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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables

Made 2002-06-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Water
Keywords
waterworks, flood, inspection, basin/catchment/watershed, inland waters, hazards

Where to read it

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Text

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  1. 28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2002 et mise à jour au 17-02-2012) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 01-08-2002 numéro : 2002035958 page : 33778 IMAGE Dossier numéro : 2002-06-28/39 Entrée en vigueur : 11-08-2002 CHAPITRE I. - Dispositions générales. Art. 1-2 CHAPITRE II. - Notification des travaux. Art. 3-5 CHAPITRE III. - Modifications aux retenues d'eau, bassins d'inondation, bassins d'attente et voies d'accès. Art. 6-12 CHAPITRE IV. - Contrôle des retenues d'eau et attribution de la qualité d'officier de la police judiciaire. Art. 13-16 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, notamment les articles 5, 11, 12 et 14; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.491/3, donné le 25 avril 2002; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Au présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau; 2° [1 l'entité compétente : la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement);]1 3° [1 ...]1. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 283, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux biens immobiliers situés dans les vallées des cours d'eau non navigables tels que visés à l'article 3 du décret. CHAPITRE II. - Notification des travaux. Art. 3. La notification des travaux aux propriétaires concernés, tels que visés à l'article 5, premier alinéa, du décret, se fait par [1 le chef de la "Vlaamse Milieumaatschappij]1. Dans les cas urgents, la notification des travaux aux bourgmestres, tels que visés à l'article 5, troisième alinéa, du décret, se fait par [2 l'entité]2 compétente. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 284, 002; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 4. La lettre recommandée notifiant les travaux, tels que visés à l'article 5, premier alinéa, du décret, comprend : 1° une description succincte de la nature des travaux et un plan de situation; 2° des informations sur la date de début envisagée des travaux ainsi que de leur durée; 3° une copie du décret avec attention particulière pour l'article 5, premier et deuxième alinéa, et pour les articles 6 à 10 compris; 4° les données cadastrales des parcelles sur lesquelles les travaux visés à l'article 4 du décret seront exécutés; 5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne de [1 l'entité]1 compétente qui est en mesure de fournir des informations plus détaillées aux concernés; 6° l'adresse à laquelle les plans de travail peuvent être consultés. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 5. Lorsqu'une lettre recommandée ne peut pas être délivrée, la notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le propriétaire a sa dernière adresse connue. CHAPITRE III. - Modifications aux retenues d'eau, bassins d'inondation, bassins d'attente et voies d'accès. Art. 6.[1 L'entité]1 compétente peut autoriser des modifications, telles que visées à l'article 11 du décret, aux retenues d'eau, bassins d'inondation, bassins d'attente et voies d'accès. [2 Lorsque l'entité compétente émet un avis favorable sur une demande d'autorisation urbanistique ou une demande de permis de lotir, ceci est considéré comme l'autorisation, visée au premier alinéa. Dans ce cas, l'article 7 ne s'applique pas.]2 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2011-12-23/32, art. 6, 003; En vigueur : 27-02-2012> Art. 7. § 1. Le propriétaire du bien immobilier introduit la demande motivée en vue des modifications envisagées auprès de [1 l'entité]1 compétente. La demande peut également être introduite par le locataire, le fermier, l'utilisateur ou toute autre personne exerçant quelconque droit sur le bien. Dans ce cas, le propriétaire du bien immobilier doit préalablement donner son autorisation explicite écrite. § 2. La demande motivée doit comprendre les donnée suivantes : 1° la description technique des modifications demandées; 2° lorsque la demande a pour but d'ériger ou de modifier une infrastructure, un dessin d'exécution détaillé de l'infrastructure à ériger ou à modifier, ainsi qu'un plan de situation sur lequel figure la situation de l'infrastructure par rapport au cours d'eau; 3° lorsque la demande n'est pas introduite par le propriétaire, une autorisation explicite écrite du propriétaire avec indication des modifications demandées. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 8. La modification demandée ne peut d'aucune façon diminuer le degré de protection contre la surcharge d'eau ou contre les inondations. [1 l'entité]1 compétente peut faire dépendre l'autorisation de la condition que les travaux nécessaires, précisés par la division, soient exécutés par la personne ayant obtenu l'autorisation ou par la Région flamande, aux frais de la personne ayant obtenu l'autorisation. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 9. § 1. Dans l'intérêt général, [1 l'entité]1 compétente peut en tout moment retirer, suspendre ou modifier partiellement ou entièrement l'autorisation accordée sans que la personne ayant obtenu l'autorisation puisse faire valoir quelconque droit d'indemnisation. § 2. Lorsque l'autorisation est retirée, la personne ayant obtenu l'autorisation doit remettre le bien dans son état original dans le délai lui imparti à cet effet, sauf si [1 l'entité]1 compétente l'en exempte explicitement. Lorsque cette obligation n'est pas respectée à pleine satisfaction, il y sera procédé d'office aux frais et aux risques la personne ayant obtenu l'autorisation. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 10. La personne ayant obtenu l'autorisation ne peut, sur la base de l'autorisation accordée, pas faire valoir d'autres droits que ceux qui sont explicitement repris dans l'autorisation. En accordant l'autorisation, la personne concernée n'est également pas exemptée de l'obligation de se conformer aux dispositions des règlements en vigueur. Art. 11. § 1. La personne ayant obtenu l'autorisation doit communiquer le début des travaux en vue des modifications pour lesquelles l'autorisation a été accordée, et ce au moins dix jours au préalable par écrit à [1 l'entité]1 compétente. En vue de l'exécution des travaux, [1 l'entité]1 compétente peut donner des directives nécessaires qui doivent être scrupuleusement respectées. § 2. Les modifications autorisées sont apportées sous la responsabilité entière et exclusive de la personne ayant obtenu l'autorisation. § 3. Tout travail pour lequel une autorisation est accordée sera contrôlé après son achèvement par le mandataire de [1 l'entité]1 compétente. Ce dernier confirme dans un procès-verbal que le travail a été exécuté conformément aux conditions imposées ou constate qu'il n'est pas conforme. Dans ce dernier cas, le travail doit être adapté en ensuite contrôlé à nouveau. La personne ayant obtenu l'autorisation demande à [1 l'entité]1 compétente, au plus tard dix jours après l'achèvement des travaux et par lettre recommandée, de procéder au contrôle. § 4. La personne ayant obtenu l'autorisation ne peut jamais empêcher, ni l'accès aux digues, telles que visées à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, ni la circulation autorisée sur les digues ainsi que l'évacuation des eaux. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 12. Au cas ou les défauts persistent après une sommation par lettre recommandée ou dans des cas urgents, [1 l'entité]1 compétente peut prendre des mesures d'office afin d'assurer l'exécution des conditions imposées par l'autorisation et ce aux frais et aux risques la personne ayant obtenu l'autorisation. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 285, 002; En vigueur : 21-05-2008> CHAPITRE IV. - Contrôle des retenues d'eau et attribution de la qualité d'officier de la police judiciaire. Art. 13.[1 La compétence en vue du contrôle des retenues d'eau des cours d'eau non navigables énumérés dans l'annexe au présent décret et qui sont situés en dehors d'une zone non soumise à la législation sur les polders, est confiée au chef de la "Vlaamse Milieumaatschappij" et aux préposés qu'il a désignés à cet effet, à partir du grade d'ingénieur ou d'adjoint du directeur.]1 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 286, 002; En vigueur : 21-05-2008> Art. 14. Les contrôles visés à l'article 13 sont exécutés chaque année dans le cours du mois de mars ou d'avril et dans le cours du mois de septembre. Art. 15. La qualité d'officier de la police judiciaire est également accordée aux catégories de fonctionnaires visées à l'article 13. Ces fonctionnaires doivent contrôler le respect du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que repérer et constater les infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables énumérés dans l'annexe au présent décret. Art. 16. La Ministre flamande ayant l'Environnement et la Gestion des Eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 28 juin 2002. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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