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Laws of Belgium

Arrêté du Gouvernement flamand portant sur les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés

Made 1997-06-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Belgium · Vlaanderen
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, cultural heritage, wild fauna, wild flora, protection forest, management/conservation, registration, marking/identification

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  1. 3 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1997 et mise à jour au 02-08-2011) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 01-10-1997 numéro : 1997035874 page : 25867 IMAGE Dossier numéro : 1997-06-03/50 Entrée en vigueur : 11-10-1997 CHAPITRE I. - Définitions. Art. 1 CHAPITRE II. - Prescriptions de protection générales et procédure d'autorisation. Section 1. - Champs d'application. Art. 2 Section 2. - Prescriptions de protection générales. Art. 3 Sous-section A. - Prescriptions relatives aux sites en général. Art. 4-5 Sous-section B. - Prescriptions relatives aux bâtiments ou aux constructions et routes. Art. 6 Sous-section C. - Prescriptions relatives au relief, à la gestion des eaux et à l'hydrographie. Art. 7 Sous-section D. - Prescriptions relatives à la faune, la flore et la végétation. Art. 8, 8bis Sous-section E. - Prescriptions relatives aux forêts et à leur exploitation. Art. 9-10 Sous-section F. - Prescriptions relatives aux éléments de sites spécifiques et aux vergers à tige haute. Art. 11 Sous-section G. - Prescriptions relatives aux jardins et parcs. Art. 12 Section 3. - Procédure d'avis et d'autorisation. Art. 13-14 CHAPITRE III. - Création d'un registre et instauration du signe distinctif. Art. 15-17 ANNEXE. Art. N Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, notamment les articles 14 et 15; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Après délibération, Arrête : Texte CHAPITRE I. - Définitions. Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : (1° le décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;) <AGF 2003-04-04/98, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-2003> 2° [2 agence : l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargé de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier;]2 (3° pâturage permanent historique : tel que défini dans le décret, une végétation semi-naturelle comportant un pâturage caractérisé par l'utilisation de longue durée comme prairie de pâture, de fauche ou à utilisation alternative, à valeur culturelle historique ou comportant une végétation riche en espèces d'herbes et d'herbacés et où l'environnement est le plus souvent caractérisé par la présence de ruisseaux, de fossés, de mares, de microreliefs prononcés, de sources ou d'eau d'infiltration.) <AGF 2003-04-04/98, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-2003> 4° terre arable : telle que définie dans le décret, terres actuellement destinées aux cultures agricoles y compris la sidération, les prairies à ivraies temporaires, les horticultures, les arboricultures et les cultures d'arbres fruitiers à basse tige; (1)<AGF 2009-12-04/07, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2010> (2)<AGF 2011-06-10/14, art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2011> CHAPITRE II. - Prescriptions de protection générales et procédure d'autorisation. Section 1. - Champs d'application. Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux sites qui ont été protégés provisoirement ou définitivement en application des articles 6 et 9 du décret. § 2. Les prescriptions du présent arrêté ne s'appliquent que pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux prescriptions spécifiques fixées par les arrêtés de protection visés au § 1er. Section 2. - Prescriptions de protection générales. Art. 3. Il ne peut être dérogé aux prescriptions de protection générales et spécifiques que lorsqu'un avis favorable est émis ou qu'une autorisation est accordée, conformément à l'article 14, §§ 3 et 4, du décret. Conformément à l'article 12 du décret, les opérations ou les travaux qui sont conformes aux plans d'aménagement ou qui sont nécessaires à la réalisation de ces plans et leurs prescriptions d'affectation, restent possibles à condition qu'ils soient présentés pour avis ou autorisation, tels que fixés à l'article 14, §§ 3 et 4, du décret. L'avis ou l'autorisation précités peuvent uniquement imposer des conditions supplémentaires qui complètent ou raffinent les prescriptions d'affectation. (L'approbation par le Ministre chargé des Sites ou son délégué, d'un plan de gestion d'un site ou d'un plan de gestion dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990, tient également lieu d'avis favorable ou d'autorisation, tels que prévus par l'article 14, §§ 3 et 4, du décret, pour toutes les activités reprises dans le plan de gestion. Cela vaut également pour un plan de gestion portant sur une réserve naturelle qui est établi conformément aux dispositions de l'article 72, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à la condition que (l'agence) ou son délégué émette un avis favorable sur le plan de gestion pour une réserve naturelle.) <AGF 2003-04 04/98, art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2003> <AGF 2006-06-23/40, art. 38, 004; En vigueur : 01-07 2006> Sous-section A. - Prescriptions relatives aux sites en général. Art. 4. § 1er. Conformément à l'article 14, § 2, premier alinéa, du décret, les propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires et les usufruitiers sont tenus : 1° d'entretenir et de maintenir les constructions et les structures situées dans le site, tels que les ponts, les aqueducs, les barrages, les structures distinctives du réseau de drainage, les talus, les chemins anciens, les clôtures, les chapelles champêtres, les fermes, les étables et autres constructions dont l'intérêt pour le site a été démontré; 2° d'entretenir et de maintenir les structures de parc et de jardin, tels que les cours d'eau et les fossés, les étangs et les mares, les chemins et les sentiers, les plantations le long des avenues et les rangées d'arbres, les groupes d'arbres et les arbres solitaires, les groupes d'arbrisseaux et les arbustes solitaires, parterres, haies et clôtures, pavillons et glacières, murs et escaliers, ponts, palissades, allées bordées d'arbres et pergolas, tonnelles et grilles, ornements et mobilier de jardin et de parc; 3° d'entretenir et de maintenir les éléments de site rectilignes ou en forme de pointe, tels que les mares, les enceintes boisées, les arbres, rangées d'arbres et les haies; 4° de maintenir les parcelles boisées et d'entretenir les parcelles boisées typiques nécessitant un entretien, tels que les parcs boisés, les peuplements forestiers de taillis et les arbres moyens, les fourrés; 5° d'entretenir et de maintenir les prairies, les terres maigres et les bruyères, par le fauchage, le pâturage et l'enlèvement de mottes de gazon, sans préjudice de l'application de l'article 6, § 3, et de l'article 10, § 2, du décret; 6° d'entretenir et de maintenir les terrasses et les digues en terre, les surfaces d'eau, les ruisseaux et les fossés, pour autant que ceux-ci soient déterminatifs pour les valeurs du site. § 2. Conformément à l'article 14, § 2, deuxième alinéa, il est interdit : 1° d'abandonner, de stocker ou de traiter n'importe quels déchets, objets usés, matériaux bruts ou traités, à l'exception du stockage temporaire sur les terres arables de fumier, de compost ou de produits résiduels obtenus lors du traitement de betteraves sucrières; 2° de apposer n'importe quelle forme de publicité; 3° de déverser des liquides ou des gaz pouvant être nocifs pour la flore, la faune et le sol à l'exception du fumage des terres cultivées, tel que fixé dans le décret portant le plan lisier; (4° d'exercer des activités susceptibles de porter atteinte aux valeurs du site protégé par la perturbation significative de la tranquillité et du silence, entre autres par l'organisation de tests, épreuves et courses impliquant des véhicules mécaniques, l'utilisation de bateaux avec ou sans moteur auxiliaire, le tir aux pigeons d'argile, l'utilisation d'avions miniatures téléguidés, l'exercice de l'équitation organisée et l'organisation de manifestations ou d'activités sportives.) <AGF 2003-04 04/98, art. 3, 002; En vigueur : 30-06-2003> Art. 5. Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit : 1° de lâcher des animaux dans la nature; 2° d'employer des herbicides ou des pesticides chimiques, des inhibiteurs de croissance, des stimulateurs de croissance, des traitements hormonaux, des méthodes herbicides thermiques ou d'autres désherbants sur des terrains qui ne sont pas utilisés comme terre arable, prairie, verger, jardin potager ou parterre de fleurs; 2° d'installer et de remplacer des conduites souterraines ou aériennes, à l'exception de celles desservant les habitations et les entreprises autorisées se trouvant sur place, mais pour lesquelles des conditions supplémentaires peuvent être imposées. Sous-section B. - Prescriptions relatives aux bâtiments ou aux constructions et routes. Art. 6. Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en ce qui concerne les bâtiments ou les constructions et routes : 1° d'ériger un bâtiment ou une construction quelconque en un matériau quelconque, encastré dans le sol, fixé au sol, appuyant sur le sol ou fixé à quelconque construction portante; 2° de transformer ou de reconstruire des bâtiments ou constructions existantes, de sorte que leur aspect soit modifié; 3° de poser une construction mobile quelconque ou des parties de construction qui pourraient ou ne pourraient pas utilisées comme habitation; 4° de modifier des clôtures existantes ou de poser des nouvelles, à l'exception de fils électrisés lisses ou barbelés en vue de retenir le bétail. L'entretien normal des clôtures existantes est autorisé; 5° d'aménager, d'élargir, de dépaver ou de clôturer des chemins ou des sentiers, ou d'en changer le tracé; 6° de revêtir des chemins et des sentiers. L'entretien et la réparation de revêtements de chemins existants et de bords de chemin durcis sont autorisés lorsqu'il est fait usage des mêmes matériaux, notamment en vue de l'utilisation agricole normale. Sous-section C. - Prescriptions relatives au relief, à la gestion des eaux et à l'hydrographie. Art. 7. <AGF 2003-04-04/98, art. 4, 002; En vigueur : 30-06-2003> Sous réserve de l'application de l'article 3, les activités suivantes portant sur le relief, la gestion des eaux et l'hydrographie, sont interdites : 1° n'importe quels travaux qui pourraient modifier la nature et la structure du sol, l'aspect et le relief du terrain, le réseau hydrographique ou le niveau des eaux souterraines; 2° toute activité ou opération susceptible de modifier la gestion des eaux ou le niveau des eaux; 3° l'abandon de boues. Un entretien normal des voies d'eau publiques reste autorisé dans la mesure où les boues sont épandues judicieusement et répondent aux normes en vigueur.ion du profil des cours d'eau. Sous-section D. - Prescriptions relatives à la faune, la flore et la végétation. Art. 8. Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne le faune, la flore et la végétation : (1° de casser des prairies ou de les transformer en terres arables dans le cas : a) de prairies historiques permanentes; b) d'autres prairies situées dans; 1) des zones vertes, zones de parc, zones tampons, zones forestières, zones de vallée, zones de sources, zones agricoles d'intérêt écologique, zones agricoles d'intérêt particulier, zones de développement de la nature, zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression les zones inondables, les bassins d'attente et les domaines militaires, les zones d'exploitation ayant comme destination finale l'une des destinations citées dans le présent article sur les plans d'aménagement, en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire; 2) les zones dunaires protégées, désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;) <AGF 2003-04-04/98, art. 5, 002; En vigueur : 30-06 2003> 2° de transformer des terres arables ou des prairies en forêts, sauf dans des zones forestières ou dans le cas de terrains qui sont destinés au boisement et/ou à l'agrandissement de forêt dans le cadre d'un plan d'affectation spatiale; 3° de transformer des bruyères et des terres maigres en terre arable, prairie ou forêt; 4° de transformer des marais et roselières en vue d'une autre utilisation quelconque du sol; 5° de détruire ou de collectionner des herbacés ou de parties d'herbacés, à l'exception des plantes cultivées. La collection au profit d'études scientifiques reste autorisée pour autant qu'elle ne compromette pas la survie des espèces. Cette disposition ne s'applique pas au fauchage ou au curage et à l'évacuation de produits de fauchage, ni à l'enlèvement ou l'évacuation de mottes de gazon; (6° la destruction de nids, oeufs et couvées, dans la mesure où il s'agit d'espèces qui sont caractéristiques du type de site rural concerné; 7° la capture ou la mise à mort d'animaux, excepté pour des raisons scientifiques, la chasse et la lutte contre les animaux nuisibles par les pouvoirs publics, dans la mesure où il s'agit d'espèces qui sont caractéristiques du type de site rural concerné; 8° l'utilisation de pesticides sur les prairies et les accotements, excepté la lutte ponctuelle contre les chardons et les orties.) <AGF 2003-04-04/98, art. 5, 002; En vigueur : 30-06-2003> Art. 8bis. <Inséré par AGF 2003-04-04/98, art. 6; En vigueur : 30-06-2003>Sous réserve de l'application de l'article 3, il est interdit dans les zones ou parcelles indiquées sur le plan de l'arrêté de protection provisoire ou définitive comme site : 1° la plantation ou l'ensemencement d'arbres et d'arbustes dans les champs et les prairies; 2° l'aménagement d'infrastructures et de constructions propres à la pêche. Sous-section E. - Prescriptions relatives aux forêts et à leur exploitation. Art. 9. Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne les forêts et leur l'exploitation : 1° d'abattre, de déraciner ou d'endommager (des arbres ou des arbustes, à l'exception des arbres morts et vulnérables au chablis ou des arbres fruitiers non productifs). <AGF 2003-04-04/98, art. 7, 002; En vigueur : 30-06-2003> Les travaux d'entretien, tels que l'élagage et l'entretien normal des peuplements de taillis sont autorisés, à condition qu'ils soient judicieusement exécutés; 2° d'élever des animaux. Art. 10. Lors de l'exploitation forestière, il est interdit d'utiliser des tracteurs ou d'autres engins qui à cause de leur poids, de leurs dimensions ou de leur mode de travail occasionnent des dégâts excessifs au peuplements forestiers. Des ornières profondes de plus de 20 cm doivent être systématiquement réparées. Les fossés ayant subi des dégâts ou ayant été interrompus lors de l'exploitation, doivent être réparés. Il est interdit de débarder du bois à travers des ruisseaux. Sous-section F. - Prescriptions relatives aux éléments de sites spécifiques et aux vergers à tige haute. Art. 11. Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne les éléments de sites spécifiques et aux vergers à tige haute : 1° d'abattre, de déraciner ou d'endommager des arbres ou des arbustes. Les travaux d'entretien, tels que la taille et l'étêtage sont autorisés, à condition qu'ils soient judicieusement exécutés; 2° d'exécuter quelconque intervention à la zone radiculaire des arbres et arbustes, telle que l'exécution de travaux de terrassement résultant en un compactage du sol; 3° d'enlever ou de causer des dégâts aux chemins creux, aux talus, aux pentes raides boisées, aux fossés boisés, aux rideaux d'arbres, aux ados boisés, aux haies, aux drèves, aux rangées d'arbres, aux arbres solitaires, aux digues, aux terrasses en terre et aux mares; 4° de canaliser ou de drainer des sources ou des zones d'infiltration, des ruisseaux ou des fossés; 5° de boiser des rives. L'entretien des boisages existants est autorisé. Sous-section G. - Prescriptions relatives aux jardins et parcs. Art. 12. Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne les jardins et les parcs : 1° de modifier l'aspect, la nature, le style et l'utilisation, notamment par la modification, l'enlèvement ou l'ajout de cours d'eau et de fossés, d'étangs et de mares, de chemins et de sentiers, de plantations le long des avenues et de rangées d'arbres, de groupes d'arbres et d'arbres solitaires, de groupes d'arbrisseaux et d'arbustes solitaires, de parterres, d'haies et de clôtures, de pavillons et de glacières, de murs et d'escaliers, de ponts, de palissades, d'allées bordées d'arbres et de pergolas, de tonnelles et de grilles, d'ornements et de mobilier de jardin et de parc; 2° de modifier le microrelief; 3° d'aménager des infrastructures de sports et de jeux ou des aires de stationnement; 4° de modifier la gestion des eaux, notamment par l'assèchement permanent de mares, l'aménagement de canalisations de drainage, l'exécution de travaux de drainage et par le captage d'eau; 5° de tailler ou d'enlever des branches maîtresses ou des racines principales. Les travaux d'entretien, tels que la taille et l'étêtage sont autorisés, à condition qu'ils soient judicieusement exécutés. L'entretien normal des peuplements de taillis est autorisé; 6° d'exécuter quelconque intervention à la zone radiculaire des arbres et arbustes y compris l'exécution de travaux de terrassement ou d'autres activités résultant en un compactage du sol. (7° d'effectuer des travaux de terrassement tels que le forage de puits et des excavations sous le houppier des arbres et des arbustes.) <AGF 2003-04-04/98, art. 8, 002; En vigueur : 30-06-2003> Section 3. - Procédure d'avis et d'autorisation. Art. 13. Pour l'application de l'article 14, § 3, du décret, les demandes d'avis sont introduites auprès de (l'agence). <AGF 2006-06-23/40, art. 39, 004; En vigueur : 01-07-2006> Le fonctionnaire autorisé émet son avis dans les trente jours, à compter à partir de la date de la réception de la demande. Art. 14. § 1er. Les demandes d'autorisation, telles que visées à l'article 14, § 4, du décret, sont introduites auprès de (l'agence). <AGF 2006-06-23/40, art. 39, 004; En vigueur : 01-07-2006> § 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande, (l'agence) envoie un récépissé recommandé à la poste au demandeur, ou lui communique de la même façon que son dossier est incomplet. <AGF 2006-06-23/40, art. 39, 004; En vigueur : 01-07-2006> Lorsque le dossier est incomplet, (l'agence) communique au demandeur, auquel elle renvoie le dossier, que la procédure doit être recommencée et par quels documents le dossier doit être complété. Le demandeur qui n'a pas reçu de récépissé après écoulement du délai visé au premier alinéa, est réputé avoir introduit un dossier complet. <AGF 2006-06-23/40, art. 39, 004; En vigueur : 01-07 2006> § 3. Le fonctionnaire autorisé accorde ou refuse son autorisation au demandeur dans les trente jours à partir de la date de réception du dossier de demande complet. CHAPITRE III. - Création d'un registre et instauration du signe distinctif. Art. 15. § 1er. Le registre des monuments provisoirement protégés comprend les originaux numérotés ou des copies déclarées conformes des arrêtés de protection provisoire et des arrêtés portant proposition de classement comme site décidés en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites. § 2. Le registre des monuments définitivement protégés comprend les originaux numérotés ou des copies déclarées conformes : des arrêtés de classement des sites décidés en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites; des arrêtés de protection définitive comme site. Art. 16. § 1er. Le modèle du signe distinctif des monuments définitivement protégés est fixé, tel qu'il figure dans l'annexe au présent arrêté. § 2. Le signe distinctif est apposé à un endroit bien visible près des voies d'accès principales du site protégé. § 3. Le signe distinctif est également apposé sur des panneaux et tableaux d'affichage éducatifs et informatifs. Art. 17. Le Ministre flamand ayant les Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 juin 1997. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS ANNEXE. Art. N. Figure en noir et blanc du signe distinctif des sites protégés. (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 01-10-1997, p. 25875). Caractéristiques techniques : Diamètre : 225 mm. Couleurs : gris clair = vert (PMS 361C); gris foncé = bleu (PMS 287C). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 en exécution du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites. Bruxelles, le 3 juin 1997. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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