Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion du Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (Fonds flamand d'Investissement agricole)
Made 1996-07-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Belgium · Vlaanderen
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, special fund, financial agricultural measures, farming, policy/planning, investment, agricultural development, governance
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16 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1996 et mise à jour au 20-07-2006.) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 13-09-1996 numéro : 1996036095 page : 24009 Dossier numéro : 1996-07-16/38 Entrée en vigueur : 01-04-1996 Article 1. Il est délégué au fonctionnaire dirigeant de (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)) le pouvoir de signer au nom du Gouvernement flamand les notes, les avis administratifs, le courrier et les documents portant sur la gestion journalière et l'organisation du " Vlaams landbouwinvesteringsfonds ", dénommé ci-après le Fonds. <AM 2006-04 28/51, art. 47, 004; En vigueur : 01-04-2006> Il porte le titre de directeur général du Fonds. Le directeur général assure l'instruction des dossiers sur la base des directives arrêtées par le Gouvernement flamand en vue de l'application de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Il veille au fonctionnement journalier du Fonds. Art. 2. Le directeur général du Fonds est autorisé au nom du Gouvernement flamand et dans les limites de ses attributions : à conclure des conventions et à faire des commandes pour un montant maximal de (6 250 EUR) et à fixer la procédure appropriée; <AGF 2001-03-30/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002> à donner son approbation et à signer les documents nécessaire à l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions en vigueur; à donner son approbation et à signer les documents nécessaires à l'instruction en matière de subventions et de la garantie octroyées conformément aux directives en vigueur en application de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Art. 3. Le fonctionnaire désigné à l'article 1er dresse un rapport trimestriel sur l'utilisation des délégations octroyées en vertu du présent arrêté. Un état des engagements et paiements faits dans les limites de l'article 2 est transmis chaque mois. Art. 4. Le personnel, l'équipement et les installations de (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)) sont mis à la disposition du Fonds. <AM 2006-04-28/51, art. 47, 004; En vigueur : 01-04-2006> Art. 5. Le budget du Fonds est établi annuellement et mentionne toutes les dépenses et recettes indépendamment de leur provenance et de leur cause; il doit être transmis au plus tard le 1er mai au Gouvernement flamand par le directeur général du Fonds par l'entremise du Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture dans ses attributions, afin d'être incorporé au projet de budget du Ministère de la Communauté flamande. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile. Art. 6. Le compte d'exécution annuel sur le budget du Fonds doit être transmis au Gouvernement flamand au plus tard le 30 avril par le directeur général du Fonds, par l'entremise du Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture dans ses attributions. Art. 7. Les dispositions de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la Comptabilité de l'Etat, qui portent sur le contrôle des engagements et des dépenses, sont également applicables au Fonds. Art. 8. Les règles générales et particulières concernant : 1° la forme et le contenu du budget; 2° la comptabilité; 3° la production des comptes; 4° les bilans et rapports périodiques, sont établis conformément à l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954. Art. 9. Le Fonds octroie des subventions sous la forme de subventions-intérêts et de primes à l'investissement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du (24 novembre 2000) concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. <AGF 2001-03-30/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000> Art. 10. La dotation annuelle du Fonds à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande, l'intervention des communautés européennes dans les dépenses du Fonds affectées à l'aide octroyée au secteur agricole, ainsi que les remboursements des subventions-intérêts et des primes à l'investissement indûment payées, sont versées sur les comptes ouverts à cet effet par le Fonds. Art. 11. § 1. Conformément à la disposition de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, le Fonds octroie sa garantie aux prêts accordés en agriculture et en horticulture à concurrence de (80 %) au maximum du montant restant après réalisation des garanties fixées par les organismes de crédit. <AGF 2001-03-30/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2001> § 2. La garantie du Fonds : 1° couvre le principal et les intérêts du crédit garanti; 2° peut être étendue à la commission d'ouverture de crédit et aux frais supplémentaires exposés pour la demande de crédit et l'éviction des garanties. En tel cas, la durée de l'emprunt est prorogée d'un an afin de déterminer la contribution visée au § 3 du présent article. 3° ne couvre pas les intérêts de retard, les indemnités de remploi, la commission de découvert et la majoration des pénalités appliquée en cas d'exigibilité du crédit. § 3. (L'octroi de la garantie du Fonds est subordonné au paiement d'une contribution visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.) <AGF 2005-03-18/36, art. 1, 003; En vigueur : 29-04-2005> § 4. (Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, la contribution est versée sur un compte ouvert à cet effet par le Fonds dans les 60 jours de la notification à l'organisme de crédit de l'octroi de la garantie du Fonds.) <AGF 2005-03-18/36, art. 1, 003; En vigueur : 29-04-2005> § 5. En cas d'éviction, les produits sont répartis proportionnellement entre la partie garantie et la partie non garantie du crédit. § 6. Si le Fonds a payé la partie garantie demandée, l'organisme de crédit répartira dans la même proportion les produits des récupérations ultérieures et les remboursera au Fonds tel que prévu à l'alinéa précédent. § 7. Les garanties payées par le Fonds en exécution de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994 seront recouvrées conformément aux dispositions du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent. Art. 12. Les montants à récupérer visés à l'article 11, § 7 du présent arrêté dans le cadre du paiement de la garantie du Fonds ainsi que les montants de garantie indûment payés, sont versés sur des comptes ouverts à cet effet par le Fonds. Art. 13. § 1. Les prêts auxquels les subventions-intérêts, visées à l'article 9, et la garantie, visée à l'article 11, sont accordées, sont des crédits qui ont été attribués par les organismes de crédit agréés par le Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture dans ses attributions. § 2. (Les organismes de crédit qui répondent aux dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont agréés.) <AGF 2005-03-18/36, art. 2, 003; En vigueur : 29-04-2005> § 3. (Les organismes de crédit adressent leur demande d'agrément par lettre recommandée au Ministre chargé de la politique agricole.) <AGF 2005-03-18/36, art. 2, 003; En vigueur : 29-04-2005> § 4. La demande d'agrément doit être accompagnée des données ou des documents suivants : les statuts; la composition du conseil d'administration et du bureau; les comptes annuels approuvés des trois derniers exercices; le plan financier, lorsque l'organisme existe depuis moins de trois ans; toutes les autres données nécessaires à la bonne compréhension des activités; tous les renseignements demandés par le Ministre flamand compétent. § 5. En pratique, l'agrément ne produira ses effets qu'à partir du moment que les organismes concernés signent une convention établie par le Ministre flamand de l'Agriculture et qu'ils versent une caution de (12 500 EUR) au Fonds. Celle-ci est remboursable sans intérêts au moment où l'agrément prend fin. (Si l'organisme concerné a versé la caution en francs belges avant le 1er janvier 2002, le remboursement s'effectue en euros à la contre-valeur mathématique de celle-ci. La caution à rembourser ne dépassera en aucun cas le montant réellement versé ou la contre-valeur de celle-ci en euro, si la caution a été versée en francs belges avant le 1er janvier 2002.) <AGF 2001-03-30/39, art. 3 et 4, 002; En vigueur : 01-01-2002> Art. 14. L'arrêté royal du 28 mars 1975 relatif au recouvrement des garanties exécutées par le Fonds d'investissement agricole est abrogé en ce qui concerne son application dans la Région flamande. Art. 15. L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est remplacé par le présent arrêté. Art. 16. Une copie certifiée conforme du présent arrêté est transmise pour information à la Cour des comptes et au fonctionnaire intéressé. Art. 17. Le présent arrêté produit ces effets le 1er avril 1996. Art. 18. Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 juillet 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des PME., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY