Cette exemption doit être interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol. La proche famille comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents. Les ministres sont les membres du gouvernement figurant au journal officiel national du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exemption prévue audit point. On entend par " mission officielle " une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel. Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption. Les vols qui, selon le service central des redevances de route d'Eurocontrol, peuvent bénéficier de l'application de l'exemption des redevances de route (ci-après " code d'exemption SCRR ") et être classifiés " S ", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres du Gouvernement d'un pays autre qu'un Etat membre, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol; 2° des vols militaires effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par des services de douane et de police. On entend par " vols militaires ", les vols directement liés à la conduite d'activités militaires. Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. De même, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne sont pas concernés par les exemptions prévues au point 2. Les vols portant le code d'exemption SCRR " M " ou " X " sont présumés être des vols militaires exemptés. Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires Les vols portant le code d'exemption SCRR " P " sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police; c) vols lies à la recherche et au sauvetage, vols de lutte contre le feu, vols humanitaires et vols médicaux d'urgence pour lesquels l'autorité compétente a marqué son accord. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel directement liés à la fourniture de services aériens sont concernés par la présente exemption. De plus, ces exemptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées On entend par " vols liés à la recherche et au sauvetage " les vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par " service de recherche et de sauvetage " l'exécution de tâches de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres installations qui coopèrent aux opérations en question. Les vols portant le code d'exemption SCRR " R " et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés. On entend par " vols de lutte contre le feu " les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies. Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés. On entend par " vols humanitaires " les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à accueillir ces personnes. Les vols portant le code d'exemption SCRR " H " et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés. On entend par " vols de services médicaux d'urgence " les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels. Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés. 3° des vols qui sont exclusivement effectués selon les règles de vol à vue telles que visées à l'annexe 2 de la convention de Chicago. 4° les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué; 5° les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs. Les vols portant le code d'exemption SCRR " T " et les vols classifiés RMK/" vol d'entraînement " dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés au titre du point 5°. 6°) Vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements, qu'ils soient embarqués ou au sol. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption. Cette catégorie exclut les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exemption soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit exempté. Les vols portant le code d'exemption SCRR " N " et les vols classifiés STS/FLTCK dans la case 18 du plan de vol sont présumés être exemptés au titre du point 6°. 7° les vols effectués par des aéronefs dont le poids maximal au décollage certifié est inférieur à 5 700 kg; 8° les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public qui sont imposés conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 sur des routes dans des régions ultrapériphériques telles que visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, ou sur des routes où la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 places assises par an. L'exemption doit être interprétée comme s'appliquant aux régions visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, et concerne uniquement les vols OSP au sein d'une région ultrapériphérique et les vols entre deux régions ultrapériphériques; j) les vols qui relèveraient de cette activité sans ce point, effectués par des transporteurs aériens commerciaux qui : soit effectuent pendant trois périodes consécutives de trois mois, moins de 243 vols par période; soit effectuent des vols avec une émission globale de moins de 10 000 tonnes par an. Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernements et des ministres d'un gouvernement d'Etat membre, ne peuvent pas être exclus en vertu de ce point. Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie I, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des " transporteurs aériens commerciaux ". Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération. Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exemptés au titre des points 1° à 10° ne sont pas pris en compte aux mêmes fins. Les vols effectués par un transporteur aérien commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exemptés. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril; de mai à août; de septembre à décembre. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Un transporteur aérien commercial réalisant 243 vols par période ou davantage relève du système européen d'échange de quotas pour toute l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols. Un transporteur aérien commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an relève de l'application du système européen d'échange de quotas pour l'année civile au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.]1 (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/26, art. 14, 002; En vigueur : 17-11-2009>

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre · Nelum