Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Made 2004-04-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, internal trade, standards
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TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE [C − 2005/35665]F. 2005 — 1446 15 AVRIL 2005. — Arrêté du Gouvernement flamandrelatif à l’application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteurdu lait et des produits laitiers;Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application durèglement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêchemaritime, notamment l’article 3, § 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par les arrêtésroyaux des 25 octobre 1995 et 22 décembre 2001;Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l’application du prélèvement supplémentaire dansle secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2003 et2 avril 2004;Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 10 mars 2005;Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 7 mars 2005;Vu l’urgence motivée par le fait qu’il y a eu une concertation avec les organisations agricoles le 17 janvier 2005 etle 24 janvier 2005 qui a révélé qu’il est nécessaire d’ajuster et d’assouplir les procédures de transfert des quantités deréférence et que les modifications de la législation qui résultent de cette concertation doivent entrer en vigueur au plustard au début de la période 2005-2006, à savoir le 1er avril 2005;Vu l’avis 38.287/3 du Conseil d’Etat, donné le 31 mars 2005, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, deslois coordonnées sur le Conseil d’Etat;Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et dela Ruralité;Après délibération, Arrête : Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par : 1° le prélèvement : le prélèvement à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons et les ventes directesde lait ou d’autres produits laitiers, visé par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; 2° la période : la période de douze mois qui s’applique au prélèvement qui court du 1er avril au 31 mars de l’annéesuivante; 3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole; 4° le ministère : le ministère de la Communauté flamande; 5° l’administration : l’administration du ministère concerné qui est chargée de la gestion du prélèvement dans lesecteur du lait et des produits laitiers; 6° le producteur : la personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnesmorales ou des deux, tel que défini à l’article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui gère de manière autonome sonexploitation; 7° la gestion autonome : la gestion d’une exploitation de sorte que chaque confusion dans le domaine de la gestion,de l’exécution d’activités agricoles, de biens de production ou de l’usage de ces moyens entre deux ou plusieursproducteurs soit exclue; 8° agriculteur à titre principal : a) soit, la personne physique qui exploite elle-même l’exploitation agricole, qui retire de son exploitation un revenunet imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieuresà l’exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail; b) soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l’exploitation agricole et la commercialisationdes produits provenant principalement de cette exploitation. En outre, cette personne morale doit répondre à l’une desconditions suivantes : 1) la personne morale est constituée sous la forme d’une société agricole visée par la loi du 7 mai 1999 contenantle Code des sociétés; 2) la personne morale est constituée sous une des formes visées à l’article 2, § 2, du Code des sociétés et satisfaiten outre aux conditions suivantes : a. la personne morale est constituée pour une durée d’au moins vingt ans; b. les actions où les parts de la société sont nominatives; c. les actions et les parts de la société appartiennent pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants; d. les administrateurs ou gérants de la société sont désignés parmi les associés; e. au moins un des administrateurs ou gérants de la société consacre plus de 50 % de son temps aux activitésagricoles dans la société et retire de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de son revenu global; c) soit le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux dans lequel toutes lespersonnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail aux activités agricoles dansle groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequeltoutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point 8°, b), et consacrent plus de 50 % deleur activité aux activités agricoles du groupement; d) soit un groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement l’un remplit les conditionsfixées au point 8°, a); 26738 MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD 9° livraison : toute livraison de lait, non compris les autres produits laitiers, par un producteur à un acheteur, quele transport soit assuré par le producteur, par l’acheteur, par l’entreprise traitant ou transformant ces produits ou parun tiers; 10° vente directe : toute vente ou tout transfert de lait qui est effectué(e) par les producteurs au consommateur,ainsi que toute vente ou tout transfert d’autres produits laitiers par un producteur; 11° l’unité de production laitière : l’ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteurpour la production de lait. Ces moyens comprennent, à l’usage exclusif du producteur, l’étable pour les vaches laitières,les terres servant à la production laitière, l’installation laitière, les vaches laitières, les stocks d’aliments et lerefroidisseur de lait ou les cruches à lait. L’adresse des installations laitières d’où les livraisons ou les ventes directess’effectuaient pendant le mois de mars 2002, ou en l’absence de cela, les dernières livraisons ou ventes directes de lapériode 2001-2002 obtenues par l’administration, détermine l’adresse de l’unité de production laitière; 12° l’exploitation : l’ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur; 13° l’acheteur : l’acheteur tel que défini à l’article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003. Tout acheteur dont le siègesocial est situé dans la Région flamande, doit être agréé par l’administration conformément aux dispositions del’article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004; 14° reprise d’une exploitation : transfert de l’ensemble des unités de production laitière d’une seule exploitation,y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l’administration au 31 mars 2002; 15° création d’une exploitation : transfert de terres d’une exploitation, y compris les quantités de référence decelle-ci, telles que comptabilisées par l’administration au 31 mars 2002, à un cessionaire disposant de moyens deproduction pour la production de lait n’ayant pas fait partie d’une exploitation durant les cinq dernières années etn’ayant pas fait partie d’une unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq dernières années; 16° demande unique : la demande unique, telle que définie à l’article 2, point 11 du Règlement (CE) n° 796/2004de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et dusystème intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune etétablissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; 17° gérant : le gérant qui remplit les conditions telles que définies au point 8°, b), 2), e; 18° administrateur : l’administrateur qui remplit les conditions telles que définies au point 8°, b), 2), e; 19° communes voisines : les communes dont le centre est situé dans un rayon de 30 kilomètres du centre de lacommune où se trouvent les installations de l’unité de production laitière ainsi que les communes les plus proches quidoivent, si nécessaire, être ajoutées pour atteindre la superficie d’un cercle de 30 kilomètres de rayon. Art. 2. Les quantités de référence individuelles disponibles sur l’exploitation pour livraisons ou ventes directes,sont les quantités disponibles au 31 mars de la période. Les teneurs représentatives en matière grasse à prendre en considération et les coefficients d’équivalence à utiliserpour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixés à l’annexe. Art. 3. Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peutintroduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, uneaugmentation ou l’établissement d’une de ses quantités de référence, contre une baisse ou la suppressioncorrespondante de l’autre quantité de référence. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée àl’administration à l’aide d’un formulaire type, disponible auprès de l’administration. Le délai pour l’introduction decette demande est fixé sans préjudice des dispositions de l’article 13 : 1° s’il s’agit d’une demande pour obtenir une modification définitive ou l’établissement définitif de quantités deréférence, au plus tard le 31 juillet de la première période concernée par cette modification. En cas de libération de laquantité de référence en question, conformément à l’article 15, la demande peut toutefois être introduite jusqu’au30 novembre de la même période; 2° s’il s’agit d’une demande pour une modification temporaire ou l’établissement temporaire de quantités deréférence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification. Art. 4. § 1er. Le producteur peut céder temporairement pour la durée de la période la partie de sa quantité deréférence pour livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui n’est pas destinée à être utilisée parlui-même, à d’autres producteurs. § 2. Ces conventions de cession temporaire de quantités de référence doivent être conclues, à l’aide d’un formulairetype disponible auprès de l’administration ou de l’acheteur. Elles ne peuvent être prises en considération que si lesconditions suivantes sont remplies : 1° la quantité totale que le producteur peut céder temporairement est limitée, sauf en cas de force majeure, à20 000 litres. Cette limitation n’est pas applicable si la quantité de référence totale cédée temporairement par leproducteur concerne une quantité de référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et pendant la mêmepériode, soit une demande de libération définitive comme prévue à l’article 15, § 1er, 4°, soit une demande de transfertcomme prévue à l’article 5. Dans ce dernier cas, la quantité de référence ne peut être cédée temporairement qu’auproducteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l’article 5; 2° la quantité totale qu’un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à20 000 litres. Ce plafond n’est pas d’application si la quantité de référence totale qui est reprise par cession temporaireconcerne une quantité de référence qui sera reprise définitivement en vertu de l’article 5 et pour laquelle une demandeest introduite pendant la période en cours; 3° le cessionnaire ne peut pas, pour les quantités reprises sur base de conventions de cession temporaire, introduirela demande visée à l’article 3. § 3. Pour être recevables, les conventions visées au § 1er doivent être transmises par lettre recommandée àl’administration, au plus tard le 30 novembre de la période concernée. Art. 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, les quantités de référence correspondantes sonttransférées dans les cas suivants : 1° en cas de transfert de tout ou partie d’une exploitation à un autre producteur : e) par succession, f) en vertu d’un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d’usufruit d’immeuble, 26739MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD g) d’un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, h) de tout autre transfert entraînant des conséquences similaires pour le producteur, 2° en cas de mise en commun d’exploitations par deux ou plusieurs producteurs; 3° en cas de changement d’associé gérant, de gérant ou d’administrateur d’une personne morale. § 2. Les transferts des quantités de référence effectués conformément au § 1er, doivent satisfaire aux conditionssuivantes : 1° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 litres par hectare de terres servant à la productionlaitière. Le producteur-cédant détermine les terres servant à la production laitière, qui doivent faire partie del’exploitation du cédant depuis au moins un an et, le cas échéant, être déclarées par le cédant dans sa demande uniquede l’année calendaire précédant le transfert des terres; 2° le producteur-cessionnaire doit exploiter, pendant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de laquantité de référence, une superficie d’exploitation de sorte que sa quantité de référence totale n’est pas supérieure à20 000 litres, sauf en cas de force majeure ou en cas d’application de l’article 6, 6°. Cette preuve d’exploitation des terresdoit être apportée annuellement à l’aide de la demande unique; 3° le producteur-cédant qui a cédé la totalité de sa quantité de référence, la cession ayant donné lieu à un cumulde quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, ne peut plus être producteur (laitier), ni en tant quepersonne physique, ni en qualité de gestionnaire ou d’associé gérant, d’administrateur ou de gérant d’une personnemorale, ni en tant que membre d’un groupement, pendant neuf ans à compter de la date de transfert de la quantité deréférence, sauf si le producteur-cessionnaire constitue un groupement d’époux ou de parents ou alliés au premier degréet le producteur-cédant en fait partie; 4° sans préjudice des conditions particulières prévues à l’article 6, le producteur-cessionnaire ne peut faire untransfert de quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en cours et les deux périodes suivantes, saufdans les conditions suivantes : a) en cas de force majeure; b) en cas de vente ou transmission par héritage de terres servant à la production laitière; c) lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré; d) lorsque le transfert n’entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaireet que ce dernier est agriculteur à titre principal; 5° le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à titre principal à partir de la date de reprise de laquantité de référence. Cette disposition n’est pas applicable en cas de cession d’une exploitation en vertu de l’arti-cle 6, 6°, ou en cas de cession de tout ou partie d’une exploitation entre époux ou entre parents ou alliés au premierdegré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne constitue qu’une seule personne physique. En outre, leproducteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal pendant au moins cinq ans, sauf en cas de force majeureou en application de l’article 6, dans la période de cinq ans et pour autant que le producteur en question soit parentou allié au premier degré avec le cédant et, si le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques ou unepersonne morale, pour autant que la personne ou l’associé gérant, l’administrateur ou le gérant qui quitte legroupement ou la personne morale, ait été agriculteur à titre principal sans interruption pendant les cinq périodesprécédantes; 6° les unités de production d’un producteur-cédant qui a cédé la totalité de sa quantité de référence, le transfertayant donné lieu à un cumul de quantités de références dans le chef du producteur-cessionnaire, ne peuvent plus êtreexploitées pour la production laitière pendant au moins neuf ans à compter de la date du transfert de la quantité deréférence. Cette disposition n’est pas applicable si le producteur-cessionnaire est un parent ou allié au premier degréavec le cédant. Art. 6. La reprise et la création d’une exploitation se font aux conditions suivantes : 1° la reprise des quantités de référence n’entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef ducessionnaire; 2° le cessionnaire ne peut produire du lait que sur l’exploitation cédée ou créée. Cette exploitation, telle que repriseou créée, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins cinq ans à partir de la date detransfert de la quantité de référence, et ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie, sauf si au moins 40 %de la totalité de la quantité de référence fait l’objet d’une libération, conformément à l’article 15; 3° en cas de reprise par un parent ou allié au premier degré avec le cédant, qui n’a pas repris ou créé uneexploitation pendant les cinq périodes précédentes, ni pendant la période en cours, le cessionnaire conserve sa quantitéde référence s’il reprend une fois durant une période de cinq ans à partir de la date de transfert de la quantité deréférence une autre unité de production, à condition qu’il ne produise du lait qu’au départ de cette unité de production,sans préjudice des articles 5, 9 et 10; 4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l’exploitation à un autreproducteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son cédant et, durant unenouvelle période de cinq ans, s’engage à respecter les mêmes obligations que son cédant; 5° durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d’autres unités de production laitières, à l’exceptionde terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l’exploitation reprise ou créée, sans préjudice del’application du point 3°; 6° si la reprise est consécutive à une succession, l’époux ou l’épouse survivant(e) ou les personnes physiquessurvivantes faisant partie d’un groupement, peuvent reprendre l’exploitation sans être tenus aux conditions prescritespar les points 1° à 5° inclus, mais doivent poursuivre le respect de toutes les obligations que le cédant était tenu derespecter; 7° toutefois, en cas de reprise et de création, le transfert de terres de l’exploitation peut être partiel pour autant queles conditions suivantes soient également remplies : a) le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement ausecond degré et le producteur-cessionnaire est l’un des membres de ce groupement; b) le reste des terres est transféré à la même date à l’autre membre du groupement procédant à une création. 26740 MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD Art. 7. § 1er. En cas de transfert total ou partiel d’une exploitation parce que le bailleur a donné congé auproducteur, et dans la mesure où il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congé est basé sur l’article 7,6°, 7° et 8°, du Livre II, Titre VIII, Chapitre II, Section 3, du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du7 novembre 1988, et si le producteur continue la production laitière dans une unité de production laitière, sans dérogeraux articles 5, 9 et 10 du présent arrêté, ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence àcondition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant àl’exploitation qu’il reprend, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l’expiration du bail. § 2. Pour l’application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel : 1° une résiliation donnée pour l’ensemble des étables et de l’installation laitière de l’unité de production laitière; 2° une résiliation sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorteque la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10 000 litres; cette superficie est déterminée sur base dela demande unique du producteur; 3° une combinaison des points 1° et 2°. Le § 1er est d’application en cas d’expropriation. Art. 8. § 1er. Lorsque des terres appartenant au producteur-cédant sont grevées d’hypothèques et que le créancierhypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l’administration qu’il s’oppose à tout transfert dequantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont leproducteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité deréférence moyenne. L’opposition n’est valable que si elle est précédée de la signification d’un exploit de saisie immobilière ou d’unexploit de commandement visé à l’article 1564 du Code judiciaire. § 2. En cas d’éviction forcée d’une exploitation la quantité de référence est transférée au producteur visé àl’article 1er, 14°. A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfacesdont la jouissance est reprise ou conservée par eux. Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantitéde référence par hectare ne dépasse 20 000 litres. Art. 9. § 1er. Les quantités de référence qui font ou ont fait l’objet d’un transfert tel que visé aux articles 5 et 13,ce transfert donnant lieu ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le transfert s’opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au premierdegré ou entre producteurs qui sont des époux, le cédant étant une personne physique ou une société agricole avec unassocié gérant, ou si le transfert s’opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre producteurs dans la mêmeunité de production, tel que visé à l’article 13, § 2, alinéa 2. Cette diminution n’est toutefois pas applicable lorsque le cédant a libéré définitivement au moins 40 % de la totalitéde la quantité de référence à céder pendant la même période, conformément à l’article 15, et dans la mesure où lecessionnaire n’est pas de producteur tel que visé à l’article 13, § 2, alinéa 2. § 2. Un lien de parenté ou d’alliance au premier degré doit exister entre cédant et producteur-cessionnaire : 1° si le producteur-cessionnaire représente une personne morale. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent êtresatisfaites : a) le lien de parenté ou d’alliance entre le cédant et le producteur-cessionaire existe au moins dans le chef de l’undes associés gérants, administrateurs ou gérants qui ont été nommés dans l’acte de constitution de la personne moraleou qui ont la qualité de gestionnaire, d’administrateur ou de gérant de cette personne morale sans discontinuer pendantles neuf périodes précédentes; b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) doivent être entre eux parents ou alliés aupremier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux; 2° si le producteur-cessionnaire est ou représente un groupement de personnes physiques. Dans ce cas, le lien de parenté ou d’alliance entre le cédant et le producteur-cessionnaire existe au moins dans lechef de l’une des personnes physiques constituant le groupement. Les membres de ce groupement doivent remplir lacondition suivante : toutes les personnes physiques constituant le groupement sont entre elles parents ou alliés aupremier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux. § 3. Les quantités de référence qui font ou ont fait l’objet d’un transfert, sont diminuées de 90 % dans les cassuivants : 1° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d’application de l’article 6, 6°, une personne physique qui a atteintl’âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n’a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durantles trois périodes précédentes; 2° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d’application de l’article 6, 6°, un groupement de personnesphysiques ou une société dont l’une des personnes ou un des associés gérants, administrateurs ou gérants a atteint l’âgede 65 ans au 1er avril de la période suivante et n’a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les troispériodes précédentes; 3° le transfert s’opère en application de l’article 8, § 2; 4° sauf en cas d’application de l’article 6 ou en cas de lien de parenté ou d’alliance au premier degré entre le cédantet le producteur-cessionnaire, le producteur-cédant a atteint l’âge de 65 ans au 1er avril de la période en cours. S’il s’agitd’un groupement de personnes physiques ou d’une société agricole, l’âge de la personne la plus jeune ou de l’associégérant le plus jeune est pris en compte; 5° l’unité de production du cédant à partir de laquelle les livraisons et/ou ventes directes comptabilisées parl’administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002, n’est pas située sur leterritoire de la commune où se situaient les installations de l’unité de production du cessionnaire, ou sur le territoired’une commune voisine, sauf si le cessionnaire est parent ou allié au premier degré avec le cédant. Art. 10. § 1er. Les quantités de référence qui font l’objet d’un transfert visé aux articles 5 et 13 et qui ne sont pasconcernées par une reprise ou création d’entreprise et ne répondent pas à l’un des cas visés à l’article 9, § 3, sontdiminuées de 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant le transfert,augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà de 600 000 litres. 26741MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD § 2. Le plafond de 600 000 litres est porté à 800 000 litres si le producteur-cessionnaire remplit l’une des conditionssuivantes : 1° le producteur-cessionnaire est un groupement dont toutes les personnes physiques sont entre elles parents oualliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré; 2° le producteur-cessionnaire est une personne morale ayant au moins deux associés gérants, administrateurs ougérants, et tous les associés gérants, administrateurs ou gérants sont parents ou alliés au premier degré ou parentscollatéraux au deuxième degré. § 3. La diminution visée aux §§ 1er et 2 ne s’applique toutefois pas si la totalité des quantités de référence reprisespar un producteur au cours d’une période n’est pas supérieure à 15 000 litres, multipliée par le nombre de périodesécoulées depuis la dernière période, à compter à partir du 1er avril 2005, pendant laquelle le producteur a repris unequantité de référence d’un autre producteur, y compris la période en cours. § 4. La diminution ne s’applique pas si le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliésau premier degré ou s’il s’agit un transfert entre époux, le producteur-cédant étant une personne morale ou une sociétéagricole avec un associé gérant. Toutefois, si le cédant cède sa quantité de référence dans les cinq ans suivant la repriseou création de son exploitation conformément à l’article 6, 2°, la diminution est d’application. § 5. Au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007, la diminution ne s’applique pas s’il s’agit d’un transfert entreproducteurs dans la même unité de production laitière, tel que visé à l’article 13, § 2, alinéa 2. Art. 11. § 1er. Les quantités de références qui font l’objet d’un transfert sont remises à zéro lorsqu’il s’agit dequantités de référence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformément à l’article 7. § 2. En cas de transfert de tout ou partie d’une exploitation à une personne qui n’est pas producteur, sans préjudicedes dispositions de l’article 15, la quantité de référence transférée est remise à zéro. Art. 12. Pour les quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert il y a lieu, lorsqu’une des conditions desarticles 5 ou 6 n’est pas ou plus respectée, d’introduire une demande de libération telle que visée à l’article 15, dans lemois suivant la communication de la décision; en cas de non-libération, ces quantités de référence seront remises à zéro. Toutefois, si la disposition de l’article 5, 2°, n’est pas respectée, la quantité de référence à libérer est calculée de tellesorte que la quantité de référence dont dispose le producteur après la libération n’est pas supérieure à 20 000 litrespar ha. Art. 13. § 1er. Si l’administration constate que la production de lait ou de produits laitiers de deux ou plusieursproducteurs provient d’une même exploitation, elle opère une mise en commun d’office des producteurs concernés.Dans ce cas, l’administration procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cetteexploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9, 10 et 14, § 1er. § 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d’office visée au § 1er, est également opérée en cas deconstatation d’usage des mêmes moyens de production d’une unité de production laitière par des producteurs ou encas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers, de la gestion de tout oupartie des moyens de production d’une unité de production laitière, pour une période inférieure à 24 mois. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux producteurs en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unitéde production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu, au plus tard au cours de lapériode 1995-1996 dans la même unité de production laitière. Si toutefois un tel producteur introduit une demande detransfert d’une quantité de référence en tant que cédant ou cessionnaire, une mise en commun d’office sera opéréepréalablement de sa quantité de référence et celle des autres producteurs qui ont été en activité après le 1er avril 1996dans la même unité de production laitière. § 3. En cas de mise en commun d’office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notificationde la décision, une demande de libération visée à l’article 15, pour la partie avec laquelle les quantités de référence encas de non libération seraient diminuées. § 4. Lorsque la demande visée à l’article 3, § 1er, est consécutive à une mise en commun d’office, elle peut êtreintroduite jusqu’au 31 décembre de la période, pour autant qu’elle concerne une quantité de référence à libérerconformément à l’article 15. § 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la décision de la mise en commun d’office, les quantitésde référence visées au § 3, ne peuvent plus être prises en compte pour le calcul du prélèvement. Dès la notification dela décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l’objet d’un transfert par le producteur, tel que viséaux articles 5, 9 et 10. § 6. Lorsque l’administration notifie sa décision de mise en commun d’office aux producteurs concernés, ceux-cipeuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l’administration, dans le mois qui suit lacommunication de la décision. Lorsque, après recours, le fonctionnaire dirigeant maintient la décision de mise en commun d’office, un nouveaudélai d’un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l’article 15. Art. 14. § 1er. Les transferts de quantités de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d’office, soir surdemande adressée à l’administration à l’aide d’un formulaire-type disponible auprès de l’administration. Les parcellestransférées doivent être indiquées sur les cartes des demandes uniques. § 2. Une demande ne peut concerner qu’un transfert d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci, intervenu auplus tôt le 1er avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la période. Pour être recevablela demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l’introduction de lademande visée à l’article 15, § 1er, 6°, c). § 3. A l’exception des cas de reprises et créations d’exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi queles diminutions correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante. En cas de reprise ou decréation d’exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars dela période en cours. Dans ce cas, les transferts des quantités de référence ne peuvent être que postérieurs au transfert de terres et nepeuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la périodesuivante. Les diminutions correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante. § 4. L’administration vérifie si les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert. L’administrationcommunique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeantde l’administration dans le mois qui suit la communication de la décision. 26742 MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD Art. 15. § 1er. Les producteurs peuvent obtenir au début d’une période, contre paiement préalable, la réallocationde quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période précédente par d’autres producteurs contre leversement d’une indemnité égale au paiement précité, moyennant les conditions suivantes : 1° la libération et la réallocation ne s’appliquent que pour les quantités de référence livraisons’; 2° pour la quantité de référence libérée, l’indemnité s’élève à 0,37 euros par litre de lait; le montant de l’indemnitéest augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence pourlivraisons, comme définie à l’article 2, à raison de 0,0002 euros par 0,01 gramme au-dessus ou en-dessous de37 grammes; 3° pour les quantités de référence à réallouer, la teneur de référence en matière grasse est égale à la moyennepondérée des teneurs représentatives en matière grasse de toutes les quantités de référence libérées pendant la période;l’indemnité par litre de lait avec la teneur représentative en matière grasse ainsi calculée est égale au montant total desindemnités à payer aux producteurs-cédants sur base des dispositions sous 2°, divisé par le nombre total de litres desquantités de référence libérées; 4° le producteur-cédant qui s’engage à libérer définitivement, à la fin de la période, sa quantité de référence pourlivraisons, en totalité ou en partie, est tenu d’en faire la demande comme prévue sous 6°; 5° le producteur-attributaire souhaitant entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence audébut de la période suivante, doit également en faire la demande comme prévu sous 6°. Dans le cas visé à l’article 13,§ 2, alinéa 2, seul l’un de ces producteurs peut entrer en ligne de compte pour la réallocation des quantités de référence; 6° pour la libération ou pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire une demande au moyen d’un formulaire type disponible auprès de l’administration. Pourles demandes visées au § 1er, 4° et 5°, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les demandes visées au § 1er, 4°, pour la libération de quantités de référence doivent, pour être recevables, êtreenvoyées par lettre recommandée à l’administration, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période considérée. Cedélai ne s’applique pas aux demandes de libération visées à l’article 13; b) les demandes visées au § 1er, 5°, pour la réallocation de quantités de référence doivent, pour être recevables, êtreenvoyées par lettre recommandée à l’administration, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la période considérée; 7° les quantités de référence libérées sont réallouées entre les catégories de producteurs ci-dessous : a) les producteurs qui remplissent les conditions suivantes : 1) le producteur est âgé de moins de 40 ans au 1er avril de la période suivante; en cas de producteurs répondantà la condition de l’article 1er, 8°, d), seul peut être pris en compte l’époux ou l’épouse remplissant les conditions fixéesà l’article 1er, 8°, a); en cas de groupement, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeuneremplissant les conditions fixées à l’article 1er, 8°, a) ou, en cas de société, seul peut être pris en compte l’âge de l’associégérant, administrateur ou gérant le plus jeune qui était déjà actif au moment de la reprise de la quantité de référence; 2) le producteur a effectué une reprise ou création conformément à l’article 6, durant la période en cours ou durantune des six périodes précédentes, et ne faisait pas encore partie, avant cette reprise, d’un groupement ou d’une sociétéexploitant une unité de production laitière et, le cas échéant, n’est pas marié à un membre du groupement ou un associégérant, administrateur ou gérant de la société qui exploitait l’unité de production laitière avant la reprise. Si leproducteur concerné est un groupement de personnes physiques ou une société, au moins un des membres ou au moinsun des associés gérants, administrateurs ou gérants ne faisait pas partie d’un groupement ou d’une société exploitantune unité de production laitière et, le cas échéant, au moins un des membres ou au moins un des associés gérants,administrateurs ou gérants n’est pas marié à un membre du groupement ou un associé gérant, administrateur ou gérantde la société qui exploitait l’unité de production laitière avant la reprise. Les producteurs qui étaient, durant la périodeen cours ou durant une des six périodes précédentes, cessionnaires dans un transfert entre parents au premier degréen ligne ascendante ou entre époux, n’entrent pas en ligne de compte; b) les autres producteurs. La réallocation s’opère de manière à ce que les producteurs visés au point a) obtiennent une quantité égale à quatrefois la quantité réallouée aux producteurs visés au point b). Chaque producteur qui entre en ligne de compte, danschaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci ne puisse dépasser la quantité pour laquelle il a introduitune demande visée au point 5°; 8° l’administration communique sa décision aux producteurs concernés qui peuvent introduire un recours auprèsdu fonctionnaire dirigeant de l’administration dans le mois qui suit la communication de la décision. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-attributaire doiten outre remplir les conditions suivantes : 1° il ne peut pas encore avoir atteint l’âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante; en cas d’un groupementde personnes physiques ou d’une société, c’est l’âge de la personne la plus jeune ou de l’associé gérant, administrateurou gérant le plus jeune qui est pris en compte; 2° il doit être agriculteur à titre principal et disposer d’une quantité de référence au 1er avril de la période suivante. La condition d’agriculteur à titre principal n’est pas d’application pour les établissements reconnus par le Ministreet ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique ou à l’enseignement dans le secteur de laproduction laitière et pour les foires agricoles reconnues. Si le producteur-attributaire reste en défaut d’apporter les preuves qu’il a été, pendant toute la durée de l’annéecivile de l’introduction de la demande, telle que visée au § 1er, 6°, ou, en cas de début d’activité, durant toute l’annéecivile suivante, agriculteur à titre principal, la quantité de référence de ce producteur est diminuée de nouveau de laquantité réallouée; 3° il ne peut pas disposer, avant la réallocation, d’une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventesdirectes, dépassant 20 000 litres par hectare de superficie de l’exploitation; cette preuve doit être apportée à l’aide dela demande unique ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l’honneur, qui devra être confirmée par la demandeunique de l’année civile suivante; à défaut de cette confirmation, la quantité de référence de ce producteur est diminuéede nouveau de la quantité réallouée. 4° il doit s’engager irrévocablement à payer l’indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant étéréallouées, dans un délai d’un mois calendaire suivant la date de communication du résultat de la réallocation. 26743MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD A défaut de paiement dans ce délai, le producteur-attributaire sera de plein droit redevable d’intérêts calculés autaux légal, à dater du premier jour suivant ce délai. En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai impartine pourra plus bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Aumoment de la demande,toute dette existante rend cette demande nulle; 5° il ne peut avoir fait un transfert définitif de quantités de référence en qualité de cédant, ni avoir libérédéfinitivement une quantité de référence, pendant la période en cours ou les deux précédentes; 6° le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de transfert d’une quantité de référence enqualité de cessionnaire pendant la période en cours, sauf en cas de reprise et de création d’une exploitation, ou sauf s’ilremplit les conditions visées au § 1er, 7°, a), et dans la mesure où la quantité de référence après le transfert ne dépassepas les 600 000 litres ou, le cas échéant, les 800 000 litres; 7° il ne peut avoir introduit pendant la période en cours une demande pour céder temporairement une quantitéde référence. § 3. En cas de libération conformément à l’article 9, § 1er, les quantités de référence réallouées pendant les périodesprécédentes sont libérées préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour déterminer la quantitéminimaleà libérer de 40 %. Art. 16. Les quantités de référence attribuées le 1er avril 2003 aux établissements ayant une partie de leurs activitésconsacrée à la recherche scientifique ou à l’enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricolesreconnues, sont remises à zéro au premier jour de la période suivante en cas de demande de transfert de tout ou partied’une exploitation ou en cas de demande de libération totale ou partielle. Art. 17. Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui, durant toute une période, n’a pascommercialisé du lait ou d’autres produits laitiers à partir d’une unité de production laitière, est remise à zéro au plustard le 1er avril de l’année calendaire suivante, sauf si le producteur a repris la production laitière avant cette date. Si le producteur reprend la production laitière au plus tard à la fin de la deuxième période qui suit la période enquestion, la quantité de référence lui sera attribuée de nouveau au plus tard le 1er avril suivant la date de sa demande. Art. 18. § 1er. Un acheteur doit être agréé par l’administration pour pouvoir acheter du lait des producteurs. L’acheteur est tenu de communiquer chaque mois à l’administration tous les renseignements demandés relatifs auxlivraisons; le nombre total de litres et la teneur moyenne en matières grasses et en albumine avant le vingtième jour dumois qui suit le mois au cours de laquelle ont eu lieu les livraisons, ainsi que tous les renseignements par producteurau plus tard le dernier jour dudit mois. L’acheteur ou la personne opérant, pour compte de l’acheteur, la récolte de lait, est tenu de compléter, lors dechaque récolte, un document à conserver par le producteur, marquant par unité de production la date de la récolte etle nombre de litres récoltés. Les acheteurs sont tenus de confirmer à l’administration, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous lesrenseignements demandés relatifs aux livraisons de la période précédente. Si ces renseignements ne sont pascommuniqués le 15 mai de la période suivante, l’amende fixée à l’article 8, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004s’applique. Si ces renseignements ne sont pas communiqués le 1er juillet de la période suivante, les dispositions del’article 8, point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s’appliquent. Les acheteurs doivent tenir à disposition tous les documents visés à l’article 24 du Règlement (CE) n° 595/2004,pendant au moins trois ans, à compter de l’année au cours de laquelle les documents sont rédigés. Les acheteurstiennent les plans de récolte à disposition. Si l’administration constate qu’un acheteur a introduit une déclaration incorrecte des renseignements deslivraisons, ou si l’acheteur n’a pas satisfait à ses obligations, l’administration peut retirer l’agrément ou infliger uneamende qui est proportionnée à la quantité de lait en question et à la gravité de l’irrégularité. Si l’administration constate qu’un producteur livre à un acheteur non agréé, l’administration peut infliger uneamende au producteur qui est proportionnée à la quantité de lait en question et à la gravité de l’irrégularité. § 2. Le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée oudisposant d’une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 11 et 24du Règlement (CE) n° 595/2004 de respecter les obligations suivantes : 1° tenir à jour, dans le registre mis à sa disposition par l’administration, une comptabilitématière. Il tient ce registreet les pièces justificatives y afférentes à disposition de l’administration pendant cinq ans; 2° compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers; ce formulaire estinséré dans le registre visé au 1°; 3° renvoyer ce formulaire à l’administration, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril de la périodesuivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d’établissement temporaire de laquantité de référence, prévue à l’article 3, § 1er. Si cette déclaration n’est pas envoyée le 14 mai de la période suivante,l’amende fixée à l’article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 s’applique. Si la déclaration n’est pas introduiteavant le 1er juillet de la période suivante, les dispositions de l’article 11, point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004s’appliquent. Si un producteur a introduit une déclaration incorrecte de la vente de lait et de produits laitiers, l’administrationpeut infliger une amende qui est proportionnée à la quantité de lait en question et à la gravité de l’irrégularité, et quiégale au maximum le prélèvement théorique sur la quantité de lait après l’application de la correction, multipliéepar 1,5. Art. 19. § 1er. L’administration est chargée de la perception du prélèvement. § 2. En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement doit être payé par l’acheteur redevable du prélèvement avantle 22 août de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l’intérêt de référence trimestriel (Euribor), envigueur le 1er septembre de l’année en question, majoré d’un point de pour cent, est appliqué sur base annuelle auxsommes dues. Le prélèvement doit être payé par l’acheteur à qui le producteur redevable livre au moment où le prélèvement estcalculé après la fin de la période concernée. L’acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu’il doit au producteur qui est le débiteur du prélèvement ouà défaut le perçoit par tout moyen approprié. 26744 MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l’acheteur estautorisé à retenir, à titre d’avance sur le prélèvement dû, le montant du prix du lait sur toutes les livraisons de ceproducteur excédant la quantité de référence connue au moment de la retenue. § 3. En ce qui concerne les ventes directes, le prélèvement doit être payé par le producteur avant le 1er septembre dela période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l’intérêt de référence trimestriel (Euribor), en vigueur le1er septembre de l’année en question, majoré d’un point de pour cent, est appliqué sur base annuelle aux sommes dues. § 4. L’administration prend les mesures nécessaires dans les cas où l’acheteur ou le producteur ne sont pas enmesure de payer le prélèvement dû. Art. 20. Pour l’application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteursconformément aux dispositions de l’arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l’organisation d’un recensement agricoleannuel au mois de mai effectué par l’Institut national de Statistique, et des données dans les demandes uniques. Art. 21. Le ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l’application duprélèvement. Art. 22. Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1788/2003 et du Règlement (CE) n° 595/2004, auxdispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et puniesconformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de lapêche maritime. Art. 23. L’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l’application du prélèvement supplémentairedans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2003 et2 avril 2004, est abrogé. Art. 24. Le producteur ayant un engagement en cours, souscrit sur la base de l’arrêté royal abrogé du2 octobre 1996 ou de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003, peut opter pour respecter les nouvellesconditions et obligations établies par le présent arrêté en remplacement des conditions et obligations qui étaientimposées au moment de la souscription de l’engagement en cours. Le cas échéant, et après la démonstration par leproducteur, il est également censé satisfaire à son engagement en cours. Art. 25. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2005. Art. 26. Le ministre qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 15 avril 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,Y. LETERME ANNEXE Teneurs représentatives en matières grasses et coefficients d’équivalence a) Teneurs représentatives en matières grasses : Les teneurs représentatives en matières grasses sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons et pourles quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur. 1. Teneur en matières grasses de base : pour la quantité de référence pour livraisons : la teneur représentative en matières grasses associée à la quantitéde référence disponible le 31 mars 2002. pour la quantité de référence pour ventes directes : 39,14 g/litre de lait 2. lors de l’ajustement d’une quantité de référence, tel que prévu à l’article 3 : la teneur représentative en matières grasses pour la quantité de référence augmentée définitivement est égale àla moyenne pondérée de la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence avant augmentationet de la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence transférée totalement ou partiellement; la teneur représentative en matières grasses pour la quantité de référence diminuée n’est pas modifiée. 3. lors de la conclusion de conventions de cession temporaire comme visées à l’article 4 : la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à lamoyenne pondérée des teneurs représentatives en matières grasses de sa quantité de référence initiale et de la quantitéde référence transférée temporairement; la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cédant n’est pas modifiée. 4. lors d’une modification définitive de quantités de référence telle que visée aux articles 5 et 6 : la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à lamoyenne pondérée des teneurs représentatives en matières grasses de sa quantité de référence initiale et de la quantitéde référence acquise définitivement; la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cédant n’est pas modifiée. b) coefficients d’équivalence pour convertir les produits laitiers commercialisés en litres de lait entier 26745MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD Produits Unité Coefficient d’équivalence pourconvertir en l de lait entier beurre 1 kg 21,8 crème fermière :- à 20 % de matières grasses- à 40 % de matières grasses 1 litre1 litre 5,110,2 fromage :- à pâte dure ou demi-dure- à pâte molle (type Herve)- fromage frais au lait entiermaton 1 kg1 kg1 kg1 kg 10957 crème glacéeglace au lait 1 litre ou 0,5 kg1 litre 1,250,4 yaourt au lait entier et kéfiryaourt au lait demi-écrémé 1 litre1 litre 10,5 lait chocolaté- entier- demi-écrémé 1 litre1 litre 10,5 pâte à tartiner au chocolatmousse au chocolat 1 kg1 kg 7,51 pudding : vanille et chocolatcrème dessert : vanille et chocolatflan 1 litre1 litre1 litre 111 Ces coefficients ont été fixés en tenant compte d’un lait entier à 39,14 grammes de matières grasses par litre. Si leproducteur peut fournir la preuve que les quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en questionsont différentes, les coefficients d’équivalence sont modifiés en conséquence.Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l’application du prélèvementdans le secteur du lait et des produits laitiers. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,Y. LETERME * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C − 2005/35669]N. 2005 — 1447 20 MEI 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regeringvan 25 maart 2005 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 20en 69;Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat hethandhavingsbeleid betreft, inzonderheid op artikel 9bis, ingevoegd bij decreet van 4 juni 2003;Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 tot vaststelling van nadere regels voor deorganisatie en de werkwijze van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, inzonderheid op artikel 1, § 2;Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 tot benoeming van de leden van de Hoge Raadvoor het Herstelbeleid;Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 mei 2005;Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 tot benoeming van de leden van de HogeRaad voor het Herstelbeleid is aangetast door verschillende onregelmatigheden, dewelke de regelmatige enrechtszekere werking van de Hoge Raad in het gedrang kunnen brengen;Dat deze onregelmatigheden zwaarwegend zijn, doordat onder meer a) niet is voldaan aan de beginselen van deWet Formele Motivering en de vereisten gesteld door de artikelen 293 en 295 van het Gerechtelijk Wetboek, b), ingegaanwordt tegen het voorgeschreven aantal leden-magistraten, en c) een persoon is benoemd dewelke niet regelmatig, wantniet aangetekend, heeft gekandideerd en die daarenboven, in strijd met artikel 9bis, § 2, vierde lid van het decreetruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een politiek mandaat uitoefent;Overwegende dat voornoemd besluit van 25 maart 2005 aldus uit de rechtsorde dient te worden verwijderd, ditmet toepassing van het beginsel dat onregelmatige administratieve rechtshandelingen die rechten creëeren, mogenworden ingetrokken gedurende de termijn waarbinnen de annulatie kan worden gevraagd aan de Raad van State;Dat deze termijn slechts verstrijkt op 25 mei 2005, waardoor voorliggend ontwerp van intrekkingbesluit thans nogrechtsgeldig kan worden aangenomen;Overwegende dat het advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State slechts dient te worden gevraagdvoor reglementaire besluiten in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid R.v.St.-wet, zijnde besluiten waarbij algemene regelsworden uitgevaardigd die toepasselijk zijn op de totaliteit of een abstracte groep van rechtsonderhorigen;Dat voorliggend ontwerp van intrekkingsbesluit normatieve kracht mist, doordat benoemingsbesluiten, en aldusevenzeer de intrekking daarvan, conform de rechtspraak van de Raad van State, louter individuele rechtshandelingenzijn (o.a. R.v.St., nr. 10.763, 30 juni 1964 en nr. 16.562, 9 juli 1974);Dat het advies van de Raad van State aldus niet over voorliggend ontwerp van intrekkingsbesluit dient te wordeningewonnen; 26746 MONITEUR BELGE — 10.06.2005 — BELGISCH STAATSBLAD